Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 22/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Juin 2025
N° RG 22/01121 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XVYL
N° Minute : 25/00596
AFFAIRE
[Z] [S]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [J], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juin 2015, M. [Z] [S], salarié de la société [12] depuis 2011 en qualité de contrôleur de gestion groupe, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome dépressif dans le cadre d’un burn out, qu’il a adressée à la [6] ([9]) des Hauts-de-Seine accompagnée d’un certificat médical initial établi le 30 juin 2015.
La maladie a fait l’objet d’une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, la consolidation étant fixée au 30 juin 2015. Un taux d’IPP de 30% a été retenu.
M. [S] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, qui par jugement du 12 septembre 2018 lui a octroyé un taux de 34%, dont 4% au titre du coefficient professionnel.
M. [S] a déclaré une rechute par certificat médical du 28 mars 2017 en raison d’une aggravation du syndrome dépressif. Cette rechute a été prise en charge au titre de la maladie professionnelle du 30 juin 2015, la consolidation de la rechute étant fixée au 7 juin 2019. Le taux d’incapacité a alors été révisé à 50%.
M. [S] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]), qui n’a pas statué dans les délais réglementaires, valant rejet implicite.
Par requête du 27 juin 2022, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
En sa séance du 29 septembre 2022, la [8] a confirmé le taux d’IPP de 50%.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025, date à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses observations et sa requête, M. [S] sollicite du tribunal de :
fixer son taux d’IPP à 85%, en retenant un taux médical de 70% et un coefficient professionnel de 15% ;
subsidiairement, de fixer son taux d’IPP à 70%.
Il explique ne plus avoir de travail depuis 2014, alors qu’il est très diplômé et qu’il était destiné à devenir administrateur financier dans de grandes entreprises. Le retentissement professionnel est majeur. Il ajoute que sa vie personnelle est également très impactée, qu’il vit chez sa mère et ne peut pas construire de famille. Il confirme ne pas avoir été hospitalisé car il le refuse. Il précise ne pas souhaiter d’expertise médicale.
La [5] demande au tribunal de :
débouter M. [S] de ses demandes ;
confirmer la décision de la [8] qui a maintenu le taux à 50% ;
condamner M. [S] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures déposées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision du taux d’IPP à 85% ou subsidiairement à 70%
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R. 434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, le taux d’IPP de 30% initialement retenu pour la consolidation de la maladie professionnelle en date du 30 juin 2015 correspond aux séquelles suivantes : « séquelles d’une dépression réactionnelle sévère avec persistance de trouble de la concentration, de difficulté à se projeter, et de ruminations anxieuses ».
Le tribunal du contentieux de l’incapacité, par jugement du 12 septembre 2018, a ordonné une consultation qui s’est tenue à l’audience et a confirmé le taux médical de 30%, y ajoutant un coefficient professionnel de 4%.
A la suite de la rechute, le taux d’IPP a été fixé à 50% avec les séquelles suivantes : « compte-tenu de ces éléments et informations apportées par le Dr [K], IPP pour aggravation d’une dépression chronique avec ruminations très velléités suicidaires, exacerbation des troubles du caractère, avec arrêt du traitement médicamenteux et relâchement du suivi thérapeutique spécialisé compte tenu de la conviction d’incurabilité ».
La caisse fait valoir l’absence de production du rapport de la [8], qui justifierait le débouté de M. [S].
Or, outre le fait que l’absence de rapport de la [8] ne fait pas obstacle au bien-fondé de la demande, le tribunal étant saisi du fond du litige et pouvant apprécier la demande de révision du taux au regard des éléments débattus, le rapport est versé aux débats par le demandeur.
Il ressort de ce rapport, résultant de la séance du 29 septembre 2022, que la [8] a pris en compte les trois certificats médicaux du Dr [K], psychiatre, des 1er décembre 2018, 16 mai 2019 et 3 novembre 2020 et qu’elle a conclu : « compte-tenu des constatations du médecin-conseil retrouvant un syndrome dépressif sévère avec manifestations somatiques mais sans hospitalisation objectivé, chez un assuré contrôleur de gestion licencié pour inaptitude au poste le 24/08/2015 âgé de 42 ans au moment de la révision du taux d’IP et de l’ensemble des documents vus, la Commission décide de maintenir le taux de 50% ».
Le barème indicatif d’invalidité prévoit en son chapitre 4.4.2, concernant les troubles psychiques chroniques :
« Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %. »
L’état médical de M. [S], tel qu’il ressort des certificats médicaux du Dr [K] et des séquelles relevées, correspond à l’intensité la plus forte « grande dépression mélancolique », soit un taux d’IPP de 50 à 100%.
Il est constant que le taux d’IPP de 50% contient un coefficient professionnel évalué à 4%, tel que l’avait fixé le tribunal du contentieux de l’incapacité avant la rechute.
Or, rien ne justifie que la part médicale du taux d’IPP soit inférieure à 50%, compte-tenu du barème et de l’état médical de M. [S], en l’absence d’état antérieur ou d’autre élément d’atténuation relevé par la caisse.
En revanche, M. [S] n’apporte pas de nouvel élément médical par rapport à ceux pris en compte par la [8], qui justifierait de retenir un taux médical supérieur.
En conséquence, la part médicale du taux d’IPP sera fixée à 50%, correspondant au taux le plus bas prévu par la barème.
S’agissant du coefficient professionnel, M. [S] fait état de son parcours professionnel et verse aux débats un diplôme d’ingénieur de l’école spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie de 2002, ainsi qu’un diplôme de master Administration des entreprises de l’Université [Localité 14] 1 Panthéon – Sorbonne, sur lequel il est indiqué « Major 2008 ». Il transmet également son CV, faisant apparaître qu’avant d’être licencié pour inaptitude, il a travaillé comme responsable comptable et financier puis contrôleur de gestion groupe au sein du groupe [12] (de 2011 à 2015), après avoir été consultant confirmé au sein du groupe [4] (de 2001 à 2009).
Âgé de 42 ans au moment de la consolidation de sa rechute, compte-tenu de ses qualifications, de son parcours professionnel, et de son incapacité à retrouver une insertion professionnelle en raison de sa maladie professionnelle qui a conduit à son licenciement pour inaptitude, il convient de revoir le coefficient professionnel à la hausse et de le fixer à 10%.
En conséquence, il sera retenu un taux d’IPP de 60%, comprenant un taux médical de 50% et un coefficient professionnel de 10%.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la [10], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
FIXE à 60% le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [Z] [S] le 7 juin 2019, date de consolidation, résultant de la rechute déclarée selon certificat médical du 28 mars 2017 de la maladie professionnelle du 30 juin 2015 ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité ·
- Code civil
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Foyer ·
- Commandement ·
- Trêve ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Expulsion
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Administrateur judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Emploi ·
- Action sociale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Partie commune ·
- Référé ·
- Provision ·
- Constat
- Foyer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Réclamation ·
- Demande d'expertise ·
- Fins de non-recevoir ·
- Masse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Jonction ·
- Charges ·
- Enquête ·
- Salarié
- Déchéance du terme ·
- Dépassement ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Compte
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Installation ·
- Logement ·
- Partie ·
- Document ·
- Réserve ·
- Intervention forcee
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prix de vente ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Assistant ·
- Notaire ·
- Acte ·
- République
- Crédit foncier ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Épouse ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit immobilier ·
- Consommateur ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.