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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 12 janv. 2026, n° 22/09766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 22/09766 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XWQG
N° MINUTE : 26/00003
AFFAIRE
[Z] [H]
C/
[U] [T] [Y] épouse [H]
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (92)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Lina AL WAKIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 595
DÉFENDEUR
Madame [U] [T] [C] [G] [M] épouse [H]
Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 18] (Brésil)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Fatiha BELKACEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 58
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste,
DEBATS
A l’audience du 16 Juin 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Non qualifiée, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 25 avril 2022,
VU l’ordonnance modificative en date du 15 novembre 2022,
VU le dossier d’assistance éducative,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement de l’enfant,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux,
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux,
REJETTE la demande en divorce formée par Madame [C] [N] sur le fondement de l’article 242 du code civil,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
[Z] [H]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11]
ET
[U] [T] [C] [G] [M]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 18] (Brésil)
Mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 15]
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 17] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 25 avril 2022,
ATTRIBUE à Madame [C] [G] [M] le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 6] (92), à charge pour elle de régler les charges et frais afférents,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [C] [N] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
Concernant l’enfant commun
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur sera exercée à titre exclusif par Madame [C] [N],
DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale,
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de celui-ci et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [C] [G] [M],
DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande de mise en place d’une résidence alternée et d’un droit de visite et d’hébergement progressif,
DIT que le père bénéficiera de droits de visite pour une période de 6 mois, renouvelable une fois, à compter de la première visite au sein de l’espace de rencontre suivant :
[Adresse 19]
[Adresse 8]
Mail : [Courriel 20]
— à raison de deux fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres de l’espace de rencontre, selon les capacités d’accueil, l’enfant devant y être conduit et récupéré par l’autre parent, ou par un tiers de confiance qu’il désigne;
DIT que la durée des rencontres est d’une heure trente sous réserve de l’appréciation du service,
DIT que les sorties à l’extérieur de l’espace de rencontre sont autorisées,
DIT que les responsables de l’espace de rencontre dresseront un rapport relatif au déroulement de cette mesure,
DIT que les deux parents doivent prendre contact avec l’espace de rencontre afin d’organiser les visites,
DIT qu’à défaut pour le parent visitant Monsieur [H] d’avoir pris contact avec l’espace de rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite suspendu dans l’attente d’une prochaine décision exécutoire,
DIT que cette mesure est reconductible une fois à la demande des parties, avec l’accord des responsables de l’espace de rencontre, notamment dans l’attente d’une prochaine décision exécutoire du juge aux affaires familiales saisi,
RESERVE les droits d’hébergement du père,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
FIXE la pension alimentaire due par [Z] [H] à [U] [T] [C] [G] [M] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 350,00 € (trois cent cinquante euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende,
DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande visant à fixer une interdiction de sortie du territoire français, sans l’accord écrit préalable des parents, de l’enfant,
CONDAMNE [Z] [H] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
DIT que la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et sera susceptible d’appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants en charge de la procédure d’assistance éducative concernant l’enfant [S] [B] [I] [M] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 14] (92),
Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales et par Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste, présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 16], le 12 Janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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