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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 6 nov. 2025, n° 24/04616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04616 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYQK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/04616 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYQK
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 06/11/25
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Entreprise [C] [V], Entreprise individuelle
immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 389 704 529
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Clément DUPUIS,
avocat au barreau de STRASBOURG,vestiaire : 47
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SHELBY’S COMPANY LIMITED
immatriculée au RCS de COLMAR sous le n° 949 415 137
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Carole SAINSARD,
avocat au barreau de STRASBOURG,vestiaire : 120
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DES FAITS
La SARL SHELBY’S COMPANY LIMITED a pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce de bar avec licence 4.
L’entreprise individuelle [C] [V] a pour objet les autres activités auxiliaires de services financiers.
Par lettre de mission signée par les parties le 18 novembre 2022, la SARL SHELBY’S COMPANY LIMITED a confié à la société [C] [V] une mission d’accompagnement dans la constitution de son dossier de recherche de financement pour un projet d’achat d’un fonds de commerce et travaux de décoration, entre 350 000 et 450 000 euros, moyennant des honoraires d’un montant de 3 500 € HT.
Selon courriel en date du 5 juillet 2023, la société [C] [V] a adressé à la SARL SHELBY’S COMPANY LIMITED une facture n°20023003 d’un montant de 4 200 euros TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 28 octobre 2023 par la SARL SHELBY’S COMPANY LIMITED, la société [C] [V] l’a mise en demeure de régler la facture susvisée, sans succès.
Par assignation délivrée le 8 avril 2024, la société [C] [V] a fait citer à la SARL SHELBY’S COMPANY LIMITED devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
4 200 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 23 octobre 2023, date de la première mise en demeure adressée par courrier recommandé avec avis de réception1 000 euros au titre du préjudice moral subi et de la résistance abusive de la défenderesse1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileLes entiers frais et dépens de l’instancePar acte déposé le 9 octobre 2024, la SARL SHELBY’S COMPANY LIMITED a constitué avocat.
Après renvois pour conclusions de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
À l’audience susvisée, la partie demanderesse s’est référée à ses conclusions du 26 mai 2025, reprenant ses prétentions initiales et y ajoutant, a sollicité le débouté de l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la défenderesse.
Au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, elle fait notamment valoir que :
la lettre de mission a été conclue entre les parties le 18 novembre 2022 pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, de sorte que le prêt accordé le 17 juin 2023 par le CIC EST l’a été dans le délai contractuella défenderesse n’a jamais contesté les prestations de la demanderesse ni la facture due au titre de ses honoraires avant l’introduction de la présente procédurela lettre de mission n’est pas caduque, cette dernière prévoyant que des financements peuvent être recherchés auprès de « banques » sans précision, étant ajouté que la fourchette de prix ne conditionne en rien la réalité ni l’étendue du travail de la demanderessela défenderesse reconnait ne pas avoir réglé la facture, de sorte que le préjudice financier est bien constituéla demanderesse a exécuté la lettre de mission sans réserve de la SARL SHELBY’S COMPANY LIMITED et a obtenu un financement que la défenderesse a accepté et signé, cette dernière exploitant désormais les locaux pour lequel le prêt a été obtenula SARL SHELBY’S COMPANY LIMITED se prétendant libérée de son obligation de paiement ne prouve ni avoir déjà réglé la facture ni le fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, ni même en quoi le fait d’avoir obtenu un financement auprès d’un établissement bancaire plutôt qu’un autre justifierait qu’elle ne soit pas tenue au paiement de la prestation réaliséeelle a bien pris attache avec le CIC auprès duquel le financement a finalement été obtenu, étant précisé que la négociation bancaire peut se faire tant par écrit que par appels téléphoniques ou contacts directsla défenderesse est de mauvaise foi et commet une résistance abusive qui cause à la demanderesse un préjudice à savoir la diminution de sa trésorerie.La partie défenderesse s’est référée à ses conclusions du 28 mars 2025 et a sollicité de voir :
constater la caducité de la lettre de mission débouter l’entreprise individuelle [C] [V] de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusionscondamner l’entreprise individuelle [C] [V] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner l’entreprise individuelle [C] [V] aux entiers frais et dépens de l’instance.Elle expose que :
la lettre de mission est caduque en ce qu’elle était relative à l’acquisition d’un fonds de commerce à [Localité 5] pour un budget variant entre 350 000 et 450 000 euros, mais que ladite acquisition, à l’adresse précisée dans la lettre de mission, a été avortéeaucune lettre de mission relative à un nouveau projet n’a été signéeelle a par la suite trouvé un nouveau fonds de commerce à [Localité 6] moyennant un prix de 110 000 euros, sans l’aide ou l’assistance de la demanderesse et sans que ce nouveau projet ne corresponde en quoi que ce soit avec la lettre de mission litigieuseelle a obtenu une offre de prêt directement du CIC pour son nouveau projet, sans passer par les services de la demanderesse, cette dernière ayant négocié avec la Banque Postale, le Crédit Agricole et la LCL, mais non le CIC avec lequel la société [C] [V] n’a jamais pris attachela demanderesse n’apporte ni la preuve d’un préjudice subi ni la preuve de la valeur alléguée de ce dernier.L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la caducité de la lettre de mission :
Aux termes de l’article 1186 du code civil, en sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. ».
En l’espèce, la lettre de mission conclue le 18 novembre 2022 entre les parties indique :
« 1. VOTRE PROJET
Taille du projet : Entre 350 000 et 450 000 €
Type de projet : Achat de fonds de commerce et travaux de décoration
Adresse du projet : [Adresse 2]
Vous envisagez de créer et développer votre entreprise, vous nous confiez l’accompagnement de votre parcours de développement de l’entreprise en passant par la recherche de financement pour votre activité ».
Il est constant que la défenderesse n’a pas acquis le fonds de commerce visé dans la lettre de mission mais un fonds de commerce situé [Adresse 3] à [Localité 6], au prix de 110 000 euros, outre 52 000 € de travaux.
Il ressort des échanges sur la plateforme LinkedIn du 17 novembre 2022 (annexe 10), soit la veille de la signature de la lettre de mission que Monsieur [M] [D], l’un des gérants de la société SHELBY’S a informé Monsieur [V] [C] de l’évolution du projet (extraits) :
« [M] [D] 15:30
Notre projet a bien évolué et changé. On a trouvé notre local en centre ville de [Localité 6]. Et on a signé le compromis.
[V] [C] 16:30
Quel budget votre projet désormais ?
[M] [D] 16:17
400 000
Pour le moment 60 000 d’apport
Peut être 75 000 avec le prêt d’honneur
Donc 340 000 »
[M] [D] 16:29
Je vous appelle demain pour en discuter, tout notre dossier est complet. Pourquoi pas doubler le coup. »
Le 18 novembre 2022, l’échange se poursuit en ces termes (extraits) :
[V] [C] 11:16
« Le dossier est très bien structuré. Dès que vous me donnez le feu vert, je pourrai commencer à bouger et transmettre vos données.
[M] [D] 11:18
Merci [symbole d’un feu tricolore de signalisation] Vert.
[V] [C] 11:22
Le feu vert pour moi, c’est la lettre de mission, je peux passer des coups de fil, mais je ne peux pas transmettre vos données sans votre accord écrit.
[M] [D] 11:24
On attend la lettre et on vous la renvoie remplie. »
[V] [C] 12 :25
Bien reçue, merci, on y va ! »
La demanderesse démontre que par la suite elle a contacté des banques et autres financeurs possibles sur la base du projet de bar localisé à [Localité 6].
Il s’évince de ces éléments que la recherche d’un financement s’est faite en prenant en compte cette nouvelle localisation, abstraction faite de l’adresse du projet mentionnée dans la lettre de mission, et sur la base d’un budget sensiblement similaire au projet initial.
Ainsi, le changement de localité voire de budget n’a pas été déterminant au regard de la mission confiée à l’entreprise individuelle [C] [V] et n’a pas empêché cette dernière de rechercher un financement conformément à la lettre de mission signée par les parties, toutes les démarches ayant visé l’acquisition du nouveau bien situé à [Localité 6].
En conséquence, la SARL SHELBY’S COMPANY LIMITED sera déboutée de sa demande tendant à voir constater la caducité de la lettre de mission.
Sur la demande tendant au règlement de la facture n°2023003 du 5 juillet 2023 :
Aux termes de l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1103 du code civil dispose quant à lui que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, la lettre de mission prévoit en son paragraphe 2.1 que l’objectif de la mission de la société [C] [V] est la recherche de financement par la mise en place d’un dossier de demande de financement ainsi que la recherche et analyse des propositions de financement.
En son paragraphe 2.2, ladite lettre précise que la demanderesse s’engage à trouver des partenaires financiers de tous types (notamment banques, subventions, ou encore plateformes participatives) que la défenderesse rencontrera par la suite afin de présenter son dossier. Le même paragraphe indique également les limites de la mission de la demanderesse, notamment le fait qu’elle ne soit tenue qu’à une obligation de moyens et qu’elle ne signe aucun document au nom du client.
La société [C] [V] démontre (annexes 9 et 10) avoir effectué plusieurs démarches et avoir contacté différents financeurs potentiels, notamment la Banque Postale, le Crédit Agricole, la Société Générale, le LCL ou encore le CIC.
Il ressort ainsi de la messagerie LinkedIn entre Monsieur [M] [D] et Monsieur [V] [C] qu’en date du 25 novembre 2022, la demanderesse avait contacté deux banques, lesquelles ont refusé d’accorder leur financement et sollicitait une troisième banque, en attirant l’attention de Monsieur [M] [D] sur la nécessité de prévoir du cofinancement « solution plus longue ».
Le 26 novembre 2022, Monsieur [M] [D] lui répond (12 :54) que « le CIC [Localité 6] est ouvert à la négociation si nous augmentons notre apport. On va essayer d’obtenir ces 15 000 de France initiative et allons essayer de baisser notre investissement. »
Monsieur [V] [C] lui dit (13 :01) : « c’est ce que j’ai répondu. Mais l’activité bar fait peur depuis le Covid. Ne baissez pas votre investissement, c’est pas bon signal, j’attends le retour d’un cofinancement de 150k€ plutôt favorable. Il resterait au CIC ou un autre 200k€ à financer ».
Monsieur [M] [D] lui répond (13 :04) : « d’accord, super. Dans l’attente de cette réponse, je vous remercie. Je vous tiendrai informé si nous avons du nouveau ».
Le 04 janvier 2023, Monsieur [V] [C] informe Monsieur [M] [D] qu’il a relancé les banques et attend leur retour.
Le 12 janvier, il indique : « LBP non CA non CM non NEF non BP non Pour l’instant. J’ai eu [U] [N] de la Société Générale on devrait avoir la réponse dans la semaine ! »
Le 24 janvier, il ajoute « [U] [N] m’a fait part du refus de l’analyste, il veut accompagner le projet, il a transmis votre dossier à l’arbitrage. J’attends son retour ».
Monsieur [M] [D] lui répond (16 :01) de « voir avec le CIC qui voulait nous financer si on mettait un peu plus d’apport » et Monsieur [V] [C] acquiesce en lui demandant les coordonnées de son contact au CIC de [Localité 6].
Le 25 janvier, Monsieur [V] [C] informe Monsieur [M] [D] qu’il est en contact avec le LCL et lui propose un rendez-vous.
Le 08 février, il lui dit « j’ai eu le LCL, assez longuement au téléphone il est très motivé pour soutenir le dossier. Le CIC, pas joignable en réunion toute la journée. Au programme pour demain !"
Le 10 février, Monsieur [M] [D] informe Monsieur [V] [C] (12 :13) qu’il dispose d’un nouveau prévisionnel avec une demande de financement de 180k HT et (15 :38) que le CIC l’a directement contacté pour un rendez-vous mercredi.
Monsieur [V] [C] lui répond (16 :06) : c’est bon signe ! [U] de la SG n’a pas appelé ». Monsieur [M] [D] lui précise « Si, il va te faire le dossier avec le nouvel apport et le nouvel investissement. Je lui transmet le prévisionnel »
Le 17 février, Monsieur [M] [D] indique à Monsieur [V] [C] qu’il a présenté le nouveau prévisionnel au CIC et attend le retour pour le lendemain.
Le fil des échanges suivants montre que Monsieur [V] [C] a continué à accompagner Monsieur [M] [D] dans le suivi des demandes faites auprès de partenaires financiers, et en particulier la Société Générale, la LCL et le CIC.
Ainsi, le 21 février, Monsieur [M] [D] informe Monsieur [V] [C] qu’il a eu l’accord du CIC et qu’il l’appelle le soir même pour en discuter.
Le 27 février, Monsieur [V] [C] lui demande s’il a reçu l’offre de la banque, Monsieur [M] [D] lui répond « non pas encore, on a rdv avec notre juriste et comptable à 15 h pour déposer les statuts et signer ».
Le 27 mars, Monsieur [V] [C] l’interroge à nouveau sur le contenu de l’offre du CIC, Monsieur [M] [D] lui répond « 2 lignes de prêt, pour cautionner avec Alsace active et l’autres avec BPI. Un taux à 4,54 % » et ajoute « 1 de 76500 1 de 89000 ».
Entre le 31 mars et 12 juin, Monsieur [V] [C] s’enquiert de manière régulière de l’avancée de la signature des prêts et du déblocage des fonds.
La société [C] s’est donc montrée investie, a constitué un dossier avec le plus d’éléments et de documents possibles, communiqué avec plusieurs financeurs potentiels, programmé des rendez-vous et en a suivi le déroulé et l’issue afin de rester informée et de mener au mieux sa mission au fil des mois, le tout en gardant également l’un des gérants de la demanderesse informé de ses démarches.
La partie demanderesse fait valoir que dans le cadre de sa mission, les échanges qu’elle peut avoir avec les banques et autres investisseurs ne se font pas exclusivement par courriel, mais aussi par contact téléphonique.
En considération des développements qui précèdent, il convient de dire que la société [C] [V] a correctement exécuté sa mission et entrepris les diligences nécessaires pour la mener à bien et trouver un financement au projet de la société défenderesse, de sorte que la demanderesse a rempli son obligation, étant une obligation de moyens, comme le précise la lettre de mission du 18 novembre 2022. Sa créance est donc certaine, liquide et exigible.
De son côté, la SARL SHELBY’S COMPANY LIMITED, ne justifie pas le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En conséquence, la SARL SHELBY’S COMPANY LIMITED sera condamnée à régler à la société [C] [V] la somme de 4 200 euros TTC au titre de la facture n° 20023003.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2023, date de la réception de la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec avis de réception.
Sur la demande de dommages et intérêts préjudice moral et résistance abusive :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société [C] [V] ne caractérise pas l’existence d’un préjudice financier distinct de celui d’avoir dû plaider ou de celui réparé par des intérêts moratoires. Elle sera ainsi déboutée de cette prétention.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de l’issue du litige, la SARL SHELBY’S COMPANY LIMITED sera condamnée aux dépens et à payer à l’entreprise individuelle [C] [V] une indemnité de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL SHELBY’S COMPANY LIMITED étant elle-même déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL SHELBY’S COMPANY LIMITED à payer à l’entreprise individuelle [C] [V] la somme de 4 200 € au titre de la facture n°20023003 du 5 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2023,
DEBOUTE l’entreprise individuelle [C] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive,
CONDAMNE la SARL SHELBY’S COMPANY LIMITED aux dépens,
DEBOUTE la SARL SHELBY’S COMPANY LIMITED de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SARL SHELBY’S COMPANY LIMITED à payer à l’entreprise individuelle [C] [V] la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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