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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 oct. 2024, n° 24/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01119 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMGL
AFFAIRE : Société ALLIANZ PIERRE C/ SAS NEUFTEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Véronique OLIVIERO, Vice-Président
GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, lors des débats
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société ALLIANZ PIERRE
représenté par la Société ALLIANZ IMMOVALOR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Delphine POTUS, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 26 Août 2024 – Délibéré au 14 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître Delphine POTUS – 191 (Grosse + expédition)
PROCEDURE
Par exploit signifié les 28 mai et 6 juin 2024, la SCPI ALLIANZ PIERRE a fait assigner la SAS NEUFTEX à son siège social et à son établissement secondaire dénommé « Chez Toto » situé à [Localité 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins, en substance, de constat de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire à son bénéfice, de résiliation du bail commercial, d’expulsion, et de paiement des arriérés de loyers et charges outre une indemnité d’occupation.
Au soutien de ses demandes, fondées sur les articles 834 et suivants du code de procédure civile, L. 145-41 du code de commerce, les articles 1103 et 1104 du code civil, la SCPI ALLIANZ PIERRE expose que, suivant acte sous seing privé du 1er juin 2010, les sociétés AGF PIERRE et DISTRIPIERRE, aux droits desquelles elle se trouve, ont donné en renouvellement de bail commercial à la SAS NEUFTEX un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 4], à compter du 1er octobre 2009, moyennant un loyer annuel principal de 121 050 euros HT/HC.
Par jugement du 1er octobre 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société NEUFTEX. La société ALLIANZ PIERRE a déclaré au passif de la procédure collective une créance de 9 758,20 euros.
Par jugement du 20 janvier 2016, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de continuation et fixé un échéancier de remboursement de la dette locative antérieure au jugement d’ouverture en huit mensualités jusque janvier 2024.
Par jugement du 11 juin 2021, le plan de redressement a été modifié, notamment en rallongeant l’échéancier de la dette locative sur onze mensualités jusqu’en janvier 2027.
Le 21 juillet 2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la société NEUFTEX. Un protocole aux fins de remboursement de l’arriéré locatif en huit versements a été conclu et respecté.
Le loyer courant n’étant à nouveau pas réglé, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 29 mars 2024 et n’a été que partiellement suivi d’effet.
***
La SAS NEUFTEX n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Vu les articles 834, 835 du code de procédure civile
Vu l’article 1103 du code civil
Vu l’article L. 145-41 du code de commerce
Le renouvellement du bail commercial conclu entre les parties le 1er juin 2010, à effet au 1er octobre 2009, stipule en son article 20 qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et accessoire, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement de payer, le bail est résilié de plein droit, ce nonobstant toutes offres et conciliations ultérieures, sans qu’il soit besoin d’autres formalités judiciaires qu’une simple ordonnance de référé pour contraindre, si besoin était, le preneur à quitter les lieux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 29 mars 2024 portant sur une somme principale de 68 095,04 euros arrêtée au 26 mars 2024. Il est constant que les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai de 30 jours. Un relevé de compte arrêté au 9 juillet 2024, comprenant le loyer du 3ème trimestre 2024, précise que la somme due s’élève désormais à 156 306,61 euros, déduction faite de l’arriéré de loyers antérieur à l’ouverture de la procédure collective. Cette somme n’est pas sérieusement contestable.
Il convient donc de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail à la date du 30 avril 2024 (conformément à la demande s’agissant de la date d’effet) et de condamner la SAS NEUFTEX au paiement de la somme provisionnelle de 156 306,61 euros, arrêtée au 9 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 à concurrence de 68 095,04 euros et de la présente décision pour le surplus.
Il convient également d’ordonner à la SAS NEUFTEX et tous occupants de son chef de quitter les lieux dans le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, sous peine d’expulsion par la force publique. Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, ni la mise sous séquestre des meubles et biens mobiliers garnissant les lieux pour sûreté des loyers échus et charges locatives, compte tenu de l’existence d’une procédure collective.
La SAS NEUFTEX sera également redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle journalière par référence au montant du dernier loyer applicable, augmenté des charges et taxes, révisable suivant modalités d’indexation prévues au bail, et ce à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
Il convient de condamner la SAS NEUFTEX aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS NEUFTEX sera également condamnée à payer à la SCPI ALLIANZ IARD la somme de 1000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent.
CONSTATONS l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au bénéfice de la SCPI ALLIANZ PIERRE et la résiliation du bail commercial renouvelé à compter du 30 avril 2024.
DISONS que la SAS NEUFTEX et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’ils occupent au [Adresse 1] à [Localité 4], et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision et que, passé cette date, ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique.
REJETONS la demande d’astreinte.
REJETONS la demande de mise sous séquestre des meubles et biens mobiliers garnissant les lieux pour sûreté des loyers échus et charges locatives.
CONDAMNONS la SAS NEUFTEX à verser à la SCPI ALLIANZ PIERRE la somme provisionnelle de de 156 306,61 euros au titre des loyers et charges, arrêtée au 9 juillet 2024, déduction faite de l’arriéré de loyers antérieur à l’ouverture de la procédure collective, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 à concurrence de 68 095,04 euros et de la présente décision pour le surplus.
CONDAMNONS la SAS NEUFTEX à verser à la SCPI ALLIANZ PIERRE une indemnité d’occupation provisionnelle journalière par référence au montant du dernier loyer applicable, augmenté des charges et taxes, révisable suivant modalités d’indexation prévues au bail, et ce à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
CONDAMNONS la SAS NEUFTEX aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement.
CONDAMNONS la SAS NEUFTEX à payer à la SCPI ALLIANZ PIERRE la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Ainsi prononcé par Madame Véronique OLIVIERO, Vice-Président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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