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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 févr. 2026, n° 26/50020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50020 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBR45
FMN° :9
Assignation du :
17 Décembre 2025
N° Init : 20/56718
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 février 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra AUMONT, avocat au barreau de PARIS – #R0026
DEFENDERESSES
[Adresse 2] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Gonzague PHÉLIP de la SELEURL SELURL PHELIP, avocats au barreau de PARIS – #C0839
ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL EAU DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5], représenté par son syndic le CABINET MY SYNDIC
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS – #C1467
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7] à [Localité 7], représenté par son syndic le cabinet BALMA GESTION
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS – #B1192
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 9] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, L’IMMOBILIER DE BELLEVILLE CABINET C.P. RINALDI
[Adresse 10]
[Localité 6]
non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7] à [Localité 7] du 1er décembre 2008 au 1er septembre 2019
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0511
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – [Localité 10] es qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS – #C2364
S.A ALLIANZ IARD es qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0511, Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS – #E1155
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 17, 18 et 31 décembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 26 Novembre 2020 par laquelle Monsieur [D] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Par ailleurs l’article 245 alinéa 3 du code de procé
dure civile prévoit que “Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien”.
En l’espèce, la demanderesse est propriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété sise [Adresse 14], dans laquelle une expertise judiciaire est en cours concernant plusieurs désordres.
D’importants travaux réparatoires vont se dérouler, selon le rapport intermédiaire déposé par l’expert judiciaire le 19 juin 2025. Ces travaux vont vraisemblablement impacter les lots de la demanderesse, entraînant de probables préjudices.
Par courrier circulaire du 1er octobre 2025, l’expert a invité les propriétaires concernés à intervenir à l’instance, et a émis un avis favorable à l’extension de sa mission à l’évaluation des préjudices de ces propriétaires.
Par conséquent Mme [T] justifie de l’existence d’un motif légitime pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes, et elle est bien fondée à demander l’extension de la mission de l’expert à l’évaluation de ses préjudices, dans les conditions détaillées au dispositif.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— Madame [F] [T]
notre ordonnance de référé du 26 Novembre 2020 ayant commis Monsieur [D] [S] en qualité d’expert ;
ETENDONS la mission de l’expert au point suivant :
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par Mme [F] [T], de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 25 septembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 17 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Fanny LAINÉ
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