Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 5 nov. 2025, n° 25/06283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/06283 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLYM
Minute N°25/01441
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 05 Novembre 2025
Le 05 Novembre 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de Chateauroux en date du 5 février 2024 ayant condamné Monsieur X se disant [B] [H] [P] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 31 octobre 2025 notifié à Monsieur X se disant [B] [H] [P] le 31 octobre 2025 à 09h38 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [B] [H] [P] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 3 novembre 2025 à 17h08
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 03 Novembre 2025, reçue le 03 Novembre 2025 à 17h06
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [B] [H] [P]
né le 09 Mai 1990 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Assisté de maître DA [Z] avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de maître [T], représentant la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué.
En présence de , interprète en langue , inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
maître [X] en ses observations.
M. X se disant [B] [H] [P] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Sur la production du registre du LRA :
Il apparaissait que Monsieur [B] [H] [P] avait été placé dans le local de rétention administrative de Tours le temps de son escorte au CRA d’Olivet, compte tenu de la rédaction de l’avis à Parquet du placement en rétention, de sorte que l’absence de production du registre interrogeait.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Le représentant de la préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 3] affirme que, si les procureurs de la République de [Localité 5] et d'[Localité 1] ont été avisé d’un transfert entre le LRA de [Localité 5] et le CRA d'[Localité 6], il s’agit en réalité d’une pratique de « précaution » mais que l’intéressé n’a pas été placé en local de rétention.
Après étude du dossier, il ressort en effet que malgré cette mention il n’y a pas eu en réalité de placement en rétention, puisqu’il ressort du procès verbal de notification que Monsieur [B] [H] [P] « ne se voit pas remettre de règlement intérieur du LRA de [Localité 5], du fait de sa prise en charge permanente par l’escorte et de sa non intégration dans les locaux du LRA de [Localité 5]. »
Dès lors, il n’y avait pas lieu de produire le registre du LRA, la requête étant alors bien recevable.
Sur la signature du registre au CRA :
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête au motif que la préfecture n’a pas produit de registre signé par Monsieur [B] [H] [P].
Il résulte des dispositions du titre IV du livre VII du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis son placement en rétention ou de sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre émargé prévu à l’article L.744-2 du même code.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement à compter de son arrivée au lieu de rétention (voir en ce sens, 1ère Civ., 31 janvier 2006, n° 04-50.093).
Dès lors, le défaut de production d’une copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, n° 20-50.034 ; Civ. 1ère, 5 juin 2024, n° 22-23.567).
En l’espèce, la préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 3] verse au dossier deux registres de rétention au CRA d'[Localité 6], tous deux signés.
Il y a donc lieu de considérer que la copie du registre actualisée a été jointe à la requête contrairement aux allégations de l’avocat.
En conséquence, la requête de la préfecture sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Sur le recours à un interprète :
Aux termes des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de nullité tirées de la procédure précédant le placement en rétention doivent être soulevées devant le juge judiciaire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce, à peine d’irrecevabilité. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Dès lors, sont concernés les moyens affectant la procédure préalable à la rétention jusqu’à la notification de l’arrêté de placement.
En revanche, les moyens tirés du non-respect des droits en rétention ne constituent pas une exception de procédure au sens de l’article susvisé. Ces moyens comprennent les moyens relatifs à l’intervention du médecin en rétention (voir en ce sens Civ. 1ère, 27 février 2013, n°12-15.308), aux délais de notification des droits en rétention (voir en ce sens Civ. 1ère, 23 février 2011, n°10-11.862) ou au délai de transfert vers le CRA (voir en ce sens Civ. 1ère, 1er juillet 2009, n°08-11.846).
En l’espèce, le moyen tenant à contester la notification des droits en rétention a été soulevé après la contestation au fond, l’avocat ayant commencé par aborder le défaut de diligence de la part de la préfecture.
Ce moyen est donc irrecevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 28 octobre 2025, notifié à l’intéressé le 31 octobre 2025, la préfecture d’Indre-et-Loire expose que Monsieur [B] [H] [P] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Châteauroux le 5 février 2024.
Aux fins d’établir que Monsieur [B] [H] [P] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité et qu’il n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective. Il est visé également le fait qu’il utilise des alias et est célibataire et sans enfants, ce qui permet en effet de douter de ses garanties de représentation.
Enfin il est visé ses condamnations par la Justice pour en conclure qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Il a en effet été condamné pour des faits de vols, pour faux, pour menace de mort ainsi que pour des faits de violences comme le détaille la préfecture dans son arrêté. La nature des faits et leur caractère récent permet en effet de retenir que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [B] [H] [P] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité des démarches consulaires entreprises par la préfecture au motif que celles-ci auraient portées atteintes aux droits de l’intéressé du fait qu’elles ont été réalisées avant le placement en rétention administrative.
Il ressort du dossier que la préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 3] s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 31 octobre 2025 à 10h40, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Il sera relevé que non seulement l’argument avancé par le conseil est erroné en fait, mais il est également infondé.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [B] [H] [P] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [H] [P].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/06283 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/06284 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06283 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLYM ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Déclarons la requête préfectorale recevable ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [B] [H] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [B] [H] [P] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.Décision rendue en audience publique le 05 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Novembre 2025 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Référé
- Étranger ·
- Atlantique ·
- Décision d’éloignement ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Pays tiers
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dette ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Condamnation ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur ·
- Maladie ·
- Associations ·
- Interruption ·
- Assurance maternité ·
- Salaire ·
- Heure de travail
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Partie ·
- Juge ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Compte tenu
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Risque professionnel ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Action sociale ·
- Gauche ·
- Entrave ·
- Adulte
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Consommation ·
- Caisse d'épargne ·
- Dépassement ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Compte ·
- Protection ·
- Débiteur
- Épouse ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dépens ·
- Résiliation du bail ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Instance ·
- Juge des référés ·
- Faire droit ·
- Mise à disposition
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Notification ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Saisie ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Juge
- Adresses ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Picardie ·
- Syndic ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Mission
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.