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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 févr. 2026, n° 26/50113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIÉTÉ MOMSTEELPOR S.A, LA SOCIÉTÉ ZURICH, La S.A.S. QUALICONSULT, La S.A. FONDASOL, LA SOCIÉTÉ ACTE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50113 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBTDU
N° :6/MM
Assignation du :
24,29,31 Décembre 2025
N° Init : 25/54196
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 février 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS – #P0244
DEFENDERESSES
LA SOCIÉTÉ MOMSTEELPOR S.A
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Paul BRISSET, avocat au barreau de PARIS – #P0370, non présent
La S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS – #P0133, non présent
LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société QUALITCONSULT et de la société MONSTEEL
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS – #P0133, non présent
La S.A. FONDASOL
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS – #B0950
LA SOCIÉTÉ ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ès qualité d’assureur de la société FONDASOL
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS – #B0950
LA SOCIÉTÉ ACTE IARD, ès qualité d’assureur de la société SRMG
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 24,29 et 31 décembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs ;
Vu notre ordonnance du 07 Octobre 2025 par laquelle Monsieur [D] [M] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties demanderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— LA SOCIÉTÉ MOMSTEELPOR S.A
— La S.A.S. QUALICONSULT
— LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société QUALITCONSULT et de la société MONSTEEL
— La S.A. FONDASOL
— LA SOCIÉTÉ ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ès qualité d’assureur de la société FONDASOL
— LA SOCIÉTÉ ACTE IARD, ès qualité d’assureur de la société SRMG
notre ordonnance de référé du 07 Octobre 2025 ayant commis Monsieur [D] [M] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 08 février 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 27 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS David CHRIQUI
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