Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 2, 22 octobre 2024, n° 23/10303
TJ Bobigny 22 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence de vices cachés

    La cour a constaté que les vices étaient antérieurs à la vente et rendaient le véhicule impropre à son usage, justifiant ainsi la résolution du contrat.

  • Accepté
    Restitution du prix en cas de résolution

    La cour a ordonné la restitution du prix de vente en raison de la résolution du contrat pour vices cachés.

  • Accepté
    Frais occasionnés par la vente

    La cour a jugé que ces frais devaient être remboursés en raison de la résolution du contrat.

  • Rejeté
    Préjudice lié à l'usage du véhicule

    La cour a estimé que le trouble de jouissance n'était pas lié à la vente et a rejeté cette demande.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par l'acheteuse.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 22 oct. 2024, n° 23/10303
Numéro(s) : 23/10303
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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