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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 7 janv. 2026, n° 24/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/00176
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QHG
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Janvier 2026
DEMANDERESSES
Madame [H] [X]
[Localité 2]
[Localité 11] [E] (CALIFORNIE)
Madame [U] [X] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [S] [X]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentées par Maître Adrien SAPORITO de la SELARL TSV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0044
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [X], majeur sous curatelle, assisté de sa curatrice, Madame [I] [R], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, désignée en cette qualité par ordonnance du tribunal de PARIS le 15 juillet 2019
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Maître Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0614
Décision du 07 Janvier 2026
2ème chambre
N° RG 24/00176 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QHG
Madame [D] [O] veuve [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [K] [X] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentées par Maître Francis PIERREPONT de la SCP PIERREPONT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0028
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 07 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 février 1988, [N] [X] a donné l’usufruit de la totalité de sa succession à [D] [O], son épouse.
Par testament olographe du 28 décembre 1993, il a légué à [K] [X] la nue propriété de la quotité disponible de sa succession.
Il est décédé le [Date décès 4] 2016 laissant pour lui succéder:
[D] [O], conjoint survivant commun en biens donataire de l’usufruit de sa succession,[H], [U], [S], [J] [X], ses enfants,[K] [X], sa fille légataire de la nue propriété de la quotité disponible.
Son dernier domicile était à [Localité 12].
Décision du 07 Janvier 2026
2ème chambre
N° RG 24/00176 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QHG
Par actes de commissaire de justice des 14 et 18 décembre 2023, [H], [U] et [S] [X] ont assigné [J] et [K] [X] et [D] [O] devant le tribunal de céans aux fins de:
ordonner l’ouverture des opérations de partage du régime matrimonial des époux [Y] et de la succession [N] [X].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, [J] [X] demande au tribunal de:
ordonner l’ouverture des opérations de partage du régime matrimonial des époux [Y] et de la succession [N] [X].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, [O] et [K] [X] ne s’opposent pas aux demanNicolle des.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 12 novembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les assignations délivrées par [H], [U] et [S] [X] les 14 et 18 décembre 2023;
Vu les conclusions de [J] [X] notifiées par voie électronique le 10 avril 2024;
Vu les conclusions de [D] [O] et [K] [X] notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024;
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ».
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [Y] et de la succession de [N] [X] suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
L’indivision n’existant qu’en nue propriété en raison des droits du conjoint survivant, le partage devra se faire en nue propriété seulement.
La complexité des opérations de partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et la commission d’un juge pour les surveiller.
Faute d’accord exprès des parties quant au choix du notaire, il convient de désigner maître [A] [B], notaire à [Localité 12].
Décision du 07 Janvier 2026
2ème chambre
N° RG 24/00176 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QHG
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission et notamment les comptes de l’indivision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage confondues du régime matrimonial des époux [Y] et de la succession de [N] [X] en nue propriété seulement;
DÉSIGNE, pour y procéder maître [A] [B], notaire exerçant [Adresse 3] à [Localité 12];
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
COMMET un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission;
FIXE en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 7 avril 2026 et, en cas de défaillance de l’une d’entre elles par celles les plus intéressées au plus tard le 7 mai 2026;
ORDONNE le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 27 mai 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire de son compte de provision;
Fait et jugé à [Localité 12] le 07 Janvier 2026
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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