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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 nov. 2025, n° 25/56167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. Madame [ S, S.C.I. BABYLONE, S.A. ORANGE c/ S.A. ENEDIS, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 15 ], S.A.S. PERL, S.A.S. AGLM IMMO, S.A. APAVE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 34]
■
N° RG 25/56167 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXOJ
AS M N° :1
Assignation du :
11, 12 et 15 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 novembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. BABYLONE
[Adresse 20]
[Localité 24]
représentée par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS – #C2303
DEFENDERESSES
S.A. APAVE
[Adresse 17]
[Localité 30]
non représentée
S.A.S. AGLM IMMO
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Me Nicolas AYNES, avocat au barreau de PARIS – #K0190
S.A. ENEDIS
[Adresse 12]
[Localité 28]
non représentée
S.A.S. PERL
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #J0067
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice la société CABINET [K] SAULAIS
[Adresse 13]
[Localité 23]
représenté par Me Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS – #D1846
E.P.I.C. EAU DE [Localité 34]
[Adresse 8]
[Localité 25]
non représentée
S.A. ORANGE
[Adresse 3]
[Localité 29]
non représentée
S.A.S. SEIRTEC
[Adresse 9]
[Localité 27]
non représentée
S.A.S. Madame [S] [M] Architecte
[Adresse 5]
[Localité 22]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SDC CARRE INVALIDES sis [Adresse 11] et [Adresse 19], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY SAS
[Adresse 7]
[Localité 24]
représenté par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS – #C1383
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025, tenue publiquement , présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
La SCI [Adresse 31] est propriétaire d’un hôtel particulier situé [Adresse 18] à [Adresse 33] 7ème arrondissement (75007) pour lequel elle a déposé, le 19 juillet 2024, une demande de permis de construire pour des travaux de restructuration.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaires de justice en date des 11, 12 et 15 septembre 2025, la SCI Babylone a fait assigner les intervenants du projet ainsi que les riverains, soit la société AGLM Immo, la société Perl, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] représenté par son syndic, la société Cabinet Saulais, la société Enedis (ERDF), l’établissement Eau de [Localité 34], la société Orange, la société Seirtec, Mme [M] architecte et la société Apave aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 9 septembre 2025, la SCI Babylone, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et ne s’est pas opposée à la mise hors de cause de la société Perl.
Par écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Perl a sollicité sa mise hors de cause, dès lors qu’elle n’est plus propriétaire du terrain avoisinant du chantier de construction.
Dans des conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires de la résidence [37] sis [Adresse 11] et [Adresse 19], représenté par son syndic en exercice, la société Nexity Lamy, a demandé au juge des référés de lui donner acte de son intervention volontaire et de ses protestations et réserves.
La société AGLM Immo et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14], représentés par leur conseil respectif, ont formulé des protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignés à personne (pour les trois premières), à l’étude (pour les deux suivantes) et à domicile (pour la dernière), la société Enedis, la société Orange, la société Apave, la société Seirtec, Mme [M] et l’établissement Eau de [Localité 34] n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la mise hors de cause de la société Perl et l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence SDC Carré Invalides sis [Adresse 11] et [Adresse 19]
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’opération de construction de promotion immobilière Carré Invalides réalisée par la société Perl s’est achevée, de sorte que cette dernière n’est plus propriétaire, depuis le 28 avril 2025, du terrain avoisinant au terrain de construction et que l’immeuble du syndicat des copropriétaires de la résidence SDC Carré Invalides, qui est né de l’opération de promotion immobilière en question, est directement concerné par le projet de travaux envisagé par la SCI Babylone.
Il convient, en conséquence, de mettre hors de cause la société Perl et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCI [Adresse 31].
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
En l’espèce, en l’état des arguments développés par les parties représentées et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée suivant les termes du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société Perl ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence [37] sis [Adresse 11] et [Adresse 19], représenté par son syndic en exercice, la société Nexity Lamy ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Désignons en qualité d’expert :
Madame [U] [D]
[Adresse 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 5 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 6 juillet 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 6 juillet 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la SCI Babylone aux entiers dépens ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 34], le 04 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 36]
[Localité 26]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 35]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX032]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 34] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [U] [D]
Consignation : 10000 €
par S.C.I. BABYLONE
le 05 Janvier 2026
Rapport à déposer le : 06 Juillet 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 36]
[Localité 26].
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