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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 janv. 2026, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ICF HABITAT NOVEDIS c/ Société ENGIE, Etablissement public SGC VPRIF VILLE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 13 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00535 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASCW
N° MINUTE :
26/00031
DEMANDEUR :
Société ICF HABITAT NOVEDIS
DEFENDEUR :
[G] [U]
AUTRES PARTIES :
Société ENGIE
Etablissement public SGC VPRIF VILLE
DEMANDERESSE
Société ICF HABITAT NOVEDIS
10 SECTEUR FRANCILIEN
SECTEUR 101, 83-85 BD VINCENT AURIOL
75013 PARIS
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0004
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [U]
4 RUE MARC SEGUIN
75018 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Etablissement public SGC VPRIF VILLE
94 RUE REAUMUR
75002 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 24 avril 2025, M. [G] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 12 juin 2025, la commission a déclaré recevable la demande de M. [G] [U].
Cette décision a été notifiée à ses créanciers et notamment à la société ICF Habitat Novedis.
Par courrier recommandé envoyé à la Commission daté du 24 juillet 2025, la société ICF Habitat Novedis a formé un recours contre cette décision au motif d’une absence de bonne foi du débiteur.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 6 novembre 2025.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a mis dans les débats la recevabilité du recours formé par la société ICF Habitat Novedis, au regard des délais prévus par l’article R722-1 du code de la consommation.
La société ICF Habitat Novedis, représentée par son conseil, demande de recevoir son recours et déclarer M. [G] [U] irrecevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi.
Elle soutient en premier lieu ne pas avoir reçu la notification de la recevabilité du débiteur aux mesures de surendettement des particuliers avant le 17 juillet 2025.
En second lieu, elle rappelle avoir une créance envers M. [G] [U] en vertu d’une ordonnance rendue en référé par le juge des contentieux de la protection de Paris le 5 juillet 2023, le condamnant à une somme de 3 923,35 € à titre provisionnel sur les loyers dus, outre une indemnité d’occupation en cas de non respect des délais accordés et de résiliation du bail. Or, elle soutient que M. [G] [U] n’a rien versé depuis l’ordonnance de référé, de sorte que sa créance s’élève dorénavant à la somme de 21 630,53 €. Elle conclut que M. [G] [U] est de mauvaise foi en ce qu’il ne lui a versé aucune somme en dépit de sa recevabilité aux mesures de surendettement des particuliers, lui faisant obligation de régler ses charges courantes et au premier rang desquelles son loyer. Elle soutient, enfin, que la situation de M. [G] [U] n’est pas irrémédiablement compromise, au regard de sa profession de jardinier lui permettant de travailler, au moins à temps partiel.
Elle précise avoir procédé à l’expulsion de M. [G] [U] le 4 octobre 2025.
M. [G] [U], comparant en personne, sollicite le prononcé de sa recevabilité aux mesures de surendettement des particuliers et conteste toute mauvaise foi.
Il indique être sans domicile fixe depuis le 15 octobre 2025, pour avoir été expulsé de son logement alors même qu’il était à l’étranger. Il expose être au chômage et percevoir le RSA, son état de santé dépressif l’empêchant de reprendre un emploi.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la société ICF Habitat Novedis a formé un recours contre la recevabilité du débiteur aux mesures de surendettement des particuliers par courrier recommandé daté du 24 juillet 2025, enregistré par la Commission le 28 juillet 2025.
Le rapport des courriers émis par la Commission mentionne que le courrier de notification de la recevabilité du débiteur a été réceptionné par la société ICF Habitat Novedis le 18 juin 2025.
Ce courrier est produit aux débats par la société ICF Habitat Novedis elle-même, et porte également le tampon du 18 juin 2025.
Ainsi, cette date constitue le point de départ du délai pour former un recours, la société ICF Habitat Novedis ne pouvant valablement se prévaloir de contraintes qui lui sont inhérentes, et qui relèvent d’un délai de traitement entre la réception de ce courrier par l’une de ses agences et son siège, le 17 juillet 2025.
Par conséquent, lors de la rédaction de son recours le 24 juillet 2025, le délai de 15 jours précité était déjà expiré.
Ainsi, le recours de la société ICF Habitat Novedis est irrecevable comme ayant été formé hors délai.
M. [G] [U] demeurant recevable aux mesures de surendettement des particuliers, la Commission de surendettement sera ensuite amenée à prendre des mesures de désendettement, sur conciliation ou par voie de mesures imposées, lesquelles pourront ensuite le cas échéant faire l’objet d’une contestation par les créanciers ou le débiteur dans les délais impartis.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation ;
DIT irrecevable en la forme le recours exercé par la société ICF Habitat Novedis à l’encontre de la décision de recevabilité de M. [G] [U] aux mesures de surendettement des particuliers prise par la Commission de surendettement des particuliers de Paris le 12 juin 2025 ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi rendu le 13 janvier 2026, la juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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