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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 22 oct. 2024, n° 23/10303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 OCTOBRE 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/10303 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHQ2
N° de MINUTE : 24/00606
Madame [X] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Kelly MELLUL,
avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
vestiaire : PC 281
DEMANDEUR
C/
Monsieur [R] [A]
[Adresse 1]
[Localité 7] /FRANCE
défaillant
S.A.S. ACS [Localité 15]
Immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 484 571 278
[Adresse 5]
[Localité 8]/FRANCE
représentée par Me Karima TAOUIL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 173
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 mai 2023, Mme [X] [N] a acquis auprès de M. [R] [A], à la suite d’une annonce sur « le bon coin », un véhicule d’occasion BMW série 1, mis en circulation en février 2018, immatriculé [Immatriculation 12], moyennant le prix de 17.900 euros.
Le contrôle technique a été effectué la veille, le 17 mai 2023, par la société ACS [Localité 15], qui a relevé l’existence de défaillances mineures liées aux feux de brouillard avant et arrière et au dispositif antipollution et qui a relevé un kilométrage de 129 627 km.
A la suite de divers dysfonctionnements, Mme [X] [N] a fait diagnostiquer son véhicule auprès du garage BMW Indigo à [Localité 14], qui a relevé le 21 juin 2023 que le berceau avant, le berceau arrière, l’échappement, et le boitier de direction devaient être remplacés à la suite d’un choc du véhicule, le montant total des travaux s’élevant à la somme de 13.647,29 euros selon le devis de remise en état dressé par ce garage.
Le 27 juillet 2023, M. [K] [U], du cabinet Armorexpert, mandaté par la société Pacifica Protection Juridique, assureur de Mme [N], a conclu dans un rapport d’expertise amiable que le véhicule avait subi des dommages accidentels en circulation sur le soubassement du véhicule le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné, et qu’ayant un caractère de dangerosité, il ne pouvait plus circuler en l’état sans remise en état.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juillet 2023, distribué le 9 août 2023, la société Pacifica, en qualité d’assureur de Mme [N], a demandé à M. [R] [A] de revenir vers elle sous quinzaine afin de régler amiablement l’annulation de la vente du véhicule en raison de la présence de vices cachés.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 26 octobre 2023, Mme [X] [N] a assigné M. [R] [A] et la société ACS Montmagny devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, Mme [X] [N] demande au tribunal de :
A titre principal,
Prononcer à la date de l’assignation la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule BMW série 1, immatriculé [Immatriculation 12], conclu le 18 mai 2023 entre M. [R] [A] et elle pour vices cachés ; En conséquence,
Condamner M. [R] [A] à lui rembourser la somme de 17.900 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamner M. [R] [A] à reprendre à ses frais le véhicule se trouvant sis [Adresse 3], dans le mois de la signification du jugement à intervenir et, à défaut, autoriser Mme [N] à s’en débarrasser par tous moyens ;
Condamner solidairement M. [R] [A] et la société ACS [Localité 15] à lui payer les sommes suivantes :449,50 euros au titre de l’assurance du véhicule (57,40 euros pour la période du 18 mai 2023 au 10 juin 2023, et 78,42 euros par mois jusqu’à ce jour)336,76 euros au titre des frais de carte grise, 320 euros au titre de la facture de diagnostic,2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour trouble de jouissance,2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner M. [R] [A] et la société ACS [Localité 15] aux entiers dépens. A titre subsidiaire,
Prononcer à la date de l’assignation la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule BMW série 1, immatriculé [Immatriculation 12], conclu le 18 mai 2023 entre M. [R] [A] et elle pour délivrance non conforme ; En conséquence,
Condamner M. [R] [A] à lui rembourser la somme de 17.900 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamner M. [R] [A] à reprendre à ses frais le véhicule se trouvant sis [Adresse 2] à [Adresse 10], dans le mois de la signification du jugement à intervenir et, à défaut, autoriser Mme [N] à s’en débarrasser par tous moyens ;
Condamner solidairement M. [R] [A] et la société ACS [Localité 15] à lui payer les sommes suivantes :449,50 euros au titre des frais d’assurance (57,40 euros pour la période du 18 mai 2023 au 10 juin 2023, et 78,42 euros par mois jusqu’à ce jour)336,76 euros au titre des frais de carte grise, 320 euros au titre de la facture de diagnostic,2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour trouble de jouissance,2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner les défendeurs aux entiers dépens. Mme [X] [N] se fonde sur les articles 1641 à 1644 du code civil pour demander à titre principal la résolution du contrat de vente au titre de la garantie des vices cachés à l’égard de M. [R] [A] et de la société ACS [Localité 15]. Elle soutient que le véhicule était affecté des désordres antérieurs à la vente en raison d’un choc accidentel qui n’a pas été porté à sa connaissance, rendant le véhicule impropre à son usage.
A titre subsidiaire, Mme [X] [N] se fonde sur les articles 1603, 1616, 1610, 1224, 1228, et 1229 du code civil pour demander la résolution au titre de la garantie légale de conformité et de l’absence de délivrance conforme. Elle affirme que le défaut de conformité est avéré par les désordres découverts deux semaines après l’achat du véhicule, antérieurs à la vente, graves, et découlant d’un choc accidentel.
Enfin, Mme [X] [N] soutient que le contrôleur technique engage sa responsabilité puisqu’il a fait preuve de négligence en ne révélant que des défaillances mineures lors du contrôle technique alors que l’expert amiable a constaté des désordres parfaitement visibles et accessibles pour un contrôleur technique rendant le véhicule dangereux et impropre à la circulation.
Dans ses dernières conclusions notifiées en RPVA le 26 février 2024, la société ACS Montmagny demande au tribunal de :
A titre principal,
Dire que la société ACS [Localité 15] n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité ; En conséquence,
Débouter Mme [N] de toutes ses demandes dirigées à son encontre ; A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société ACS [Localité 15] était retenue :
Dire que les sommes sollicitées au titre du remboursement des frais d’assurance, du trouble de jouissance et de l’article 700 seront mises à la charge du vendeur ; En conséquence,
Débouter Mme [N] de toutes ses demandes dirigées à son encontre ; La société ACS [Localité 15] se fonde sur les articles 1240, 1242 et 1199 du code civil pour soutenir que le rapport d’expertise amiable ne fait pas état des défauts majeurs qu’elle devait ou pouvait relever et ne fait état que de vices cachés qui sont garantis par le vendeur et non par le contrôleur technique, dont la faute n’est pas établie.
Régulièrement assigné à étude, M. [R] [A] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries à juge unique du 4 juin 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE EN RESOLUTION DE LA VENTE AU TITRE DE LA GARANTIE DES VICES CACHES
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il y a lieu de préciser que c’est à l’acquéreur, exerçant l’action en garantie des vices cachés, qu’il appartient de rapporter la preuve :
— de l’existence du vice qu’il allègue,
— de son caractère caché,
— de son antériorité par rapport à la vente,
— de l’impropriété de la chose à l’usage destiné ;
L’article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie, étant précisé toutefois que le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose.
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643 précités, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Mme [X] [N] verse aux débats :
le procès-verbal du contrôle technique réalisé le 17 mai 2023, veille de la conclusion de la vente, faisant état de défaillances mineures, ainsi que d’un kilométrage de 129627 km.
un diagnostic établi par le garage BMW INDIGO de [Localité 13], le 21 juin 2023, duquel il résulte que le berceau avant, le berceau arrière, l’échappement et le boitier de direction doivent être remplacés à la suite d’un choc sous caisse, le montant total des travaux s’élevant à la somme de 13.647,29 euros TTC selon le devis de remise en état dressé par ce garage. Le kilométrage est relevé à 131098 km.
un rapport d’expertise amiable du 27 juillet 2023, réalisé par M. [U], expert au sein du cabinet ARMOREXPERT. Ce rapport précise que l’expertise a été réalisée en l’absence du vendeur, convoqué par LRAR, mais en présence d’un expert automobile représentant la société ACS [Localité 15]. Il met en avant l’existence de dommages accidentels importants sur le soubassement du véhicule, ainsi qu’une usure prononcée des disques de freins avant et arrière, rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et rendant nécessaire son immobilisation dans l’attente de sa remise en état.
ce rapport est complété par un mail de M. [U], expert au sein du cabinet ARMOREXPERT, en date du 10 octobre 2023, qui précise que les désordres localisés sur le soubassement du véhicule sont antérieurs à la vente et auraient dû être annotés sur le procès-verbal de contrôle technique du 17 mai 2023, qui ne contient d’aucune annotation concernant le soubassement du véhicule, étant relevé qu’un procès-verbal de contrôle technique du 17 mars 2022 – qui n’est pas versé aux débats ni mentionné dans le rapport d’expertise amiable- faisait déjà état de désordres au niveau du soubassement et que par conséquent le contrôleur technique a fait preuve de négligence lors de son contrôle du 17 mai 2023.Il résulte de ces éléments concordants que la demanderesse rapporte la preuve de l’existence de vices cachés sur le véhicule, au niveau du soubassement, antérieurs à la vente, qui rendent le véhicule impropre à sa destination.
La résolution de la vente sera par conséquent prononcée. M. [R] [A] sera condamné à rembourser à la demanderesse la somme de 17.900 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi qu’à reprendre à ses frais le véhicule dans le mois de la signification du jugement à intervenir.
2.SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du code civil dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, il n’est pas établi par les pièces versées au débat que M. [R] [A], vendeur non professionnel, connaissait les vices cachés du véhicule. Il ne sera donc condamné qu’à rembourser, outre la restitution du prix, les frais occasionnés par la vente et nécessaires à la découverte des désordres, à savoir :
449,50 euros au titre de l’assurance du véhicule (57,40 euros pour la période du 18 mai 2023 au 10 juin 2023, et 78,42 euros par mois jusqu’à novembre 2023 inclus, suivant attestation versée au dossier).336,76 euros au titre des frais de carte grise (versée au dossier)320 euros au titre de la facture de diagnostic (facture au dossier).La demande de condamnation au titre des dommages et intérêts pour trouble de jouissance, qui ne sont pas liés à la vente, sera rejetée.
3.SUR LA RESPONSABILITE CIVILE DU CONTROLEUR TECHNIQUE
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le contrôle technique est une mission de service public délégué par l’Etat à des opérateurs privés chargés d’effectuer des opérations identiques, simples et rapides, portant sur des points limitativement énumérés par l’arrêté du 18 juin 1991 modifié, selon une nomenclature.
La responsabilité d’un contrôleur technique ne peut être engagée que s’il est apporté la preuve d’une négligence particulière, susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule, et de l’existence du vice au jour des opérations de contrôle, notamment la preuve que ce vice n’ait pas été camouflé soit par la conception du véhicule, soit par des opérations dolosives.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable ne se prononce pas sur la responsabilité du contrôleur. Celle-ci n’est évoquée que dans deux mails adressés à l’avocate de la demanderesse par M. [U], expert au sein du cabinet ARMOREXPERT, en date des 4 septembre et 10 octobre 2023, et sans que le procès-verbal de contrôle technique du 17 mars 2022 auquel ce dernier mail fait référence ne soit versé aux débats ou mentionné dans le rapport d’expertise amiable.
La preuve des négligences de la société ACS [Localité 15] n’étant pas rapportée, la demanderesse sera déboutée de ses demandes à son encontre.
4.SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [A] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [R] [A] qui succombe sera condamné à payer la somme de 2 000 euros à Mme [X] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire,
PRONONCE, avec effet au 13 octobre 2023, la résolution de la vente du véhicule d’occasion BMW série 1, immatriculé [Immatriculation 12], conclue le 18 mai 2023 entre Mme [X] [N] et M. [R] [A].
CONDAMNE M. [R] [A] à reprendre à ses frais le véhicule se trouvant sis [Adresse 2] à [Localité 11], dans le mois de la signification du présent jugement et, à défaut, autorise Mme [X] [N] à s’en débarrasser par tous moyens ;
CONDAMNE M. [R] [A] à payer à Mme [X] [N] les sommes suivantes :
17.900 euros en restitution du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023, 449,50 euros au titre de l’assurance du véhicule,336,76 euros au titre des frais de carte grise,320 euros au titre de la facture de diagnostic,CONDAMNE M. [R] [A] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [R] [A] à payer la somme de 2 000 euros à Mme [X] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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