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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 21 août 2025, n° 24/02935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 25/381
AFFAIRE : N° RG 24/02935 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NTR
Jugement Rendu le 21 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H], [U], [N] [E]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marion DIEVAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Avril 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 15 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Août 2025 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 6 septembre 2024 M. [H] [E] a assigné la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles 1103, 1353 et suivants du Code civil ;
— Condamner AXA France IARD à garantir M. [H] [E] au titre du sinistre dont il a fait l’objet lors du vol de son véhicule ;
— Condamner AXA France IARD à régler la somme de 8.000 euros à M. [H] [E] ;
— Condamner AXA France IARD au paiement de 6.000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat ;
EN TOUTES HYPOTHESES :
— Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner AXA France IARD au paiement 3.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De ses prétentions, M. [H] [E] expose les faits suivants :
Le 9 Septembre 2022, M. [H] [E] a été victime d’un vol de son véhicule de marque BMW série 1 immatriculée [Immatriculation 7].
La nuit du vol M. [H] [E] était en compagnie de sa petite amie Mme [K] [I]. Celle-ci rédigera une attestation que M. [H] [E] remettra à la compagnie d’assurance AXA afin d’étayer les circonstances du vol.
Immédiatement M. [H] [E] déposera une plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 9] dans l’Ain afin de déclarer le vol dont il a été victime.
Par courrier du 27 Juin 2023, M. [H] [E] recevra un courrier d’AXA France IARD qui lui indiquera que Mme [K] [I] aurait finalement indiqué que cette attestation serait un faux en écriture et qu’elle ne l’aurait jamais rédigé.
Les relations entre Mme [K] [I] et M. [H] [E] étant dégradés ce dernier ne parviendra pas à prendre contact avec elle pour en savoir plus.
La compagnie AXA France IARD prononçait alors une déchéance de garantie en lecture de ses conditions générales.
Par courriel du 12 Janvier 2024, M. [H] [E] réitérait sa demande d’indemnisation auprès de la compagnie en vain.
Le 11 Juin 2024, M. [H] [E] mettait en demeure la société AXA France IARD de procéder à l’indemnisation du vol du véhicule et sollicitait la communication de l’attestation de Mme [K] [I] qui aurait indiqué que M. [H] [E] aurait émis un faux . Ce courrier restera sans réponse.
M. [H] [E] décidait alors d’engager une action en justice.
La SA AXA France IARD régulièrement assignée à son siège social n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [H] [E] entend établir le vol de son véhicule assuré auprès d’AXA par la production d’une attestation attribuée à Mme [K] [I].
En droit :
L’article 1103 du Code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il est de jurisprudence constante en droit des assurances qu’il incombe à la victime qui réclame à l’assureur l’exécution de son obligation de garantie à raison du sinistre d’établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police.
Selon l’article 1381 du code civil :
« La valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l’appréciation du juge. »
L’article 201 du code de procédure civile dispose que :
« Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins. »
Selon l’article 202 du même code :
« L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les noms, prénoms date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration de communauté d’intérêts avec elle.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit annexer, en original ou en photocopie, tous documents officiels justifiant de son identité et comportant sa signature. »
En l’espèce,
L’attestation attribuée à Mme [K] [I] sur laquelle se fonde le demandeur ne respecte aucune des dispositions figurant à l’article 202 du code de procédure civile susvisé : elle n’est pas datée ni signée, elle ne mentionne pas les dates et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ni les éventuels liens d’alliance avec le demandeur dont elle aurait été la petite amie au moment des faits selon les termes de l’assignation introductive d’instance ; elle n’indique pas qu’elle est établie en vue de sa production en justice et ne comporte pas en annexe la copie d’un document officiel justifiant de l’identité du témoin et portant sa signature.
Le tribunal observera encore que l’affirmation d’un dépôt de plainte auprès des services de gendarmerie pour vol par M. [H] [E] n’est corroborée par aucune des pièces communiquées.
Dans ces conditions le tribunal estime que la seule attestation attribuée à Mme [K] [I] établie dans les conditions ci-dessus rappelées détient une valeur probante très réduite qui n’est pas de nature à permettre à M. [H] [E] de prouver le vol qu’il prétend avoir subi.
Il conviendra en conséquence de rejeter les demandes d’indemnisation présentées.
M. [H] [E] partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE M. [H] [E] de ses entières prétentions,
CONDAMNE M. [H] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Août 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Marion DIEVAL
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