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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, si, 9 févr. 2026, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00025 – N° Portalis DBY2-W-B7J-ICLS
n° minute : 4/2026
Date : 09 Février 2026
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 2] ET DU MAINE
c/
SCI [S], SELAS CLR & ASSOCIÉS
JUGEMENT
ENTRE :
CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 2] ET DU MAINE
immatriculée au RCS [Localité 3] sous le n° 414 993 998
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Eve-Marie L’HELIAS-ROUSSEAU membre de la SCPA PROXIM AVOCATS, avocate au Barreau d’ANGERS,
ET :
PARTIES SAISIES :
SCI [S]
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°532 860 285
[Adresse 2]
prise en la personne de son gérant,
en présence de monsieur [K] [M] et madame [O] [C] épouse [M], gérants associés de la SCI [S],
SELAS CLR & ASSOCIÉS
prise en la personne de Me [A] [W],
immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n°813 619 624, es-qualités de mandataire judiciaire de la société [S], [Adresse 3], immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n°532 860 285, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d’ANGERS du 8 octobre 2025,
[Adresse 4]
ni présente et ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : M Yannick BRISQUET, 1er vice-président,
Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DEBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2025,
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 09 Février 2026,
JUGEMENT :
— rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par M Yannick BRISQUET, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
* * * * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 mai 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 2] et du Maine a fait délivrer à la SCI [S] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien immobilier suivant : une maison d’habitation sise [Adresse 5], commune de Saint-Lambert-la-Potherie (49070), Section AA n° [Cadastre 1], d’une contenance de 6a 82ca.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de Maine-et-[Localité 4] le 18 juillet 2025 sous les références 4904P01 volume 2025 S n°26.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 2] et du Maine a ensuite fait assigner la société [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers, par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, pour demander de déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; en cas de vente forcée, de fixer le montant de la mise à prix à la somme de 90 000 euros ; d’autoriser l’organisation de visites par la SAS Verger Benard-Fouganet Cointreau, commissaire de justice à [Localité 1] ; d’ordonner l’emploi des frais de procédure en frais taxés de poursuite ; condamner la société [S] aux dépens qui ne seront pas compris dans les frais taxés ; en cas d’autorisation de vente amiable, en fixer les modalités de réalisation ; en toute hypothèse, condamner la société [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 septembre 2025.
Par jugement du 8 octobre 2025, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [S]. La poursuite de la période d’observation a été autorisée par jugement du même tribunal du 7 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 2] et du Maine a fait citer en intervention forcée, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers, la SELAS C.L.R et associés, prise en la personne de Me [A] [W], mandataire judiciaire.
Par conclusions aux fins de sursis à statuer communiquées par voie électronique le 27 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 2] et du Maine demande, au visa des articles L. 622-21 et L. 642-18 du code de commerce, de fixer le montant de sa créance, de surseoir à statuer dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière dans l’attente de connaître l’issue de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société [S] par jugement du tribunal de commerce d’Angers le 8 octobre 2025, d’ordonner l’emploi des frais de procédure en frais taxés de poursuite et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Le créancier poursuivant expose qu’il sollicite la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée contre la société [S] dans l’attente de connaître l’issue de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard, en faisant valoir qu’à ce stade, il ignore les intentions du mandataire judiciaire quant à la présente procédure de saisie immobilière, tout comme il ignore si la situation de la société [S] permettra l’adoption d’un plan de redressement ou si une conversion en liquidation judiciaire est envisagée.
Par lettre du 27 octobre 2025, la SELAS C.L.R et associés, prise en la personne de Me [A] [W], mandataire judiciaire, a fait connaître que, faute de fonds, elle ne serait ni présente ni représentée et qu’elle s’en rapporte à justice.
A l’audience d’orientation du 8 décembre 2025 à laquelle l’affaire avait été renvoyée après une première évocation à l’audience d’orientation du 10 novembre 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 2] et du Maine, représentée par Me Eve-Marie L’HELIAS-ROUSSEAU (SCPA Proxim Avocat), avocate inscrite au barreau d’Angers, a renvoyé aux termes de ses conclusions du 27 octobre 2025.
M. [K] [M] et Mme [O] [C] épouse [M], gérants de la société [S], n’ont pas présenté d’observations sur la demande de sursis à statuer.
La SELAS C.L.R et associés, prise en la personne de Me [A] [W], mandataire judiciaire, n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière et sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes du II de l’article L. 622-21 du code de commerce : “Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17,
le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture”.
Le deuxième alinéa de l’article L. 642-18 du même code est ainsi rédigé: “Lorsqu’une procédure de saisie immobilière engagée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l’effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés
accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue”.
Eu égard à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [S], il y a lieu de constater la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière engagée au préalable par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 2] et du Maine.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer dans l’attente de connaître l’issue de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société [S].
Le sursis à statuer devant s’appliquer à l’ensemble des prétentions, il n’y a pas lieu en l’état de fixer le montant de la créance, contrairement à ce que sollicite la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 2] et du Maine.
Dans la mesure où la poursuite de la période d’observation ouverte le 8 octobre 2025 a été autorisée par le tribunal de commerce d’Angers par jugement du 7 novembre 2025 et que l’affaire doit être rappelée à l’audience du même tribunal le 25 février 2026, il est opportun de renvoyer l’examen de la présente affaire à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du 11 mai 2026 pour faire le point sur les suites de la procédure.
II – Sur les dépens et sur l’exécution provisoire :
Les frais et les dépens sont réservés, dans l’attente de l’issue de la procédure.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement en premier ressort, réputé contradictoire et prononcé par sa mise à disposition au greffe,
CONSTATE la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière initiée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 2] et du Maine contre la société [S] ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties, dans l’attente de connaître l’issue de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société [S] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience d’orientation du tribunal judiciaire d’Angers du :
lundi 11 mai 2026 à 10 heures,
pour faire le point sur les suites de la procédure,
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères ;
RÉSERVE les frais et les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, le 9 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Yannick BRISQUET, premier vice-président, et par Madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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