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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 14 janv. 2026, n° 25/81686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81686 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3LG
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me ZEITOUN LS
ccc Me FORESTIER LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic la société LAMY
domiciliée : chez son syndicat SAS LAMY
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0197
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E483
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 03 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [R] est propriétaire d’un lot de copropriété dépendant de l’immeuble situé [Adresse 3], lequel est loué, dans le cadre d’un bail d’habitation, à une dénommée [G] [H].
En raison des nuisances et des troubles occasionnés par cette dernière dans la copropriété, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris suivant une ordonnance rendue le 31 décembre 2021, a enjoint à Monsieur [B] [R] de justifier auprès du syndicat des copropriétaires des diligences entreprises pour faire cesser les troubles générés par Madame [G] [H], occupante des locaux dont il est le propriétaire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la décision, l’astreinte ayant vocation à courir pendant un délai de 90 jours.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [B] [R] le 28 janvier 2022.
Par acte du 4 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble susmentionné a assigné Monsieur [B] [R] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 9000€, correspondant à la liquidation de l’astreinte précitée, outre la fixation d’une nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ainsi qu’une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 3 décembre 2025, le défendeur fait valoir que :
— à titre principal : les demandes susmentionnées sont totalement infondées dès lors que les troubles imputés à sa locataire ne se sont pas poursuivis après la signification de l’ordonnance de référé
— à titre subsidiaire : la réduction de l’astreinte à de plus justes proportions
— à titre reconventionnel : la condamnation du syndicat à transmettre les justificatifs des nuisances prétendument causées par Madame [H], et notamment le caractère persistant de ces dernières, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
— en tout état de cause : l’allocation d’une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Il convient préalablement d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 25/81686 et 25/81714.
Il importe de relever que la décision du juge des référés ne mentionne pas le type précis de diligences à accomplir par Monsieur [R] pour obtenir la cessation des nuisances causées par sa locataire.
En particulier, l’ordonnance dont s’agit n’impose pas à l’intéressé d’engager une procédure tendant à la résiliation du bail, et par voie de conséquence à l’expulsion de Madame [H] , le juge des référés ayant au demeurant convenu que l’aboutissement d’une telle initiative était susceptible de prendre plusieurs mois.
Par ailleurs, il doit être observé que hormis un courrier en date du 25 octobre 2024, adressé par le syndic à Monsieur [R], dénonçant à celui-ci un comportement préjudiciable de sa locataire (qui aurait tapissé l’extérieur de ses fenêtres avec des polystyrènes et autres cartons de récupération), il n’est rapporté aucun élément de preuve par le syndicat des copropriétaires d’une persistance des nuisances après la signification de l’ordonnance de référé effectuée le 28 janvier 2022.
Dès lors, il s’en déduit que pendant plusieurs mois après cette date (soit durant toute l’année 2023 jusqu’à l’automne 2024), la copropriété n’avait plus aucune raison particulière de se plaindre d’éventuels agissements de Madame [H], de sorte que l’injonction faite par le juge des référés à Monsieur [R] était devenue sans objet, notamment pendant le temps où l’astreinte était en vigueur.
En conséquence, il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 31 décembre 2021 et la demande formulée de ce chef sera rejetée.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d’une nouvelle astreinte, le syndicat des copropriétaires pouvant toujours agir par voie oblique (et en cette occasion, présenter le cas échéant une demande indemnitaire contre Monsieur [R]) en vue de solliciter la résiliation du bail conclu entre Monsieur [R] et Madame [H], ainsi que son expulsion, pour le cas où les écarts prêtés à cette dernière seraient avérés.
En définitive, le syndicat des copropriétaires sera débouté de l’intégralité de ses prétentions.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’enjoindre à ce dernier de transmettre des justificatifs des nuisances qui seraient causées par Madame [H], étant au surplus observé que le juge de l’exécution ne saurait ajouter à la décision à exécuter.
Il ne paraît pas inéquitable en l’occurrence de laisser Monsieur [R] supporter la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition ;
— Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 25/81686 et 25/81714,
— Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] de l’intégralité de ses prétentions,
— Rejette la demande reconventionnelle,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [R],
— Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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