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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 9 déc. 2024, n° 24/07559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/07559 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZTM
Minute : 24/00430
Société BOURSORAMA
Représentant : Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Madame [G] [S]
Copie exécutoire :
Maître Stéphanie ARFEUILLERE
Copie certifiée conforme :
Madame [G] [S]
Le 9 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 09 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société BOURSORAMA
son siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, la SOCIÉTÉ BOURSORAMA a fait assigner Madame [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen aux fins suivantes :
— déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte conclue le 1er août 2022 (compte n° [XXXXXXXXXX06]) entre Madame [G] [S] et la société BOURSORAMA et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire de cette convention aux torts de la défenderesse ;
— condamner Madame [G] [S] à payer à la société BOURSORAMA la somme de 6.047,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022 au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX06] ;
— condamner Madame [G] [S] à payer à la société BOURSORAMA la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— le tout sous le bénéfice de d’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 octobre 2024, lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités de la convention sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
Représentée par son avocat, la SOCIÉTÉ BOURSORAMA a maintenu les termes de son assignation.
Assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [G] [S] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier communiqués en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort des articles 1103 et 1225 du code civil que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Or, la société BOURSORAMA justifie avoir adressé à Madame [G] [S] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2022.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande de condamnation en paiement
Selon l’article L.312-92 alinéa 2 du code de la consommation, en cas de dépassement, tel que défini par l’article L 311-1, 13° du Code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois et dès lors que le dépassement est significatif, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (C. consom., art. L 341-9).
Il ressort également des dispositions de l’article L.312-93 du code de la consommation que le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L 312-1-1 V du Code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature (C. consom., art. L 341-9).
En l’espèce, les relevés de compte produits montrent que le solde du compte, sur lequel Madame [G] [S] ne bénéficiait d’aucune autorisation de découvert, est devenu débiteur le 1er septembre 2022 de 5.998,95 € pour atteindre un solde négatif de 6.047,62 € le 1er novembre 2022, qui s’est maintenu à ce montant-là jusqu’au 30 novembre 2022.
Or la demanderesse ne justifie pas avoir adressé à la défenderesse les informations prescrites par l’article L.312-92 alinéa 2 du code de la consommation dès le 1er octobre 2022.
Elle ne peut dans ces conditions qu’être déboutée de la part de sa demande correspondant aux intérêts et frais de toutes natures applicables au titre du dépassement (73,67 €).
Madame [G] [S] sera dès lors condamnée à payer la somme de 5.973,95 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [G] [S] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’informations sur sa situation économique.
Le jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’action recevable ;
Constate l’acquisition de la déchéance du terme de la convention de compte conclue entre la société BOURSORAMA et Madame [G] [S] le 1er août 2022 ;
Condamne Madame [G] [S] à payer à la SOCIÉTÉ BOURSORAMA la somme de 5.973,95 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Madame [G] [S] à payer à la SOCIÉTÉ BOURSORAMA la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [S] aux entiers dépens ;
Rejette le surplus des prétentions ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé à Saint-Ouen
Le 9 décembre 2024
LA GREFFIERE LA JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07559 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZTM
DÉCISION EN DATE DU : 09 Décembre 2024
AFFAIRE :
Société BOURSORAMA
Représentant : Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Madame [G] [S]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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