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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 31 mars 2026, n° 25/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00536 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DL33
Plaidoirie le 03 Février 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SELARL BSV
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [B], [K], [Z] [F] veuve [N]
née le 25 Août 1930 à VALENCE (26)
49 Chemin de grandvaux
69130 ECULLY
représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS substitué par la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE
Madame [P] [J]
née le 05 Novembre 1991 à LYON 3EME (69)
5 rue Notre Dame
83210 SOLLIES PONT
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 31 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 09 mai 2022, consenti par Monsieur [W] [C], Madame [P] [J] et Monsieur [T] [L] ont pris en location un logement situé Résidence Harmony Bat B Appt N°202 61 Boulevard Jean-Jacques Rousseau 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 480,00 €.
Monsieur [T] [L] a donné congé le 1er septembre 2022.
Monsieur [W] [C] est décédé le 20 février 2022. Aux termes d’un acte reçu par Maître [V] notaire à LYON, le 28 juillet 1965, enregistré, Monsieur [W] [C] a fait donation au profit de son conjoint, qui a accepté la pleine propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession. L’acte notarié constatant la dévolution successorale a été reçu par Maître [U] [Q] notaire susnommé le 21 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice, remis à l’étude le 12 février 2025, Madame [B] [F] veuve [C] a fait délivrer à Madame [P] [J] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 867,30 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Madame [B] [K] [Z] [F] veuve [C] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 19 février 2025.
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 14 mai 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 15 mai 2025, Madame [B] [K] [Z] [F] veuve [C] a assigné Madame [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
A titre subsidiaire,
• Constater acquise au profit de Madame [F] veuve [N] la clause résolutoire insérée au bail, pour défaut de paiement dans le délai légal du commandement de payer ;
A titre subsidiaire,
• Prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement grave à ses clauses et obligations, notamment en raison du déséquilibre contractuel né de la mise à disposition d’un bien sans sa contrepartie, la bailleresse fort âgée comptant sur les loyers pour compléter sa retraite ;
Et en tout état de cause :
• Rejeter tous délais de paiement et pour quitter les lieux, ainsi que toute demande tendant à voir écartée l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution ;
• Prononcer l’expulsion des lieux loués de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, le sort des meubles éventuellement laissés sur place étant par ailleurs tranché par les dispositions des articles L et R 433-1 et 2 du CPCE ;
• Supprimer le délai de 2 mois prévu par l’article L 412-1 du CPCE, compte tenu des silence et mauvaise foi adverse, la dette étant en augmentation dangereusement constante sans réelle reprise du paiement des loyers courants, ainsi que le prévoit désormais la loi d’ordre public n° 2023-668 du 27 iuillet 2023 (articles 8 et 10) ayant modifié ledit article ainsi que l’article L 412-2 alinéa 3 du CPCE ;
• Condamner la défenderesse à lui payer :
> la somme de 2 000.00 € correspondant a l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dus au 05 mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal a compté du 12 février 2025 sur la somme de 1 867,3 € et à compter de la présente assignation pour le surplus, somme à parfaire le jour de l’audience au jour de l’audience au jour de l’audience y compris en l’absence de la défenderesse,
> à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle égale au montant du loyer courant indexable comme lui et prévoyant en sus conformément à la loi le paiement sur justificatifs de la régularisation annuelle des charges / TOM / cotisation d’assurance, le tout à compter du terme du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ;
ET le débarrassage de tous meubles et effets personnels,
> et ce, sans que la condamnation pécuniaire prononcée au titre des indemnités d’occupation n’omette un seul mois d’occupation postérieurement au dernier mois visé clans le décompte produit et sanctionné par le jugement à intervenir,
> Sous réserve le cas échéant du traitement de la dette, dans le cadre de la procédure de surendettement lequel primera en tout état de cause les dispositions les dispositions du jugement à intervenir,
• Condamner la défenderesse à payer a la demanderesse la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à l’étude le 15 janvier 2026, Madame [B] [K] [Z] [F] veuve [C] sollicite :
• Condamner la défenderesse à payer au(x) demandeur(s) la somme de :
— 7 500.64 € correspondant à l’arriéré de loyers, charges, indemnités d’occupation, réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie,
— dus au 30 juin 2025 inclus, date de restitution des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025 sur la somme de 1 867,30 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
— sous réserve des décisions prises en matière de surendettement, le cas échéant,
— une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts
• Rejeter toute demande de délais de paiement et toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
• Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire.
Madame [P] [Y] a quitté le logement, et un état des lieux sortant a été réalisé le 31 mai 2022.
Madame [P] [J] ne s’est pas présentée aux rendez-vous proposés par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
Le 03 octobre 2025, Madame [P] [J] a écrit au greffe du JCP afin d’informer qu’elle ne pourra pas se présenter à l’audience qu’elle réside désormais près de Toulon. Elle sollicite des délais de paiement.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 février 2026, en présence de Madame [B] [K] [Z] [F] veuve [C], régulièrement représentée par son conseil, lequel a déposé ses écritures, et s’en est remis oralement à ses dernières conclusions, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions.
Pour sa part, bien que régulièrement cité, Madame [P] [J] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (…) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation.
Madame [B] [K] [Z] [F] veuve [C] justifie de la saisine de la CCAPEX en versant la copie du courrier qui lui a été adressé le 19 février 2025.
Par ailleurs, l’assignation en date du 14 mai 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 mai 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l’article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date des dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2026 à la somme de 7 500,64 € au 30 juin 2025, au paiement de laquelle Madame [P] [R] sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Ainsi, Madame [P] [R], qui ne justifie pas s’être libéré de sa dette, sera condamnée à payer à Madame [B] [K] [Z] [F] veuve [C] la somme de 7 500,64 € au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 30 juin 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 12 février 2025 sur la somme de 1 867,30 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Sur les délais de paiement
Sur les délais au titre de l’article 1343-5 du code civil
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, même si Madame [P] [R] a écrit pour solliciter des délais de paiement, elle ne formule aucune demande précise d’échelonnement, ce qui l’empêche de prétendre à l’octroi de tels délais.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil énonce que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Aux termes des articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » ; « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Madame [B] [K] [Z] [F] veuve [C] sollicite la condamnation de Madame [P] [R] à lui verser la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts. Compte tenu du départ de la locataire en raison de la rétention abusive de sa nouvelle adresse, la somme de 150,00 lui sera accordée.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [R], succombant à l’instance, sera condamnée à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [P] [R] à payer à Madame [B] [K] [Z] [F] veuve [C] la somme de 7 500,64 € correspondant au montant des loyers, charges, indemnités d’occupation impayés, réparations locatives après déduction du dépôt de garantie, dus au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025 sur la somme de 1 867,30 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [P] [R] à payer à Madame [B] [K] [Z] [F] veuve [C] la somme de 150,00 € à titre de dommage et intérêts ;
DEBOUTE Madame [B] [K] [Z] [F] veuve [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [R] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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