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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 13 mai 2025, n° 23/01822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/01822 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DHSN
MINUTE N° 25/91
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDEURS
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8], de nationalité Française,
Madame [Y] [H]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6], de nationalité Française,
tous deux demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Arnaud DIMEGLIO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
AXA BANQUE, Société dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat du même barreau
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 13 mai 2025
à
Me Pauline TOURRE
PROCEDURE
Clôture prononcée : 11 mars 2025
Débats tenus à l’audience publique du 18 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 mai 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [I] et Madame [Y] [H] (ci-après les « consorts [G] ») sont titulaires d’un compte joint ouvert auprès de la société AXA BANQUE selon convention de compte courant en date du 22 juin 2021.
Le 15 avril 2023, Monsieur [J] [I] a été contacté sur son téléphone personnel par un individu se faisant passer pour un conseiller clientèle de la société AXA BANQUE. Ce dernier a recueilli des informations personnelles le concernant afin de réaliser des opérations bancaires (virements et paiement par carte bancaire), dont trois virements bancaires d’un montant total de 18.430 € (8430 euros à [Localité 7], 9999 euros puis 1 euro à CZANKABT).
Cette manœuvre d’usurpation d’identité est appelée le « spoofing ».
Le 16 avril 2023, Monsieur [J] [I] a effectué un signalement à la société AXA BANQUE.
Le 17 avril 2023, Monsieur [J] [I] et Madame [Y] [H] ont déposé plainte pour escroquerie auprès de la Gendarmerie d'[Localité 5].
Par la suite, la société AXA BANQUE a procédé au remboursement des différents paiements frauduleux effectués par carte bancaire, refusant dans un premier temps de recréditer son compte au titre des opérations de virement non autorisées.
A la suite d’une mise en demeure du 2 mai 2023 d’avoir à rembourser les virements frauduleux effectués, la société AXA BANQUE a crédité, à titre de geste commercial, le compte bancaire des consorts [G] de la somme de 9.215 €, correspondant à la moitié du montant total des virements effectués.
Le 14 juin 2023, Monsieur [J] [I] a donc une nouvelle fois mis en demeure la société AXA BANQUE de lui rembourser le solde restant (9215 euros) outre les frais débités (76.20 euros) soit la somme de 9.291,20 euros. Le 2 août 2023, la société AXA BANQUE a refusé de lui payer ce solde.
Ainsi, par acte en date du 2 novembre 2023, Monsieur [J] [I] et Madame [Y] [H] ont assigné la société AXA BANQUE, notamment dans le but de la voir condamnée au paiement de dommages et intérêts.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2023, les consorts [G] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Condamner la société AXABANQUE à réparer leur préjudice par le versement des dommages et intérêts suivants : 9.291,20 euros au titre du remboursement des virements litigieux ; 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance ; 5 000 euros en réparation du préjudice moral ; Condamner la société AXA BANQUE à payer ces dommages intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de la décision rendue, Condamner la société AXA BANQUE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard : A demander aux banques EI MAYOR QONTO et CZANKA BT les informations qu’elles détiennent sur l’escroc bénéficiaire des opérations des virements litigieux pouvant documenter le recours en justice en vue de récupérer les fonds en ce compris les données communiquées par l’escroc lors de l’ouverture et de l’utilisation du compte, A communiquer ces informations à Monsieur [J] [I] et Madame [Y] [H]. Débouter la société AXA BANQUE de l’intégralité de ses demandes ; Condamner la société AXA BANQUE à payer aux consorts [G] la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes de condamnation au paiement de dommages et intérêts, les consorts [G] se prévalent de l’article 1231-1, 1915, 1927 et 1937 du code civil. En effet, ils dénoncent plusieurs inexécutions contractuelles de la société AXA BANQUE, notamment un manquement à son obligation de vigilance. Les consorts [G] considèrent que les opérations frauduleuses réalisées sur leurs comptes constituent des anomalies apparentes, en ce qu’ils n’étaient pas coutumiers de pareilles opérations. Ainsi en ne prenant pas les mesures nécessaires à leur protection, la défenderesse aurait manqué à son devoir de vigilance.
Les consorts [G] arguent également que la société AXA BANQUE a manqué à son obligation générale de sécurité, en application de l’article L.133-15 du code monétaire et financier. Tout d’abord, les demandeurs indiquent notamment que la société AXA BANQUE n’a pas sécurisé leur compte bancaire, et permis à l’escroc de récupérer des informations telles que le numéro d’identifiant du compte joint, le numéro de téléphone et les quatre derniers numéros de carte bancaire de Madame [K] [H]. Ensuite, les consorts [G] indiquent que la société AXA BANQUE a manqué à une obligation spécifique de double authentification, en vertu de l’article L.133-44 du code monétaire et financier. Par ailleurs, en application de l’article L.133-23 et L.133-19 V du code monétaire et financier, les demandeurs considèrent que la charge de la preuve de la double authentification, et de leur négligence grave, pèse sur la défenderesse ; et que cette dernière n’apporte aucune. Au vu de ces éléments, les consorts [G] font valoir, au visa de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, qu’une obligation de remboursement pèse sur la société AXA BANQUE.
Sur le préjudice réparable, les consorts [G] allèguent un préjudice financier correspondant au reliquat des montants détournés par virement frauduleux et des frais débités, soit une somme totale de 9.291,20 euros.
Ils allèguent également un préjudice de perte de chance à hauteur de 5.000 euros, vu la non-communication par la banque des données demandées au titre de l’article L.133-21 du code monétaire et financier. Les consorts [G] considèrent qu’ils auraient pu adresser ces données au Procureur de la République pour son enquête, laquelle a abouti à un classement sans suite faute de données sur l’identité de l’escroc.
Enfin, les consorts [G] rapportent un préjudice moral évalué à 5.000 euros, en raison du fait que ces derniers étaient en vacances au moment des faits, et qu’ils ont été surpris par le peu de réaction de leur banque.
Par ailleurs, en application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier, les demandeurs considèrent que la société AXA BANQUE doit leur communiquer, sous astreinte, les informations qu’elle détient pouvant documenter leur recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2023, la société AXA BANQUE demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [J] [I] et Madame [Y] [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions comme infondées ;
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la banque était engagée,
— Débouter Monsieur [J] [I] et Madame [Y] [H] de leurs demandes d’indemnisation en l’absence de preuve des préjudices subis ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [I] et Madame [Y] [H] à payer à la société AXA BANQUE la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, la société AXA BANQUE argue notamment qu’elle n’a pas manqué à son devoir de vigilance, ayant émis plusieurs alertes par email et par téléphone à ses clients quant aux risques de fraude.
Elle ajoute se trouver dans l’incapacité de restituer les fonds détournés, les demandes formulées en ce sens au banques bénéficiaires des virements litigieux demeurant infructueuses pour cause d’absence de provision sur les comptes bénéficiaires.
Ensuite, la défenderesse réfute tout manquement à son devoir de sécurité, n’étant pas démontré que les données personnelles des demandeurs ont été récupérées directement par l’intermédiaire de la banque. Elle ajoute rapporter la preuve qu’une authentification forte a eu lieu en l’espèce, et sur la question de la double authentification, la société AXA BANQUE argue notamment qu’elle en était dispensée contractuellement. Elle rappelle également les dispositions de l’article L133-19 du code monétaire et financier et considère qu’il n’existe pas de décision générale en faveur d’un remboursement automatique en cas de spoofing. Elle affirme qu’elle n’est pas tenue de rembourser les opérations frauduleuses si elles ont été réalisées par négligence du payeur.
Enfin, la société AXA BANQUE indique que les conditions de l’article L133-18 du Code monétaire et financier n’étant pas remplies, elle n’est pas tenue de restituer le montant des opérations frauduleuses. Elle mentionne par ailleurs que les informations demandées par les consorts [G], au sujet des bénéficiaires des opérations frauduleuses, ont été communiquée dans le cadre de la présente procédure.
Sur les préjudices allégués en demande, la société AXA BANQUE fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute et donc qu’elle n’a pas à rembourser le montant des opérations réalisées frauduleusement. Sur le préjudice de perte de chance, elle indique que les demandeurs ne justifient pas la réalité ou du montant du préjudice. Enfin, sur le préjudice moral, la société AXA BANQUE considère avoir fait preuve de réactivité, répondant à toutes les sollicitations de ses clients.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 11 mars 2025 et a fixé les plaidoiries à l’audience de juge unique du 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts
Sur le remboursement du reliquat du montant des virements frauduleux
L’article L133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.(…).
En l’espèce, les consorts [G] ont fait l’objet d’un spoofing le 15 avril 2023, et l’ont signalé à la société AXA BANQUE le 16 avril 2023. Le délai légal de signalement à la banque de l’opération de paiement non autorisée a donc été respecté par les demandeurs, de sorte que leur action en remboursement à l’encontre de la société AXA BANQUE est admissible.
Toutefois, en application de l’article L133-19 du code monétaire et financier, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code.
Parmi ces obligations figure notamment la suivante : dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il incombe alors au prestataire de services de paiement, autrement dit à la banque, de rapporter la preuve d’une négligence grave de son client.
Dans le cas d’espèce, Monsieur [J] [I] a été contacté le 15 avril 2023 par un individu indiquant travailler pour le service AXA Banque Sécurité, via le numéro de numéro interne de la banque, le 09 70 80 80 88 (pièce n°1 bis et 3 des demandeurs). Cet individu a alarmé Monsieur [J] [I] au sujet d’opérations en cours dites suspectes. Il ressort du procès-verbal d’audition de la gendarmerie d'[Localité 5] le lundi 17 avril 2023 que l’escroc avait accès à plusieurs informations personnelles des demandeurs : l’identifiant bancaire et l’adresse e-mail de Monsieur [J] [I], le numéro de téléphone et les quatre derniers numéros de carte bleue de Madame [Y] [H] ; et a communiqué avec les demandeurs via l’adresse e-mail d’Axa Banque ([Courriel 9], pièce n°3 des demandeurs).
Si le mode opératoire par l’utilisation du « spoofing » a mis les consorts [G] en confiance et a diminué leur vigilance face à un appel téléphonique émanant prétendument de leur banque pour lui faire part du piratage de son compte ; toujours est-il que des éléments de négligence ressortent du comportement de Monsieur [J] [I]. En l’espèce, le demandeur a été particulièrement négligent pour avoir communiqué les cinq codes de sécurité demandés par l’escroc au téléphone, pour avoir entré lui-même les deux IBAN au nom de EI MAYOR QUONTO et CZANKA BT, dans le but de « solder directement les crédits renouvelables qui avaient été montés à son nom », ou encore en modifiant les plafonds de virement depuis son application, comme le demandait son interlocuteur ; et ce même après avoir vu que la totalité des fonds disponibles sur son livret A avaient été transférés sur son compte courant (pièce n°3 des demandeurs).
La société AXA BANQUE fait valoir que cette négligence d’autant plus grave qu’elle aurait appelé de nombreuses fois à la vigilance de ses clients, dénonçant des tentatives de fraude en cours. En effet, un échantillon de courrier électronique destiné à ses clients est produit par la défenderesse (pièce n°1), dans lequel le mode opératoire des protagonistes de pareilles escroqueries est décliné et des conseils de protection des comptes bancaires sont partagés.
Or, le mode opératoire décrit par la société AXA BANQUE dans ces courriels est identique aux faits litigieux du 15 avril 2023 : l’escroc les a appelés via le numéro de téléphone interne de la banque, au sujet d’opérations en cours dites suspectes, et leur demandé de lui communiquer des codes de sécurité reçus par SMS. De plus, les conseils contenus dans les courriers de la banque, en l’espèce « ne communiquez jamais les codes reçus par SMS », « raccrochez si vous avez un doute sur l’identité de votre interlocuteur (…) appelez les conseillers bancaires au numéro d’appel habituel 0 970 808 088, ainsi vous serez sûrs de l’interlocuteur au bout du téléphone » ou encore « changez vos codes de connexion sur votre Espace Client Banque » , n’ont pas été respecté par les consorts [G], qui ont communiqué au téléphone des codes de sécurité reçus par SMS, n’ont pas changé pas leurs codes de connexion sur leur espace client, n’ont pas raccroché et rappelé le numéro habituel de leur banque, et ont enregistré eux-mêmes des IBAN portant des intitulés inconnus (pièce n°3 des demandeurs).
Néanmoins, bien que les demandeurs soient tombés dans les pièges répertoriés par ce courriel de prévention, et n’ont pas respecté les conseils communiqués, force est de constater que la société AXA BANQUE ne rapporte pas la preuve que ces courriers électroniques ont été adressés et reçus par Monsieur [J] [I] et par Madame [Y] [H].
En effet, les courriers électroniques de prévention contre la fraude produits par la société AXA BANQUE ont été adressés à Madame [W] [X] et à Monsieur [A] [L], et non aux demandeurs. A ce titre, s’il est entendable que la défenderesse ne puisse pas conserver toutes les correspondances envoyées à ses clients, et que les présentes pièces comportent des noms fictifs servant d’exemple ; il apparaît que la défenderesse ne dispose d’aucun autre moyen de preuve pour démontrer que les consorts [G] ont véritablement eu connaissance du mode opératoire employé en matière de spoofing et des gestes nécessaires à la sécurisation de leurs opérations bancaires.
Cette preuve formelle d’avertissement des demandeurs quant aux méthodes employées par les faux conseillers bancaires n’est pas non plus rapportée par le communiqué de presse de la fédération bancaire française du 2 octobre 2023, ne faisant qu’indiquer un manque de vigilance global des français en matière de cybersécurité (pièce n°2 de la société AXA BANQUE).
Par ailleurs, le moyen selon lequel les consorts [G] auraient dû être alertés par le mobile exposé par l’escroc, en l’espèce la nécessité d’augmenter les plafonds de virement afin d’annuler des contrats de crédit à la consommation conclus en leur nom sera rejeté, considérant que le mode opératoire du spoofing met ses victimes dans des conditions impropices à une prise de décision lucide. A ce titre, il sera notamment relevé que l’escroquerie dont les demandeurs ont fait l’objet s’est passée rapidement, en l’espèce les demandeurs communiquaient avec l’individu le 15 avril 2023 entre 17h17 et 17h29 et les fraudes par carte bleue apparaissaient dès 17h46 jusqu’à 19h20 le même jour (pièce 3, 8 et 1bis des consorts [G]). Ainsi, ces éléments ne sauraient être opposés aux demandeurs dans le cadre de leur demande de remboursement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, si des éléments de négligence ressortent du comportement adopté par les consorts [G] le 15 avril 2023, il sera jugé que cette négligence n’est pas suffisamment grave pour dispenser la société AXA BANQUE de son obligation de remboursement, prévue par l’article L133-18 et L133-19 du code monétaire et financier.
Dès lors qu’il sera fait droit à la demande de remboursement formée par les consorts [G] au titre des dispositions de l’article L133-18 du code monétaire et financier, les autres moyens développés au titre notamment d’un manquement de la société AXA BANQUE à son obligation de sécurité, ou à l’article L133-21 du code monétaire et financier, ne seront pas examinés car devenus sans objet.
En conclusion, la société AXA BANQUE sera condamnée à payer au consorts [G] la somme de 9.215 euros au titre du reliquat des virements frauduleux. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification à la société AXA BANQUE du présent jugement.
Ne seront pas pris en compte dans la condamnation les frais du 13 mai 2023 mentionnés dans la lettre de mise en demeure du 14 juin 2023 (pièce n°6 des consorts [G]), aucun justificatif ne venant prouver la réalité du débit de ces sommes.
Sur le préjudice allégué de perte de chanceL’article L133-21 alinéa 3 du code monétaire et financier dispose que le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, les consorts [G] disent subir un préjudice de perte de chance d’avoir pu communiquer des informations sur l’identité des escrocs au procureur de la République, aboutissant au classement sans suite de l’enquête pénale (pièce n°20 des demandeurs).
Il apparaît que la société AXA BANQUE a mandaté la société Crédit Mutuel ARKEA le 17 avril 2023 afin qu’elle procède au rappel des fonds pour motifs de fraude (pièce n°4 de la société AXA BANQUE). Ces démarches ont été infructueuses au motif de provision insuffisante des comptes bénéficiaires des virements frauduleux. Elle dispose d’éléments identifiant les banques destinataires des virements mais pas les escrocs (pièce n°5 de la société AXA BANQUE).
Il est donc vrai que la société AXA BANQUE n’a pas produit ces informations au moment de l’enquête pénale, qui a été classée sans suite par avis à victime du 12 janvier 2024 (pièce n°20 des consorts [G]).
Dès lors, il sera considéré que la société AXA BANQUE a manqué à l’exécution d’une de ses obligations. Ainsi, les demandeurs considèrent que leur préjudice est une perte de chance de pouvoir identifier les escrocs dans le cadre de l’enquête pénale. Or, pour être réparée, la perte de chance doit être directe, réelle et certaine.
En matière de perte de chance, la réparation est à la seule mesure des chances perdues. Il est ainsi acquis en jurisprudence que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que la communication par la banque des informations à sa disposition concernant les opérations frauduleuses aurait permis d’en identifier les auteurs. Dès lors, la perte de chance ne peut pas être caractérisée, n’étant pas certaine. Cette incertitude est d’autant plus avérée que la communication, au cours de la procédure, desdites informations n’a pas permis d’obtenir d’éléments autres que ceux déjà connus par les demandeurs, exploitables au cours de l’enquête de police.
Les consorts [G] seront donc déboutés de leur de condamnation au paiement de dommages et intérêts au titre d’une perte de chance.
Sur le préjudice moral allégué
Il est de principe que le banquier est débiteur, sur le fondement de la responsabilité de droit commun de l’article 1231-1 du code civil, d’un devoir de vigilance ou de surveillance du fonctionnement des comptes de ses clients.
La responsabilité contractuelle d’un contractant est caractérisée en cas d’inexécution d’une obligation du contrat ou rattachée au contrat, et que le préjudice allégué soit lié à cette inexécution.
Cette responsabilité est cependant limitée par un principe de non-ingérence, qui peut se définir comme l’interdiction faite au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client.
Les consorts [G] font valoir un préjudice moral du fait des difficultés de paiement rencontrées à la suite de la fraude du 15 avril 2023, alors qu’ils étaient en vacances ; et du fait de leur surprise face à la réaction de la société AXA BANQUE. Cette fraude résulterait, selon eux, des manquements de la banque à son devoir de vigilance et à son obligation de sécurité, notamment, sans lesquels la fraude n’aurait pas eu lieu.
Sur le devoir de vigilance de la société AXA BANQUE, le banquier teneur de compte n’a pas, en principe, à effectuer de recherches ou à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers, sauf son obligation spéciale de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme résultant des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.
Le devoir de vigilance du banquier est en effet limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur des éléments extrinsèques tenant à la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.
Il faut donc une évidence particulière pour que le comportement du banquier soit jugé fautif notamment si les opérations passées en compte sont, par leur nature, leur montant ou leurs fréquences sans rapport avec les habitudes, les possibilités ou les besoins du client.
L’existence d’une anomalie intellectuelle apparente suppose la caractérisation d’éléments objectifs de contexte qu’un banquier diligent devra prendre en considération.
Le seul fait que le virement soit d’un montant important ou qu’il soit à destination d’un bénéficiaire domicilié à l’étranger, ne suffit pas à caractériser une anomalie intellectuelle apparente dès lors que le compte du client est toujours resté créditeur, et que les montants des virements devaient être mis en rapport avec l’importance du patrimoine de ce client.
En l’espèce, la société AXA BANQUE argue que les demandeurs disposaient des fonds nécessaires pour effectuer ces opérations, et les consorts [G] ne rapportent pas la preuve de l’anormalité de pareille transaction au regard de leurs habitudes bancaires.
Il sera donc jugé que la société AXA BANQUE n’a pas commis d’inexécution contractuelle de son devoir de vigilance.Toutefois, il apparaît que la société AXA BANQUE a manqué à son obligation professionnelle de sécurité en dérogeant aux dispositions de l’article L132-44 du code monétaire et financier.
En application de ce dernier, le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur :
Accède à son compte de paiement en ligne ;Initie une opération de paiement électronique ;Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
Pour les opérations de paiement électronique à distance, l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
En ce qui concerne l’obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement (…).
En l’espèce, il est établi par la troisième pièce produite par la société AXA BANQUE que la technique d’authentification forte du client a été déployée lors de l’enregistrement de nouveaux bénéficiaires, déjouée par les manœuvres frauduleuses de l’escroc ayant réussi à se faire communiquer par Monsieur [J] [I] les codes secrets qu’il a reçus par SMS. Or, il apparaît que l’authentification forte des demandeurs n’a pas eu lieu au stade de l’ordre de virement vers lesdits bénéficiaires étrangers, ce qui n’est pas contesté par la société AXA BANQUE. La négligence déjà démontrée des demandeurs ne diminue pas ce manquement de la défenderesse à sa propre obligation de sécurité.
L’importance de la sécurisation des opérations bancaires par double authentification, ou authentification forte, ne pouvait être ignorée par la société AXA BANQUE, ayant fait l’objet d’une directive de l’Union Européenne 2015/2366 dite DSP2. Cette dernière a prévu un passage à l’authentification forte des opérations de paiements et des modalités d’accès aux comptes de paiement, à partir du 14 septembre 2019, soit bien avant la date des faits litigieux (pièce n°6 de la société AXA BANQUE).
Par ailleurs, la défenderesse ne saurait se prévaloir d’une exemption au principe de double authentification en invoquant l’article 13 de leurs « RTS », en ce que cette prétendue source contractuelle n’est pas produite aux débats et fait seulement l’objet d’une communication ciblée dans le corps des conclusions.
En conclusion, il sera considéré que la société AXA BANQUE a manqué à son obligation de sécurité, marquant une inexécution susceptible d’engagée sa responsabilité contractuelle.
Les désagréments rencontrés par les consorts [G] pendant leurs vacances, à la suite de opérations frauduleuses du 15 avril 2023, constituent un préjudice en lien avec le manquement de la société AXA BANQUE à son obligation de sécurité, en ce qu’une bonne sécurisation des opérations des demandeurs aurait pu empêcher l’aboutissement de la fraude et le blocage de leurs moyens de paiement. Cette situation causerait des tourments à quiconque y serait exposé.
Ainsi, un préjudice moral sera reconnu aux consorts [G], et réparé par le versement de la somme de 500 euros.
La société AXA BANQUE sera donc condamnée à payer la somme de 1.500 euros au consorts [G] au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification à la société AXA BANQUE du présent jugement.
Sur la demande condamnation sous astreinte Il ressort des pièces n°4 et 5 de la société AXA BANQUE que les informations demandées par les consorts [G] ont été communiquées au cours de la présente procédure. Bien qu’elle n’ait pas pu obtenir de données identifiant les individus à l’origine des opérations frauduleuses du 15 avril 2023, la défenderesse justifie des démarches effectuées en ce sens.
Dès lors, il conviendra de débouter les consorts [G] de leur demande de condamnation sous astreinte.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AXA BANQUE, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société AXA BANQUE, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [J] [I] et à Madame [Y] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société AXA BANQUE à payer à Monsieur [J] [I] et à Madame [Y] [H] la somme de 9.215 euros à titre de remboursement des opérations frauduleuses du 15 avril 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [I] et Madame [Y] [H] de leur demande de condamnation au paiement des frais du 13 mai 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [I] et Madame [Y] [H] de leur demande de condamnation au titre d’une perte de chance ;
CONDAMNE la société AXA BANQUE à payer à Monsieur [J] [I] et à Madame [Y] [H] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
DIT que les sommes allouées en principal au titre des dommages et intérêts seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification à la société AXA BANQUE du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [J] [I] et Madame [Y] [H] de leur demande de condamnation sous astreinte ;
CONDAMNE la société AXA BANQUE aux dépens ;
CONDAMNE la société AXA BANQUE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société AXA BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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