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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 4 déc. 2025, n° 23/05449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
04 décembre 2025
ROLE : N° RG 23/05449 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MC75
AFFAIRE :
[H] [R]
C/
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP LIZEE- PETIT -TARLET
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP LIZEE- PETIT -TARLET
N°
2025
CH GENERALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie PANAIAS, membre de la SASU S.PANAIAS avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, absence à l’audience
DEFENDERESSE
L’ETAT FRANCAIS pris en la personne de Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, Direction des affaires juridiques, [Adresse 3]
représentée par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT -TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
ASSESSEURS : Madame CHASTEL Céline, vice-présidente
Madame GIRONA Nicole, magistrate honoraire
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 02 octobre 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente, en l’absence des conseils des parties à l’audience ayant déposé leur dossier de plaidoirie avant l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
M. [H] [R] a été engagé par la société [Adresse 6], selon contrat de travail à durée déterminée du 1er février au 30 juin 2000, en qualité de préparateur de commande.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 22 juin 2000, et M. [H] [R] a exercé successivement les fonctions de pointeur certificateur réception, achemineur et pointeur certificateur expédition.
Le 12 novembre 2012, M. [H] [R] a été victime d’un accident de travail et placé en arrêt de travail à compter du lendemain.
Le médecin du travail a rendu des avis concernant son inaptitude à la reprise de certains postes et son employeur a proposé des postes en reclassement avant de lui notifier, le 17 juin 2013, une impossibilité de reclassement.
Le 22 juillet 2013, M. [H] [R] a été licencié pour inaptitude.
Le 29 octobre 2013, M. [H] [R] a saisi le conseil de prud’hommes d'[Localité 5] d’une demande en reconnaissance du caractère irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse de son licenciement et afin d’obtenir des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Un procès-verbal de partage des voix est intervenu le 24 novembre 2015.
Par jugement de départage du 24 mai 2018, le conseil de prud’hommes d'[Localité 5] a déclaré irrecevable, comme étant prescrite, la demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. [H] [R], jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, rejeté les prétentions de M. [H] [R], dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné ce dernier aux dépens.
Par acte du 28 juin 2018, M. [H] [R] a interjeté appel du jugement.
Ses dernières conclusions ont été notifiées le 11 décembre 2019, et celles de la société Carrefour Supply Chain l’ont été le 30 octobre 2018.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 juin 2021 avec effet différé au 25 août 2021 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2021.
Lors de cette audience, le dossier a été mis en délibéré au 5 novembre 2021, date à laquelle la cour d’appel d'[Localité 5] a rendu son arrêt.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, M. [H] [R] a fait assigner l’Etat français pris en la personne de M.l’agent judiciaire de l’Etat devant la présente juridiction. Au visa des articles L 111-3 et L 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, il demande de :
condamner l’Etat français à lui payer la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts,condamner l’Etat français à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner l’Etat français aux entiers dépens,condamner l’Etat français aux droits de recouvrement et d’encaissement en application des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996,ordonner les intérêts de droit sur l’ensemble des demandes,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le délai de trois ans et trois mois écoulé entre la déclaration d’appel établie le 28 juin 2018 et l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 22 septembre 2021 constitue un délai déraisonnable à hauteur de six mois, justifiant sa demande d’indemnisation.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, au visa des articles L141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 9 du code de procédure civile, l’Etat français pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat demande à la juridiction de :
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à M. [H] [R] en réparation de son préjudice moral,
— débouter M. [H] [R] de toute autre demande.
Il soutient que sa responsabilité de l’Etat ne peut être retenue pour déni de justice que s’il est établi un dysfonctionnement du service public de la justice en lien de causalité direct, personnel et certain avec le préjudice invoqué. Il ajoute que le délai critiqué ne peut être envisagé dans sa globalité mais en fonction des circonstances propres de la procédure. Il convient qu’un délai de douze mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie peut être qualifié de raisonnable, le délai d’audiencement devant cependant tenir compte d’un temps nécessaire d’échange entre les parties et qu’un délai de six mois entre les dernières écritures et l’audience de plaidoirie apparaît raisonnable. Il ajoute qu’il doit être tenu compte de la période du covid ainsi que des périodes de vacations judiciaires, lesquelles ne peuvent engager la responsabilité de l’Etat dès lors que seules les procédures d’urgence y sont évoquées. Il estime dans le cas d’espèce, que seul un délai déraisonnable de neuf mois pourrait être retenu et sollicite en conséquence que l’indemnisation du préjudice moral du demandeur soit réduite à de plus justes proportions.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2025 et renvoyée à l’audience de plaidoirie statuant en formation collégiale du 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose en particulier qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
La faute lourde s’entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
Le dépassement du délai raisonnable de la procédure s’apprécie à chaque étape de la procédure.
En l’espèce, M. [H] [R] se plaint d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice caractérisé selon lui par la durée excessive de la procédure engagée devant la cour d’appel d'[Localité 5].
Il est constant que le 29 juin 2018, M. [H] [R] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de Prud’hommes d'[Localité 5], que la clôture de la procédure est intervenue le 2 juin 2021 et que l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel d'[Localité 5] s’est tenue le 22 septembre 2021.
Les demandes formulées en justice ne présentaient aucune complexité particulière, et il ne résulte d’aucun élément du dossier que M. [H] [R] a, par son comportement procédural, concouru à l’allongement de la durée de la procédure.
Il en résulte que l’Etat a manqué à son devoir de protection juridictionnelle en ne permettant pas à M. [H] [R] de faire valoir ses droits et d’obtenir une décision judiciaire dans un délai raisonnable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, en considérant pour raisonnable un délai de douze à quinze mois en fonction de la complexité du dossier pour audiencer un dossier en cour d’appel et au regard de l’échange des conclusions, M.[H] [R] est fondé à engager la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice du fait d’un déni de justice et à solliciter la réparation du préjudice subi du fait du dépassement de délai raisonnable à hauteur de 9 mois au regard du délai écoulé entre l’appel et l’audience de plaidoirie.
Sur le préjudice
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès.
Néanmoins, il appartient au demandeur de produire les éléments de nature à justifier le quantum de sa demande indemnitaire.
En l’espèce, M. [H] [R] ne produit aucun élément à l’appui de sa demande en dommages et intérêts.
Ainsi, compte tenu de la durée excessive de la procédure mais au regard de l’absence de justificatifs précis produits concernant le préjudice moral subi par M. [H] [R], l’Etat français pris en la personne de M.l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à lui payer la somme de 1300 euros en réparation de son préjudice moral.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable que M. [H] [R] conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de la présente instance pour faire valoir ses prétentions.
L’Etat français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat sera en conséquence, condamné à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les honoraires proportionnels de commissaires de justice sont désormais prévus par l’article A 444-32 du code de commerce par abrogation de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des commissaires de justice de justice en matière civile et commerciale.
Cependant, la demande de prise en charge de ces honoraires ne peut prospérer dans la mesure où il n’appartient pas au juge de connaître de l’exécution de ses décisions, ni de statuer par anticipation sur un litige qui n’est pas encore né.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’Etat français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [H] [R] la somme de 1300 euros à titre de dommages et intérêts,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE l’Etat français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [H] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande fondée sur les dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996,
CONDAMNE l’Etat français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens de la procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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