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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 24/02122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Loyers commerciaux
N° RG 24/02122 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MVHE
En date du : 20 novembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 avancé au 20 novembre 2025.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSES :
Madame [Z] [L] [X] [H], née le 07 Août 1963 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
ET
Madame [G] [J] [C] [H], née le 10 Février 1966 à [Localité 6], de nationalité Française, Profession : Masseur-Kinésithérapeute, demeurant [Adresse 5]
ET
Madame [Y] [M] [A] [H] épouse [D], née le 16 Février 1969 à [Localité 6], de nationalité Française, Profession : Monitrice d’équitation, demeurant [Adresse 2]
toutes trois représentées par Me Olivier AVRAMO, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistées de Me Nicolas OOSTERLYNCK, avocat plaidant au barreau de CARPENTRAS
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. A LA PISCINE PASSION, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Chrystelle ARNAULT – 9
Me Olivier AVRAMO – 0305
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 23 décembre 2008 ayant pris effet le 1er janvier 2009, [Z], [G] et [Y] [H] ont donné à bail à la SARL A LA PISCINE PASSION un local commercial situé [Adresse 4] pour une durée de 9 ans. Le bail est venu à expiration le 31 décembre 2017 et s’est poursuivi depuis par tacite prolongation.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2022, les consorts [H] ont fait signifier à la SARL A LA PISCINE PASSION un congé avec offre de renouvellement à effet du 1er avril 2023 pour une durée de 9 ans aux clauses et conditions du bail échu, sauf en ce qui concerne le montant du loyer, fixé au montant annuel de 20 760€ HT HC.
Par mémoire préalable notifié en recommandé avec accusé de réception réceptionné le 15 juin 2023, les consorts [H] ont renouvelé leur demande de fixation du loyer du bail au montant annuel de 20 760€ HT HC à compter du 1er avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [Z], [G] et [Y] [H] ont assigné la SARL A LA PISCINE PASSION devant le juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Toulon, au visa de l’article L. 145-33 du Code de commerce, aux fins de :
juger que le renouvellement du bail interviendra pour une durée de 9 années à compter du 1er avril 2023 aux clauses et conditions du bail échu, à l’exception du loyer, qui sera fixé à la somme de 20 760€ HT HCjuger que le loyer de base fixé portera intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil de plein droit à compter de sa date d’effet, juger que les intérêts échus depuis plus d’un an porteront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
A titre subsidiaire, au cas où une mesure d’instruction serait ordonnée :
fixer au montant ci-dessus le loyer provisionnel à régler à compter du 1er avril 2023.
En toute hypothèse :
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner la SARL A LA PISCINE PASSION à leur payer une somme de 5 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans son dernier mémoire notifié au bailleur par recommandé avec accusé de réception le 17 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL A LA PISCINE PASSION demande au juge des loyers commerciaux de :
juger que le renouvellement du bail interviendra à la date du 1er avril 2023, débouter [Z], [Y] et [G] [H] de leurs demandes au titre d’un arriéré de loyers en l’état du paiement spontané par la SARL A LA PISCINE PASSION du loyer figurant au bail renouvelé,débouter [Z], [Y] et [G] [H] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de procédure et ses dépens.
Lors de l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, puis avancée au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation du loyer renouvelé au 1er avril 2023
Aux termes des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Les parties sont d’accord sur le montant du loyer annuel renouvelé à 20 760€ HT HC établi selon la valeur locative, estimée par [N] [K] dans un rapport d’expertise amiable du 25 juillet 2022, et sur la date de renouvellement du bail au 1er avril 2023.
Il y a donc lieu de fixer le montant du loyer annuel renouvelé à 20 760€ HT HC à compter du 1er avril 2023.
Sur la demande de condamnation au paiement des intérêts et anatocisme
Les intérêts dus sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement courent, en l’absence de convention contraire, à compter de la délivrance de l’assignation en fixation du prix lorsque celle-ci émane du bailleur, et à compter du premier mémoire en défense du bailleur lorsque c’est le preneur qui est à l’origine de la saisine du juge des loyers commerciaux.
Les consorts [H] n’établissement pas que la SARL A LA PISCINE PASSION aurait continué à payer le loyer antérieur à partir du 1er avril 2023, alors que le preneur fait valoir qu’il s’est spontanément acquitté du loyer du bail renouvelé. Elles seront donc déboutées de leur demande de condamnation au paiement des intérêts et de leur capitalisation sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de débouter les consorts [H] de leurs demandes de frais irrépétibles en l’absence de tout réel désaccord justifiant le recours au juge.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE le montant du loyer du bail renouvelé liant [Z], [G] et [Y] [H] avec la SARL A LA PISCINE PASCION, à la somme annuelle de 20 760€ HT HC à compter du 1er avril 2023 ;
DEBOUTE [Z], [G] et [Y] [H] de leurs demandes de paiement des intérêts dus sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement ;
DEBOUTE [Z], [G] et [Y] [H] de leurs demandes de capitalisation des intérêts dus sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement ;
DEBOUTE [Z], [G] et [Y] [H] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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