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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 31 mars 2026, n° 25/10106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10106 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHK7
N° MINUTE :
2026/8
JUGEMENT
rendu le mardi 31 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Charles CUNY de la SELEURL CHARLES CUNY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0026
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2026,
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mars 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 31 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10106 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHK7
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2022, M. [G] [E] a ouvert un compte de dépôt auprès de la Caisse d’Epargne Ile de France, avec autorisation de découvert de 500 euros.
Le découvert ayant été dépassé et le solde de son compte bancaire n’ayant pas été régularisé, la Caisse d’Epargne Ile de France, aux droits de laquelle vient la société MCS ET ASSOCIES a, par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, fait assigner M. [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
7118,03 euros au titre du crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la Caisse d’Epargne Ile de France, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et accepté les délais de paiement sollicités par le défendeur.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations particulières sur ces points.
M. [G] [E] a comparu en personne, a reconnu le dépassement de son découvert, qu’il a expliqué par le fait d’avoir perdu son emploi. Il sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 29 janvier 2026.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En cas de découvert bancaire, le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du montant autorisé du découvert après le délai de 3 mois au bout duquel celui-ci doit être transformé en crédit à la consommation.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 décembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 30 octobre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le fond
Les opérations de découvert en compte sont régies par l’article L. 311-42 devenu L. 312-84 à L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation.
Les autorisations de découverts supérieurs à 3 mois, telles le cas d’espèce, entrent pleinement dans le champ d’application des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation ; ces autorisations de découverts de plus de 3 mois sont pleinement des contrats de crédits à la consommation et sont soumises à toutes les dispositions contenues dans le chapitre consacré aux crédits à la consommation (C. consom., art. L. 312-84).
Par ailleurs, si le découvert dépasse, de manière significative, le délai d’un mois, le prêteur informe le consommateur par écrit du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (C. consom., art. L. 312-93 ). S’appliquent aussi au dépassement les articles relatifs aux sanctions et à la procédure (C. consom., art. L. 311-48 à L. 311-52).
Si le découvert se prolonge au-delà de 3 mois, le prêteur propose sans délai un autre type de crédit au consommateur (C. consom., art. L. 312-93).
En l’espèce, la banque produit :
— la convention d’ouverture de compte bancaire, ses conditions générales et particulières,
— la copie de la pièce d’identité de M. [G] [E],
— les relevés de compte depuis le 2 janvier 2023 jusqu’au 23 août 2024 dont il résulte que le compte a été clôturé le 23 août 2024,
— un décompte de créance,
— la mise en demeure du 30 janvier 2024, distribuée le 2 février 2024, portant préavis de clôture du compte 60 jours plus tard en l’absence de régularisation.
— le justificatif de cession de créance du 4 octobre 2024 entre la Caisse d’Epargne Ile de France et la société MCS ET ASSOCIES.
Le solde débiteur a dépassé les 500 euros autorisés le 5 décembre 2023 et, en dépit d’une mise en demeure adressée le 30 janvier 2024, ce n’est que le 23 août 2024 que la banque a procédé à la clôture du compte, sans lui proposer d’opération de crédit. Elle ne justifie par ailleurs pas avoir informé le consommateur par écrit du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui étaient applicables, et ce alors que le découvert s’est prolongé pendant plus d’un mois.
En conséquence, la banque doit être déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963).
Le prêteur ayant été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement.
La créance s’élève ainsi à 6659,52 euros (7118,03 – 458,51 euros d’intérêts, frais et commissions prélevés depuis le 5 décembre 2023).
M. [G] [E] sera en conséquence condamné à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 6659,52 euros en règlement du solde débiteur de son compte de dépôt.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, le prêteur ne justifiant avoir respecté aucune des dispositions du code de la consommation prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts, il y a lieu d’écarter toute application d’un taux d’intérêt, même légal.
En conséquence, le montant de la condamnation ne produira pas d’intérêts, même au taux légal.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les parties se sont accordées à l’audience sur des délais de paiement de 24 mois.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, M. [G] [E] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société Caisse d’Epargne Ile de France au titre du solde débiteur du compte bancaire de M. [G] [E], à compter du 5 décembre 2023,
Condamne M. [G] [E] à verser à la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la Caisse d’Epargne Ile de France la somme de 6659,52 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Autorise M. [G] [E] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 277 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
Rejette la demande formée par la société MCS ET ASSOCIES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [E] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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