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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 23 sept. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCHI
Dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [Z]
né le 07 Janvier 1967 à [Localité 7] (69)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2078
DEMANDEUR
et
S.A.R.L. Y’COM exerçant sous le nom commercial “Flamme et Création”, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 501 583 777, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Denis QUENSON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1223
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 08 Juillet 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture du 15 mars 2024, M. [J] [Z] a fait installer par la société Y’Com, exerçant sous le nom commercial “Flamme & Création” un poêle à granules et son conduit dans son logement situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Suite à l’apparition de tâches noires sur les plafonds et les murs de son logement lors de l’utilisation du poêle, M. [Z] a prévenu la société Y’Com, laquelle a conclu à un bon fonctionnement du poêle.
Une expertise amiable et contradictoire a alors été organisée le 24 février 2025. Dans son rapport communiqué le 25 mars 2025, l’expert indique qu’aucune production de fumée n’avait été visible lors du fonctionnement de poêle. En revanche, il a relevé la présence de traces de poussière noire à plusieurs endroits du logement, susceptibles de s’expliquer par trois causes différentes.
Par courrier en date du 13 mars 2025, le demandeur a mis en demeure la société Y’Com de lui rembourser l’installation du poêle, les travaux de remise en état ainsi que le paiement d’une indemnité au titre du préjudice de jouissance.
En l’absence de règlement amiable du litige, M. [Z] a, par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, fait assigner la société Y’Com afin qu’une expertise judiciaire soit organisée et demande que les dépens soient réservés.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir l’existence d’un intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire en raison de l’apparition de dépôts de suie noire dans son logement dont l’origine n’est pas déterminée.
A l’audience du 8 juillet 2025, la société Y’Com a formulé protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée. Elle demande également que M. [Z] soit enjoint d’accomplir les démarches nécessaires pour que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables aux entreprises qui sont intervenues sur les plafonds et dans les combles, lors des travaux à son domicile à la fin de l’année 2024.
Elle fait valoir que M. [Z] a sollicité l’intervention d’un électricien pour la réalisation de travaux dans les combles de sa maison, lesquels pourraient être à l’origine des désordres constatés.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier la facture n°FC009714 du 15 mars 2024, le rapport d’expertise amiable du 25 mars 2025 et les différents échanges entre les parties, qu’il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée à laquelle la défenderesse ne s’oppose pas au demeurant.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon mission détaillée au dispositif, aux frais avancés de M. [Z], dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée.
— Sur la demande d’intervention forcée
L’origine des désordres n’étant pas établie à ce stade et aucun élément ne permettant de présumer l’implication des entreprises ayant réalisé des travaux dans le logement de M. [Z], la demande de la société Y’Com tendant à solliciter leur intervention forcée apparait prématurée.
Il appartiendra, le cas échéant, à l’expert de se prononcer sur l’opportunité d’une extension de sa mission à l’égard des entreprises pouvant présenter un lien avec les désordres constatés.
Non fondée, cette demande doit être rejetée.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de M. [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder
Monsieur [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
avec mission de :
— Décrire l’installation en cause ;
— Dire si les désordres et non-conformités allégués existent, les décrire et en préciser l’importance ;
— Donner son avis sur les causes de ces désordres et non-conformités en précisant s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Déterminer la part de responsabilité imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres quant à la solidité de l’installation, à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et assurer la remise en état et le bon fonctionnement de l’installation, puis en chiffrer précisément le coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8] et visiter l’installation en cause ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [J] [Z], qui devra consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona présidente du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Déboute la société Y’Com de sa demande tendant à enjoindre M. [Z] d’accomplir les démarches nécessaires pour que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables aux entreprises qui sont intervenues sur les plafonds et dans les combles, lors des travaux à son domicile à la fin de l’année 2024 ;
Laisse les dépens à la charge de M. [J] [Z].
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
3 ccc au service expertises
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