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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[E] [O] [Z]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
__________________
N° RG 24/00378
N°Portalis DB26-W-B7I-ICE7
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
Madame Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 février 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et Madame Brigitte DENAMPS, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [O] [Z]
Maison Centrale
Ecrou 16004 – B 313 – Caserne
17410 ST MARTIN DE RE
Non comparant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Représentée par M. [C] [M]
Muni d’un pouvoir en date du 29/01/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie défenderesse présente que le jugement serait prononcé le 17 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[E] [O] [Z], né en 1975, a demandé le 21 août 2023 à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), sur le fondement d’un certificat médical faisant état de séquelles importantes au niveau des deux mains chez un patient ayant occupé un poste de menuisier.
Cette demande a été rejetée le 3 avril 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), qui a considéré que, si les difficultés présentées pouvaient entraîner des limitations d’activité, elles n’avaient qu’une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 %. La commission a néanmoins attribué au demandeur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Saisie du recours administratif préalable formé par [E] [O] [Z], la CDAPH a confirmé sa décision initiale.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 septembre 2024, [E] [O] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’attribution de l’AAH.
Suivant ordonnance rendue le 22 octobre 2024 en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement a :
— ordonné une consultation médicale sur pièces, désignant pour y procéder le docteur [W] [S] avec pour mission de fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, à la date de cette dernière, le taux ou le niveau d’incapacité permanente présenté par le requérant et apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;
— dit qu’en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation du médecin désigné par le tribunal, seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— réservé les dépens dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond.
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 21 novembre 2024, le praticien ainsi désigné a estimé à 20 % le taux d’incapacité permanente de l’assuré social.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 février 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 17 mars 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[E] [O] [Z] n’est pas présent, ni personne pour lui. Il résulte cependant des éléments du dossier qu’il est actuellement en détention à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Il sera dès lors considéré comme régulièrement dispensé de comparution.
La MDPH 80, régulièrement représentée, demande au tribunal de rendre un jugement sur le fond, et de rejeter la demande, les conditions d’attribution de l’AAH n’étant pas remplies.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’octroi de l’AAH :
Aux termes de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de l’allocation à l’adulte handicapé (AAH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %, ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qu’est reconnue, compte tenu du handicap, une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale, soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Le guide barème susvisé ne fixe pas de taux d’incapacité précis ; il indique des fourchettes de taux d’incapacité se référant aux différents degrés de sévérité suivants :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
Il résulte en l’espèce du rapport de consultation médicale rédigé par le docteur [S] à la demande du tribunal que [E] [O] [Z] a subi un traumatisme à la main droite en 1989, puis un traumatisme à la main gauche en 2003. Il en résulte à ce stade des séquelles à type de sensation d’engourdissement de la face ulnaire du 5ème doigt de la main gauche, avec des paresthésies remontant au niveau du coude, une impossibilité de flexion de l’index de la main droite (prothèse mise en place) et une flexion incomplète du majeur et de l’auriculaire de la main gauche. Est par ailleurs mentionnée une boiterie de la hanche gauche hyperalgique.
Sur la base de ces données, le praticien conclut à un taux d’incapacité de 20 %, à raison d’une déficience qualifiée de légère à modérée.
Le demandeur ne fait pas état d’une demande de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ni d’une demande tendant à l’octroi d’une pension d’invalidité.
[E] [O] [Z] ne fait valoir aucune critique du rapport de consultation médicale, et ne présente pas d’éléments médicaux de nature à remettre en question les conclusions médicales de ce rapport. Il résulte par ailleurs des éléments du dossier qu’une ou plusieurs interventions chirurgicales sont envisagées.
Au bénéfice de l’ensemble de ces observations, il convient de rejeter la demande de [E] [O] [Z], sans préjudice de la possibilité dont dispose ce dernier de présenter à la maison départementale des personnes handicapées une nouvelle demande basée sur des éléments médicaux nouveaux, notamment au regard de nouvelles interventions chirurgicales.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Décision du 17/03/2025 RG 24/00378
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [E] [O] [Z] supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la consultation médicale ordonnée par le tribunal demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Dit que [E] [O] [Z] ne remplit pas les conditions requises pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
Rejette en conséquence la demande de [E] [O] [Z] tendant à cette fin,
Rappelle que l’intéressé peut présenter à la maison départementale des personnes handicapées une nouvelle demande basée sur des éléments médicaux nouveaux,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [E] [O] [Z], étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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