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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 30 sept. 2025, n° 25/02628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/02628 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HERR
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS, Greffier , lors des débats
Grefier : Anita HOUDIN lors de la mise à disposition
DEMANDEUR :
Madame [J] [Z] [D] [T] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant
A l’audience du 19 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête enregistrée au greffe le 2 mai 2025, Madame [T] épouse [F] [J] a saisi le tribunal judiciaire aux fin de condamner Monsieur [P] [W] à lui payer, en principal, la somme de 4000 euros et celle de 250 euros à titre des dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande, Madame [F] expose que depuis le 28 août 2024, le véhicule MERCEDES 180 Classe B acheté à Monsieur [P] ne lui a jamais été livré.
Elle l’a payé par deux virements de 3000 et 1000 euros.
Il était nécessaire d’effectuer sur ce véhicule des réparations que Madame estimait qu’elle n’avait pas à les payer.
Elle ne veut plus le récupérer et souhaite être remboursée de la somme de 4000 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mai 2025 à laquelle seule Madame [F] a comparu.
Monsieur [P] non comparant ni représenté, ayant été cité à personne, le présent jugement sera réputé contradictoire et en application de l’article 450 du code de procédure civile, mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [F] justifie le paiement de la somme de 4000 euros en 2 fois comme cela ressort de son extrait de compte, mentionnant la somme de 3000 euros le 27 août 2024 et celle de 1000 euros le 28 août 2024 au bénéfice de [M] [W].
Dès le paiement de la somme de 4000 euros, Monsieur [P] se devait de livrer le véhicule.
Des Sms échangés entre le 13 janvier et le 5 février 2025, il ressort que cette livraison ne sera pas effectuée à la dernière date, ni le 17 juin 2025, date du courrier de Monsieur [P] adressé à la juridictioin de céans.
Il appartient à Monsieur [P] de justifier les raisons évoquées dans son courrier.
Ses allégations ne sont pas suffisantes pour l’exonérer de son obligation de livraison.
L’article 1604 dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Monsieur [P], bien qu’une lettre de mise en demeure lui a été adressée le 24 janvier 2025, n’a pas respecté cette obligation auquel il était tenu en tant que vendeur.
Les dispositions de l’article 1610 de ce même code lui sont applicables : ‘' Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. ‘'
Il convient, en conséquence, de le condamner à rembourser à Madame [F] la somme de 4000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le préjudice moral étant caractérisé par la contrariété ressentie par Madame [F] d’attendre longuement la livraison de son véhicule alors que celui a été payé, il lui sera accordé, à ce titre, la somme de 200 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à rembourser à Madame [J] [F] la somme de 4000 euros,
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à verser à Madame [J] [F] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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