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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 14 oct. 2025, n° 23/04458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03600 du 14 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04458 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DBW
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [P]
né le 29 Août 1990 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
****
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mai 2022, M. [K] [P], né le 29 août 1990, a été victime d’un grave accident du travail survenu lors de l’utilisation d’un monopompe appartenant à son employeur dans le cadre de son activité et dont les conséquences ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification en date du 8 novembre 2022, la [5] ayant conclu en ces termes «Séquelles de brûlures du premier degré et du deuxième degré superciel de la face postérieure et externe de l’avant bras gauche s’étendant au poignet au tiers inférieur du bras gauche, chez un droitier, à type d’hyperesthésie nécessitant une protection au cours du travail» a fixé à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation.
Par lettre en date du 20 octobre 2023, M. [K] [P] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [5] qu’il aurait saisie par courrier le 28 avril 2023 délivré le 9 mai 2023 et resté sans réponse.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 16 septembre 2025.
M. [K] [P] non comparant à l’audience, est representé par son conseil, qui a maintenu la demande de son client.
La [5] est représentée selon pouvoir par Mme [Z] [X] qui soulève l’irrecevabilité du recours fait hors délais, Monsieur [P] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable de la [5] le 28 avril 2023 bien au-delà du délai de deux mois.
A titre subsidiaire, elle demande l’homologation du rapport du Docteur [D].
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 octobre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [K] [P]
La [6] soulève l’irrégularité du recours préalable pour avoir été exercé tardivement ce qui entraîne l’irrecevabilité du présent recours contentieux.
Suivant les dispositions de l’article R. 142-1 A III du Code de la Sécurité Sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
La décision contestée a été notifiée à Monsieur [K] [P] le 8 novembre 2022 par lettre recommandé avec avis de réception. Le courrier a été retourné “pli avisé et non réclamé”.
Maitre [S] précise que son client n’a jamais reçu de notification régulière d’une quelconque décision.
Pour autant, le destinataire est réputé avoir eu connaissance à la date à laquelle il a été régulièrement avisé que le pli, présenté à l’adressse connue de la caisse, a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend.
La Caisse produit l’avis de réception ainsi que le suivi informatique du courrier selon lesquels le pli a été présenté le 10 novembre 2022 à l’adresse de M. [P] [K].
Dès lors, ce dernier, régulièrement avisé à cette date de la décision querellée, laquelle mentionne bien les délais et modalités de recours, disposait d’un délai expirant le 10 janvier 2023 pour saisir la Commission médciale de recours amiable
Or il n’a introduit celui-ci, devant la Commission de Recours Amiable, que le 28 avril 2023, soit bien après le délai de deux mois prévu à l’article R. 142-1 A III du Code de la Sécurité Sociale.
Le recours tardif devant la commission méciale de recours amiable entraîne son irrecevabilité et partant, celle du recours contentieux puisqu’il est subordonné à l’existence d’un recours préalable administratif régulier.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [P] qui succombe supportera les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille réuni en audience publique le 16 septembre 2025, statuant publiquement par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 14 octobre 2025,
EN LA FORME déclare irrecevable le recours de Monsieur [K] [P] ,
CONDAMNE Monsieur [K] [P] aux dépens,
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe, La Présidente,
H.DISCAZAUX H. MEO
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