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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 20 nov. 2025, n° 24/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 05 octobre 2021,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 04 septembre 2025 ;
PRONONCE la clôture des débats au jour de l’audience du 18 septembre 2025 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
— M. [O] [T] [N], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13] (59)
— Mme [W] [H] [Z], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] (Portugal)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 11] (83) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 05 octobre 2021 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Mme [W] [Z] le véhicule Opel Corsa et à M. [O] [N] le véhicule Fiat Doblo ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est, de droit, exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents de :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…)
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes relatives à la résidence habituelle d'[F] et aux droits de visite et d’hébergement en cas de mainlevée de placement ;
FIXE la résidence de l’enfant [O] au domicile de la mère ;
DIT que M. [O] [N] exercera un droit de visite par l’intermédiaire de l’Espace de Rencontre [Localité 8] D’UNION, [Adresse 6] ([Courriel 12] Tél: [XXXXXXXX03] ) pendant une durée de 12 mois à compter du premier droit de visite effectivement exercé, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes : une fois deux heures par mois, déterminées par [Localité 8] D’UNION en concertation avec les parents, avec interdiction de sortir des locaux de l’association ;
DIT que ce droit sera automatiquement suspendu si M. [O] [N] manque deux rendez-vous successifs sans justificatif écrit ;
DIT qu’il appartient au bénéficiaire du droit de visite de prendre contact avec [Localité 8] D’UNION avant la première visite ;
DIT qu’à l’issue de sa mission, l’espace de rencontre [Localité 8] D’UNION établira une note de fin de mesure qui sera transmise au juge aux affaires familiales et à chacune des parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1180-5 du code de procédure civile en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre doit en référer immédiatement au juge ;
DIT qu’en cas de mainlevée du placement de l’enfant [F], la résidence habituelle de l’enfant sera fixée au domicile de son père et que la mère bénéfciera d’un droit de visite et d’hébergement à volonté commune ;
MAINTIENT en conséquence les dispositions du jugement en date du 20 juillet 2022 relatives à la contribution alimentaire concernant l’enfant commun [O], [P], [G] [N], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 10] (87) (quantum, modalités d’indexation et de paiement, avec intermédiation financière) ;
RAPPELLE que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception et ce même lorsque l’enfant est en vacances chez le débiteur de la pension ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que l’enfant ne peut lui-même subvenir à ses besoins et que le parent créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au juge des enfants de [Localité 9] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence des enfants mineurs, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Mélanie PETIT-DELAMARE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté(e) de Patricia NICOT, Greffier, à l’audience du JEUDI VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Patricia NICOT Mélanie PETIT-DELAMARE
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