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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 10 juil. 2025, n° 24/01488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie GAN ASSURANCES, Société anonyme dont le siège social est [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU :
10 Juillet 2025
ROLE : N° RG 24/01488 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MG27
AFFAIRE :
[B] [H]
C/
GAN ASSURANCES
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [B] [H]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs:
— [U] [L] né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 6]
— [W] [L] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 8] (13),demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Arièle BENHAIM, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayantpour avocat plaidant Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitués à l’audience par Maître LEGZIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Compagnie GAN ASSURANCES,
Société anonyme dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, substituée à l’audience par Maître SIBONI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [E] Violaine Auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Mai 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025, le délibéré a été prorogé au 10 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [L] et [W] [L], tous deux enfants mineurs, ont été victimes le 11 juillet 2022 d’un accident de circulation en qualité de passagers transportés d’un véhicule assuré auprès de la société GAN ASSURANCES.
Les certificats médicaux du Docteur [N] relevaient: :
— concernant [U] [P], « un état de choc émotionnel »et lui prescrivait un traitement pour endiguer ses peurs nocturnes.
— concernant [W] [P], « un état de choc et un hématome frontal ».
Par ordonnance de référé en date du 30 mai 2022, le Docteur [S] a été désigné en qualité d’expert. Il était alloué à chacune des victimes une provision à valoir sur son préjudice corporel d’un montant de 1.000 €.
L’expert a déposé ses rapports le 18 mars 2024.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes concernant [U] [P],
Un déficit fonctionnel temporaire partiel de :
* classe I (10 %) du 11 juillet 2022 au 11 novembre 2022
Des souffrances endurées évaluées à : 1 ,5/7
Une date de consolidation au 11 novembre 2022
Ses conclusions médico légales sont les suivantes concernant [W] [L],
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (du 11 1uillel2022 au 11 novembre 2022)
Des souffrances endurées : 1 ,5/7
Un préjudice esthétique temporaire : 1 17
Une date de consolidation au 11 novembre 2022
Par actes de commissaire de justice en date du 15 avril 2024 Madame [B] [H] es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [U] et [W] [L] a fait citer GAN ASSURANCES afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
Elle sollicite la réparation du préjudice subi par ses enfants et de condamner GAN ASSURANCES avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
— 3560 € pour [U]
— 5560 €pour [W]
La somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25/09/2024 GAN ASSURANCES conclut à la réduction significative des sommes à accorder . Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 avec effet différé au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de [W] et [U] [L]
L’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faue à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans, ou lorsque que quel que soit leur âge, elles sont titulaires au moment de l’accident d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80%, sont dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [W] et [U] [L], passagers du véhicule, est entier.
Sur la réparation du préjudice de [U] [L]:
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [U] [L] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [U] [L] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
Madame [H] justifie avoir exposé la somme de 660 € au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% durant 4 mois.
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 32 € par jour soit: 124 jours X 32 €/ 10% = 396,80 €.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 1.5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des lésions subies, leur évolution et l’astreinte aux soins.
Il sera alloué à [U] [L] la somme de 3.000 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [U] [L] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 660 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 396,80 €
Souffrances endurées 3.000 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [U] [L] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 1.000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur la réparation du préjudice de [W] [L]:
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [W] [L] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [W] [L] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
Madame [H] justifie avoir exposé la somme de 660 € au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% durant 4 mois.
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 32 € par jour soit: 124 jours X 32 €/ 10% = 396,80 €.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 1.5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des lésions subies, leur évolution et l’astreinte aux soins.
Il sera alloué à [W] [L] la somme de 3.000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1 sur une échelle de sept degrés pendant 15 jours compte tenu de l’hématome frontal pour une collégienne de 15 ans. Il convient d’accorder la somme de 800 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [W] [L] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 660 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 396,80 €
Souffrances endurées 3.000 €
préjudice esthétique temporaire 800 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [W] [L] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 1.000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à Mme [H] la somme de 1800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
GAN ASSURANCES sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Arièle BENHAIM.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le droit à indemnisation de [U] [L] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNE GAN ASSURANCES à payer à [B] [H] es qualité de représentante légale de [U] [L] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 660 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 396,80 €
Souffrances endurées 3.000 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 1.000 € ;
CONDAMNE GAN ASSURANCES à payer à [B] [H] es qualité de représentante légale de [W] [L] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 660 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 396,80 €
Souffrances endurées 3.000 €
préjudice esthétique temporaire 800 €
CONDAMNE GAN ASSURANCES à payer à [B] [H] es qualité de représentante légale de ses enfants [W] et [U] [L] la somme de 1800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE GAN ASSURANCES aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Arièle BENHAIM,
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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