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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 19 sept. 2024, n° 24/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00674 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUIP Minute N°
Dossier SDRE – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 19 Septembre 2024
[G] [I]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 19 Septembre 2024
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 19 Septembre 2024 à :
— ARS de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 19 Septembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 7]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 19 Septembre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 19 Septembre 2024
Décision du 19 Septembre 2024
Nous, Julie REBERGUE, vice-présidente spécialement désignée en qualité de juge des libertés et de la détention en remplacement de Madame Valérie ETILE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, régulièrement empêchée, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [G] [I]
né le 30 Décembre 1966 à [Localité 8]
Date de l’admission : 20 juillet 2023
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 7 mars 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 3]
[Localité 7].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Août 2024.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Judith ARAUJO
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [G] [I], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Marie CHANSON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
[T] [H] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [10], [Adresse 3] [Localité 7], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 7 mars 2024, confirmée par décision de la Cour d’appel de Rouen du 20 mars 2024,
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins.
3/ L’avis du collège pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi le 23 août 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
4/ Le certificat de situation établi par le Docteur [K] le 4 septembre 2024
5/ L’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 6 septembre 2024 ayant ordonné deux expertises psychiatriques et la désignation de deux experts psychiatres
6/ Les deux rapports d’expertise du Docteur [R] et du Docteur [Z] [U]
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet sont produits les certificats mensuels suivants :
20 mars 2024 le Docteur [F] note l’existence d’un délire organisé de type paranoïaque sur le thème de la persécution et mégalomaniaque. Au jour de l’examen il reste dans le déni de ses troubles, reste ambivalent et émotionnellement instable. Il conteste les mesures thérapeutiques proposées.
Le 19 avril 2024 ; le Docteur [A] note une évolution de la situation en indiquant un contact facile à établir, euthymique, discours adapté, relate son sentiment d’injustice en lien avec les circonstances de son hospitalisation. Il n’est pas noté de troubles de comportement dans le service, les soins sont acceptés, mais le maintien de l’hospitalisation est préconisé pour s’assurer de l’évolution clinique dans le temps.
Le patient était transféré à l’hôpital [10] le 13 mai 2024, selon décision du 2 mai 2024.
Le 17 mai 2024, le Docteur [Y] note une absence de conscience des symptômes et de leurs conséquences et une ambivalence aux soins, mêmes s’ils sont suivis dans le cadre de l’hospitalisation.
Le 17 juin 2024, ce même médecin note l’amélioration de la situation, mais la nécessité de maintenir la mesure, en raison d’une critique partielle par le patient.
Le 17 juillet 2024, le Docteur [K] note un état clinique stable, une adhésion aux soins et une critique des troubles, la contrainte devant être maintenue pour s’assurer du maintien du bon suivi psychiatrique.
Le 6 août 2024, le Docteur [S] acte notamment l’anosognosie du patient quant à sa pathologie, et acte l’existence d’une pathologie mentale ayant aboli son discernement. Cette expertise s’inscrit dans le cadre d’une procédure pénale ayant aboutie à un classement sans suite.
Selon décision du représentant de l’état du 7 août 2024, l’hospitalisation était alors maintenue sur le fondement de l’article L3218-8 du code de la santé publique.
Selon certificat médical du 8 août 2024, il était procédé à la transformation de l’hospitalisation complète en soins ambulatoires avec programme de soins.
Cependant aux termes d’un arrêté modificatif pris suite à une décision d’irresponsabilité pénale le 7 août 2024, il était notifié au patient le changement de fondement juridique de la mesure d’hospitalisation le 9 août 2024. Il lui était alors signifié l’impossibilité de lever cette hospitalisation sans deux expertises psychiatriques concordantes.
En raison de la modification du fondement juridique de l’hospitalisation, le maintien en hospitalisation complète était acté, faute de deux expertises concordantes permettant le programme de soins. Le certificat médical du 16 août 2024 rappelait donc la bonne évolution du patient et l’impossibilité de lever l’hospitalisation complète dans l’attente du retour des expertises.
Le collège prévu à l’article L 3211-9 du CSP acte de la nécessité de maintenir la mesure au regard de la gravité des symptômes et des troubles à l’ordre public lors des ruptures de soins.
L’article L3213-7 du code de la santé publique autorise le changement de fondement légal tel que pratiqué en l’espèce et dans les conditions telles que décrites au dossier.
En outre une expertise a été réalisée le 20 août par le Docteur [J]. Le rapport n’a pas rejoint le dossier au jour de l’audience.
Le Docteur [R] désigné par ordonnance le 6 septembre 2024 note une amélioration clinique de son état, mais une adhésion aux soins qui reste fragile ainsi qu’une nécessité absolue d’étayage, signalant la pertinence d’une mesure de tutelles notamment pour la gestion de ses biens. Elle insiste sur la nécessité d’un cadre de soins suffisamment solide pour limiter les conséquences dommageables de la pathologie sur les tiers. Elle exclut toute sortie immédiate et préconise le maintien de l’hospitalisation sous le régime d’une mesure de soins sans consentement sur décision du directeur de l’établissement, une prise en charge à sa sortie étant souhaitable dans le cadre d’un programme de soins ambulatoires.
Le Docteur [Z] [U] a rendu son expertise le 18 septembre 2024. Elle note un patient coopérant dont l’état est actuellement stabilisé, ce qui rend extrêmement faible le risque de rechute et de troubles du comportement, à condition que son traitement soit poursuivi. Elle estime que l’hospitalisation complète n’est plus justifiée et qu’une sortie de l’établissement peut être proposée avec un programme de soins en ambulatoire.
Il ressort des débats que l’intéressé adhère parfaitement à l’idée d’un programme de soins ainsi qu’à celle d’être accompagné dans les différentes démarches administratives nécessaires à sa sortie. Son discours est calme et cohérent.
En conséquence, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [G] [I] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du 19 septembre 2024 à 15H30 afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2] [Localité 4].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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