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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 sept. 2024, n° 21/01431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Septembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 15 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Septembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [D] [E] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01431 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V7LD après jonction avec le RG 21/00595 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VXBP
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E]
né le 6 Août 1985 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en la personne de Mme [V] [M] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [E]
Me Jean-michel PENIN, toque 565
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[D] [E]
Me Jean-michel PENIN, toque 565
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [E] a été embauché par la société [3] sous contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2020 en qualité d’ouvrier professionnel.
Le 31 août 2020, la société [3] a déclaré un accident du travail survenu le 27 août 2020 à 10h30 au préjudice de monsieur [D] [E], décrit en ces termes : lors d’une activité de « déchargement et rechargement manuel de 30 bidons d’émulsion d’une capacité de 20 litres, soit 20 kg », le salarié « a ressenti une douleur en bas du dos côté gauche ».
Le certificat médical initial établi le 27 août 2020 décrit les lésions suivantes « en L4 – L5 : débord discal global réalisant une empreinte sur le fourreau dural sans rétrécissement canalaire significatif, possiblement conflictuel avec l’issue durale des nerfs L5 de chaque côté. Rétrécissement foraminaux dégénératifs bilatéraux en L4 – L5 possiblement conflictuel avec la portion foraminale des nerfs L4. Lyse isthmique bilatérale L4 d’allure dégénérative sans spondylolisthésis associé. Pas de lésion traumatique osseuse. ».
L’employeur a joint à la déclaration d’accident du travail un courrier de réserves.
Après enquête et par courrier du 24 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à monsieur [D] [E] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif qu'« il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations ».
Monsieur [D] [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis, suite au rejet implicite de son recours, a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 29 mars 2021, réceptionnée par le greffe le 30 mars 2021 (recours enregistré sous le RG n° 21/00595).
Le 18 mai 2021, la commission de recours amiable a explicitement rejeté son recours.
Par requête réceptionnée le 2 juillet 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision explicite rejetant son recours amiable (recours enregistré sous le RG n° 21/01431).
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, monsieur [D] [E] demande au tribunal de juger que l’accident qu’il déclare avoir subi le 27 août 2020 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les circonstances de l’accident, il expose en substance que le 27 août 2020, il a commencé sa journée de travail à 7h30 sur un chantier situé à [Localité 4] et qu’à 11 heures, il a pris le volant d’un camion plateau pour se rendre sur le site d’un fournisseur, la société [2], afin d’y remplir d’émulsion une trentaine de bidons d’une contenance de 20 litres chacun. Il explique avoir déchargé les bidons vides, enlevé les bouchons afin de permettre à monsieur [Y] [C], salarié de la société [2], de les remplir, puis avoir porté les bidons remplis jusqu’à une palette qui se trouvait à environ deux mètres du robinet de remplissage afin de permettre à monsieur [Y] [C] de charger la palette dans le camion à l’aide d’un Fenwick. Il explique qu’après avoir déplacé une dizaine de bidons, il a ressenti une vive douleur au niveau des lombaires mais qu’il a continué à travailler puis, qu’à son arrivée au dépôt, il avait le dos bloqué. Il indique qu’il est retourné au chantier de [Localité 4] et que le conducteur de travaux l’a directement emmené au dépôt, où il était attendu par le directeur d’exploitation, monsieur [P], qui l’a immédiatement accusé de déclarations mensongères sur les circonstances de son accident. Il précise que son épouse est venue le chercher pour l’emmener à l’hôpital de [Localité 4], où il a été pris en charge.
Il affirme qu’un faisceau d’indices graves et concordants confirme l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu de son travail, notamment la confirmation, par un témoin auditionné au cours de l’enquête de la caisse, qu’il a porté des bidons remplis d’émulsion lors de son passage chez le fournisseur, l’absence d’antécédents de douleurs au dos, la dégradation manifeste de son état de santé au cours de la journée et la constatation médicale, le jour même, de lésions compatibles avec l’accident. Il en conclut qu’il bénéficie de la présomption d’imputabilité professionnelle prévue à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Il relève enfin que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, susceptible de renverser la présomption dont il se prévaut.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut à la confirmation du refus de prise en charge de l’accident dont monsieur [D] [E] déclare avoir été victime le 27 août 2020.
Elle fait valoir que la preuve d’un fait accidentel précis et soudain qui se serait produit au temps et au lieu de travail le 27 août 2020 n’est pas rapportée par l’assuré et qu’en outre, les lésions de « débord discal » diagnostiquées à l’assuré apparaissent, dans la grande majorité des cas, du fait d’une posture inadaptée et apparaissent progressivement par la répétition de mouvements inadaptés.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la jonction des instances
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, monsieur [D] [E] a contesté devant la commission de recours amiable le refus de prise en charge, notifié le 24 novembre 2020 par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, de l’accident du travail dont il prétend avoir été victime le 27 août 2020.
Ce recours amiable a d’abord donné lieu à une décision implicite de rejet, à défaut de réponse de la commission dans le délai de deux mois qui lui était imparti, cette décision implicite de rejet ayant donné lieu à un recours devant le tribunal enregistré sous le RG n° 21/00595.
La commission de recours amiable a ensuite notifié à monsieur [D] [E] une décision explicite de rejet, cette nouvelle décision ayant donné lieu à un nouveau recours devant le tribunal, enregistré sous le RG n° 21/01431.
Ces deux recours visent en réalité à contester une même décision initiale emportant refus de prise en charge d’un accident du travail du 27 août 2020, de sorte qu’il existe entre les deux litiges, opposant les mêmes parties, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
En conséquence, la jonction des instances RG n° 21/00595 et RG n° 21/01431 sera ordonnée et l’affaire sera poursuivie sous l’unique RG n° 21/01431.
2. Sur la demande de prise en charge de l’accident du travail du 27 août 2020
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, une enquête a été diligentée par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône à la suite des réserves motivées émises par l’employeur le 31 août 2020, selon lesquelles, en substance, monsieur [D] [E] aurait « délibérément menti sur la cause de son accident » qui ne lui « semble pas réel ». L’employeur explique que le salarié était convoqué le soir même à un entretien concernant une éventuelle mesure de licenciement pour avoir effectué un travail non déclaré au domicile d’un particulier. L’employeur ajoute que le directeur d’exploitation s’est rendu chez son fournisseur et s’est entretenu avec le salarié de l’entreprise [2] qui a accueilli monsieur [D] [E], lequel lui a indiqué qu’à aucun moment, monsieur [D] [E] n’a porté des bidons remplis d’émulsion et qu’il ne s’est jamais plaint d’une douleur quelconque.
Afin d’accréditer cette affirmation, l’employeur a communiqué, au cours de l’enquête de la caisse, une attestation de monsieur [Y] [C], salarié de l’entreprise [2], datée du 31 août 2020 confirmant qu’il avait « fait le plein des bidons qui étaient sur une palette au sol (30 bidons) », qu’il a ensuite « chargé la palette sur la camionnette avec le Fenwick » et ajoutant : " la personne de la société [3] [c’est à dire monsieur [D] [E]] a déchargé les bidons vide sur palette et c’est tout. Il ne s’est rien passé d’autre, pas de plainte de douleurs de la personne ".
Pour autant, le crédit accordé à ce témoignage écrit, au demeurant recueilli dans les conditions particulières précédemment décrites, pose question. D’une part, l’attestation comporte au moins deux écritures différentes et il ne peut être vérifié, au regard du document d’identité joint, que l’auteur allégué en est bien l’auteur et le signataire. D’autre part et surtout, monsieur [Y] [C] a, sur question précise de l’enquêteur de la caisse lors d’un entretien téléphonique, déclaré qu’en réalité, lui et monsieur [D] [E] avaient chargé ensemble les bidons remplis d’émulsion sur la palette au sol, avant qu’il ne charge seul la palette dans le camion. Ce second témoignage apparaît plus authentique, plus spontané et plus précis que celui fourni par l’employeur et confirme en grande partie le récit de l’assuré.
Il reste que monsieur [Y] [C] a déclaré de manière constante que l’assuré ne lui avait fait part d’aucune douleur. Pour autant, l’assuré a, dès l’origine, eu l’occasion de préciser qu’il ne s’était pas épanché sur la douleur ressentie auprès de monsieur [Y] [C], qu’il ne connaissait pas particulièrement et qui au surplus parlait mal le français. Il a indiqué également que la douleur s’est progressivement intensifiée suite au chargement des bidons et notamment au cours du trajet vers le dépôt de l’entreprise où il devait décharger les bidons, au point qu’il a sollicité de l’aide pour le faire à son arrivée. Indépendamment du récit de l’assuré, l’enquêteur de la caisse a recueilli le témoignage du chef d’équipe de l’assuré, Monsieur [D] [F], qui confirme avoir constaté une dégradation de l’état de santé du requérant entre sa prise de poste le matin et son retour sur le chantier. Il précise : « en effet, quand il est revenu sur le chantier, il s’est plaint d’une douleur dans le bas du dos, il avait du mal à marcher, il y avait des difficultés à se baisser et comme il se plaignait d’une douleur dans le bas du dos, j’ai préféré ne pas prendre de risque et je lui ai dit d’arrêter de travailler et nous avons contacté les pompiers. En raison de la crise sanitaire, les pompiers ne se sont pas déplacés et c’est les chefs qui sont venus le chercher sur le chantier ». Ainsi, la survenance de la lésion durant la matinée du 27 août 2020 ne semble guère faire de doute.
Le tribunal relève en outre que ladite lésion a été constatée médicalement le jour-même de l’accident, vers 19 heures, par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 4]. L’assuré verse également aux débats un certificat médical établi le 26 janvier 2021 par le docteur [T] [S], chirurgien orthopédiste, confirmant que la lésion constatée est compatible avec l’accident du travail décrit par l’assuré (pièce n° 3 de l’assuré).
Enfin, ainsi qu’il y a été autorisé, monsieur [D] [E] a transmis au tribunal en cours de délibéré la lettre de convocation à entretien préalable de licenciement qui lui a été adressée par l’employeur le 25 septembre 2020, assortie d’une mise à pied à titre conservatoire (pièce n° 5 de l’assuré). Cette lettre avait déjà été communiquée par l’assuré et jointe au dossier d’enquête de la caisse primaire. Elle démontre au besoin que l’affirmation de l’employeur selon laquelle l’assuré aurait simulé l’accident au motif qu’il « était convoqué le soir même un entretien concernant une éventuelle mesure de licenciement » est inexacte, étant précisé que l’employeur n’a jamais produit un quelconque courrier de convocation pour un entretien prévu le 27 août 2020. Ainsi, l’hypothèse d’une simulation de l’assuré émise par l’employeur dans la lettre de réserve apparaît définitivement dénuée de toute vraisemblance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments un faisceau d’indices graves précis et concordants établissant que monsieur [D] [E], alors qu’il se trouvait au temps et au lieu du travail, a exécuté une mission au cours de laquelle est apparue une lésion médicalement constatée le jour-même de l’accident, de sorte que l’accident déclaré est présumé d’origine professionnelle.
La caisse primaire ne justifie, ni n’allègue que la lésion visée dans le certificat médical initial trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
L’accident du travail subi par monsieur [D] [E] le 27 août 2020 doit en conséquence être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [D] [E] sera renvoyé devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui succombe dans ses prétentions, sera tenue aux dépens et condamnée à payer à monsieur [D] [E] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les références RG n° 21/00595 et RG n° 21/01431
Dit que l’accident dont monsieur [D] [E] a été victime le 27 août 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Renvoie monsieur [D] [E] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à payer à monsieur [D] [E] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 septembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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