Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 30 avr. 2025, n° 23/01747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, Compagnie d'assurance PACIFICA |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/01747 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RXWV
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats
Madame RIQUOIR, Greffier
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 04 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [S] [A]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 13] (31), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 415
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance PACIFICA, RCS [Localité 9] 352 358 865, en qualité d’assureur du responsable de l’accident (véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 6]), contrat n° 6018245908 souscrit par M. [G] [O], réfs : 5367855908/S08/DCH, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Le 31 août 2020 à 7h10, sur la commune de [Localité 8], est survenu un accident impliquant le véhicule conduit par Monsieur [G] [O], de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 6] et assuré auprès de la compagnie Pacifica et le véhicule conduit par Monsieur [S] [A], de marque Clio, immatriculé ER-511-Q5 et assuré auprès de la compagnie Gan Assurances, Monsieur [A] déclarant qu’alors qu’il circulait dans sa voie de circulation direction [Localité 11], il avait vu le véhicule de Monsieur [N] se déporter sur sa voie, en face de lui, et venir le percuter frontalement.
Monsieur [A] a été transporté aux urgences de l’hôpital [10] et a présenté les séquelles initiales suivantes :
— « Fracture-tassement du corps vertébral de L5 (supérieur à 50%) avec bombement du mur postérieur sur avp choc frontal haute cinétique
— Indication neurochir ce jour
— Pas d’autres atteintes notamment organiques
— Pcr covid en cours
— Parents prévenus ».
Monsieur [A] a été hospitalisé jusqu’au 10 septembre 2020, le professeur [C], neurochirurgien, ayant réalisé une ostéosynthèse L4-S1 par voie postérieure le 1er septembre 2020 et une chirurgie de reprise ayant eu lieu le 4 septembre 2020 consécutivement à l’apparition d’importantes douleurs post-opératoires ayant mis en évidence la présence d’une vis affleurant le récessus latéral.
Monsieur [A] a déclaré le sinistre à son assureur, la compagnie Gan Assurances, laquelle a mandaté le docteur [B] afin que soit réalisée une expertise médicale de la victime. Le docteur [B] a déposé son rapport le 27 novembre 2020 et a retenu que l’état de santé de Monsieur [A] n’était pas consolidé au jour de l’examen. La compagnie Gan a versé une provision de 2 000 euros à Monsieur [A].
Le mandat de gestion a été repris par la compagnie Pacifica laquelle a versé une provision de 3 000 euros à Monsieur [A], puis une nouvelle provision de 8 000 euros le 17 décembre 2021 et a missionné le docteur [W] aux fins d’expertise.
Le docteur [W] a déposé son rapport d’expertise le 30 mai 2022, celui-ci détaillant comme suit les postes de préjudice de Monsieur [S] [A] :
“- Consolidation : 15/10/2021
— Déficit fonctionnel temporaire :
• Gêne temporaire totale : du 31/08/2020 au 09/09/2020, période durant laquelle il a été hospitalisé et privé de l’intégrité de ses activités habituelles.
• Gêne temporaire partielle de classe III : du 10/09/2020 au 24/10/2020, période durant laquelle il a passé l’essentiel de ses journées très limité sur le plan fonctionnel, anticoagulé dans un premier temps.
• Gêne temporaire partielle de classe II : du 25/10/2020 au 24/11/2020, période durant laquelle il a été particulièrement gêné dans ses activités quotidiennes.
• Gêne temporaire partielle de classe I : du 25/11/2020 au 15/10/2021, période durant laquelle il a été partiellement gêné dans ses activités habituelles.
— Assistance tierce personne :
• De deux heures par jour durant la période de classe III où il a été nécessité d’être aidé pour réaliser l’intégralité des actes de la vie courante, environnementale et ménagère.
• De trois heures par semaine durant la période de classe II, durant laquelle, il a repris la locomotion et un meilleur soutien.
— Souffrances endurées :
Elles tiennent compte des souffrances physiques et psychiques dont a été victime Mr [S] [A] du 31/08/2020 au 15/10/2021.
Elles tiennent compte de la nécessité d’être hospitalisé, opéré à deux reprises, d’une longue rééducation et de tous les soins documentés qui ont fait suite à son accident.
Nous les évaluons à 4/7 en tenant compte du barème de la société Française de Médecine Légale.
— Déficit fonctionnel permanent :
Il tient compte de la persistance d’une raideur lombaire permanente et d’une gêne douloureuse post fracturaire dans tous les mouvements et en toute position, sans contrainte thérapeutique, à laquelle s’ajoutent quelques troubles anxieux, qui entrent dans le cadre d’un discret état de stress post-traumatique chronique.
Nous l’évaluons le taux à 12% (douze pour cent) en tenant compte du barème du Concours médical.
— Dommage esthétique :
Il tient compte de la cicatrice élargie et visible au premier regard située sur une zone habituellement couverte par les vêtements.
Nous l’évaluons à 1/7 en tenant compte du barème de la société française de médecine légale.
— Sur la vie professionnelle : l’activité professionnelle telle que décrite ne pourra pas être poursuivie du fait de la persistance des séquelles fonctionnelles et indique de ce fait une réorientation vers un poste adapté réalisation à temps plein.
— Sur les activités d’agrément spécifique : la course à pied qui nécessite des chocs répétés dans l’axe du rachis ainsi que la randonnée qui nécessite de longs déplacements sur des terrains irréguliers seront rendus particulièrement douloureux.
— Sur les activités sexuelles : il n’en est pas retenu.
— Frais futurs : Il n’y a pas lieu de prévoir de dépenses de santé futures à caractère occasionnel ou viager”.
A la suite de pourparlers entre le conseil de Monsieur [A] et la compagnie Pacifica, cette dernière a formulé une offre définitive d’indemnisation le 12 décembre 2022 qui a été refusée par Monsieur [A].
Par actes des 23 et 24 mars 2023, Monsieur [S] [A] a fait assigner la SA Pacifica et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne (la CPAM 31) devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir liquider son préjudice.
Prétentions
Par dernières conclusions transmises le 2 février 2024, Monsieur [S] [A] demande au tribunal de :
Vu l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
Vu le rapport d’expertise amiable contradictoire du dr [W] en date du 30 mai 2022 ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les moyens énoncés ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— Le recevoir en ses demandes ;
— Débouter la société Pacifica de ses demandes à l’exception des postes relatifs aux pertes de gains professionnels, déficit fonctionnel permanent et préjudice esthétique permanent ;
— Condamner la société Pacifica à liquider ses préjudices comme suit :
Postes
Indemnités totales
Victime
Tiers payeurs
Dépenses de santé actuelles
18 552,27€
77,50€
18 474,77 €
Frais divers
2 567,70 €
2 567,70 €
Néant
Aide humaine temporaire
2 270,40 €
2 270,40 €
Néant
Perte de gains professionnels actuels
20 286,96 €
12 805,25€
7 481,71 €
Incidence professionnelle
272 300 €
165 769,80 €
106 530,20 €
Déficit fonctionnel temporaire
2 037 €
2 037 €
Néant
Souffrances endurées
20 000 €
20 000 €
Néant
Préjudice esthétique temporaire
2 000 €
2 000 €
Néant
Déficit fonctionnel permanent
33 600 €
33 600 €
Néant
Préjudice esthétique permanent
2 000 €
2 000 €
Néant
Préjudice d’agrément
10 000 €
10 000 €
Néant
Montant total
386 837,86 €
254 351,18 €
132 486,68 €
Provision à déduire
13 000 €
13 000 €
13 000 €
— Condamner la compagnie Pacifica à lui payer la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Pacifica aux entiers dépens de l’instance ;
— Déclarer le jugement opposable et commun à la CPAM de la Haute-Garonne en sa qualité d’organisme social obligatoire ;
— Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas d’inexécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application de l’arti cle A444-32 du Code de commerce, seront supportées par la partie tenue aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 11 mars 2024, la SA Pacifica demande au tribunal de :
Rejetant toutes conclusions comme contraires ou injustes et en tout cas mal fondées,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [W],
Vu la loi Badinter du 5 juillet 1985,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Allouer à Monsieur [S] [A] en réparation de son préjudice les indemnités en
capital suivantes :
Préjudices patrimoniaux :
— Dépenses de santé actuelles : ………………………………………………………. débouté – Frais de transport : ………………………………………………………………………. débouté
— Assistance à expertise : ………………………………………………………………… 720 €
— [Localité 12] personne temporaire : ……………………………………………………..1.651,2 €
— Pertes de gains professionnels actuels : …………………………………..12.805,25 €
— Incidence professionnelle : ………………………………………………………… 52.300 €
Dont il convient de déduire la rente AT d’un montant de …………….. 106.530,20 €
Soit un montant revenant à Monsieur [A] au titre de l’incidence professionnelle . 0 €
Préjudices extrapatrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire : ………………………………………………….1.818,75 €
— Souffrances endurées : …………………………………………………………….. 15.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : ………………………………………………… débouté
— Déficit fonctionnel permanent 12% : …………………………………………….33.600 €
— Préjudice esthétique permanent : ………………………………………………… 2.000 €
— Préjudice d’agrément : ……………………………………………………………….. 3.000 €
Déduire l’indemnité provisionnelle reçue par Monsieur [A] à hauteur de la somme de 13.000 € ;
Réduire à de plus raisonnables proportions l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Limiter l’exécution provisoire aux sommes offertes par la Compagnie Pacifica aux termes des présentes.
La CPAM de la Haute-Garonne, valablement citée par acte d’huissier selon procès-verbal établi en application de l’article 658 du code de procédure civile le 23 mars 2023, n’a pas comparu. Elle n’a fait parvenir aucun élément de défense au fond dans le cadre de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire et par application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM 31.
En outre, il convient de préciser que le droit à indemnisation de Monsieur [S] [A] n’est pas discuté.
Sur la liquidation du préjudice
Le préjudice patrimonial
Temporaire
*Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.
L’article L 160-3-13 III du code de la sécurité sociale prévoit que “en sus de la participation mentionnée au premier alinéa du I, une franchise annuelle est laissée à la charge de l’assuré pour les frais relatifs à chaque prestation et produit de santé suivants, pris en charge par l’assurance maladie :
1° Médicaments mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5121-1 et L. 5126-4 du code de la santé publique, à l’exception de ceux délivrés au cours d’une hospitalisation;
2° Actes effectués par un auxiliaire médical soit en ville, soit dans un établissement ou un centre de santé, à l’exclusion des actes pratiqués au cours d’une hospitalisation ;
3° Transports mentionnés au 2° de l’article L. 160-8 et au 1° de l’article L. 160-9-1 du présent code effectués en véhicule sanitaire terrestre ou en taxi, à l’exception des transports d’urgence ;
4° Prestations effectuées par un pharmacien d’officine et définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Le montant de la franchise est forfaitaire. Il peut être distinct selon les produits ou prestations de santé mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent III. La franchise est due dans la limite globale d’un plafond annuel”.
Monsieur [A] fait état de la somme de 77,70 euros de franchise restée à sa charge. Il verse aux débats la créance définitive de la CPAM 31 de 132 486,68 euros correspondant au total des sommes indiquées par l’organisme dont la somme de 18 474,77 euros au titre des dépenses de santé actuelles (frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage, frais de transport du 31 août 2020 au 7 juillet 2022).
La SA Pacifica estime que Monsieur [A] doit être débouté de sa demande au motif que le montant maximum dû au titre de la franchise par le bénéficiaire et par année civile est fixé à 50 euros, se fondant sur l’article L 160-13 III du code de la sécurité sociale.
Or, dans le cadre de la notification de ses débours définitifs, la CPAM fait état de franchises du 10 septembre 2020 au 7 juillet 2022 de 77,50 euros. Ces franchises, restées à la charge de Monsieur [A], sont nécessairement en lien avec les prestations versées en rapport avec l’accident dont il a été victime. Ces frais constituent un préjudice réparable de sorte qu’il sera alloué à Monsieur [A] la somme de 77,50 euros telle que figurant dans la notification des débours définitifs de la CPAM.
*Frais divers
L’indemnisation du préjudice corporel intègre les frais d’assistance à expertise, soit ceux que la victime débourse afin de s’attacher l’assistance technique d’un médecin lors des opérations d’expertise médicale, dès lors que cette dépense supportée par la victime est par principe née directement et exclusivement de l’accident. Ce poste de préjudice est en principe intégré dans les « frais divers ».
Monsieur [A] sollicite l’indemnisation des frais divers suivants dont il a supporté la charge :
-720 euros d’honoraires de médecin conseil,
-1 109,2 euros au titre des déplacements effectués en lien avec l’accident (2 218,40 kms),
-738,5 euros au titre des déplacements effectués par son père (2 170 kms).
Il fournit à l’appui de sa demande la facture acquittée au titre des frais de médecin conseil, une attestation de son assureur garantie protection juridique Gan établissant l’absence de prise en charge de ces frais ainsi que le tableau des déplacements effectués et les copie des cartes grises des véhicules utilisés.
La SA Pacifica fait valoir qu’elle accepte de prendre en charge les frais d’assistance du docteur [J] pour un montant de 720 euros mais que la production des copies des cartes grises et du décompte des kilomètres parcourus sont insuffisantes à établir la réalité de l’indemnisation sollicitée, précisant en outre, s’agissant des frais de déplacement de son père, que ce dernier n’est pas partie à la présente procédure.
Il convient de prendre acte de l’accord de la SA Pacifica concernant la prise en charge des frais d’assistance du docteur [J].
S’agissant des frais de déplacement, Monsieur [A] fournit la copie de deux cartes grises concernant deux véhicules, Peugeot et Opel, dont sa famille est propriétaire ainsi qu’un tableau récapitulatif détaillant par date, motif, lieux de départ et d’arrivée et précisant la distance parcourue concernant ses déplacements médicaux pour les séances de kinésithérapie à [Localité 7], les consultations du médecin à [Localité 5], les rendez-vous avec la médecine du travail, la gendarmerie, le médecin légiste, l’expertise médicale, les radiographies et rendez-vous de consolidation pour la période du 4 novembre 2020 au 16 mai 2022, outre les pièces de son dossier médical. L’expert a retracé dans son rapport les déplacements de Monsieur [A], accompagné par ses parents, pour se rendre aux séances de kinésithérapie à 15 kms de son domicile ainsi qu’aux contrôles radiographiques, aux examens médicaux et chirurgicaux.
Au regard des pièces fournies et des conclusions expertales, il convient d’indemniser intégralement la victime de ses frais divers, y compris les déplacements de son père réalisés dans l’intérêt de Monsieur [A] et en lien direct et certain avec les faits et d’allouer à ce dernier la somme totale réclamée de 2 567,70 euros.
*Assistance par tierce personne
Elle comprend l’ensemble des moyens humains permettant aux personnes diminuées physiquement d’effectuer des gestes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels) devenus impossibles et de suppléer la perte d’autonomie, entre la date du retour de la victime à son domicile et la date de sa consolidation. L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
Monsieur [A] se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire et demande le paiement d’une indemnité horaire de 22 euros au titre de l’assistance par tierce personne de deux heures pendant la période de classe III soit du 10 septembre au 24 octobre 2020 et trois heures par semaine durant la période de classe II du 25 octobre au 24 novembre 2020 à hauteur de 2 270,40 euros
Il invoque en outre avoir dû solliciter ses proches pour suppléer sa perte d’autonomie, qu’il était dans l’incapacité d’assurer seul les tâches du quotidien, compte-tenu du tassement du corps vertébral de L5 supérieure à 50% qu’il présentait, qu’il avait besoin d’aide pour se déplacer, ses parents étant contraints d’assurer l’ensemble des déplacements en voiture afin, notamment de lui permettre de réaliser sa rééducation et ce à raison de deux jours par semaine, à plus de 15 kms de sa résidence principale.
La SA Pacifica retient un taux horaire de 16 euros et propose la somme de 1 651,20 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise médicale, non contesté sur ce point, que Monsieur [A] a eu besoin de l’assistance d’une tierce-personne, à raison de :
“• Gêne temporaire partielle de classe III : du 10/09/2020 au 24/10/2020, période
durant laquelle il a passé l’essentiel de ses journées très limité sur le plan
fonctionnel, anticoagulé dans un premier temps.
• Gêne temporaire partielle de classe II : du 25/10/2020 au 24/11/2020, période
durant laquelle il a été particulièrement gêné dans ses activités quotidiennes. (…)
• De deux heures par jour durant la période de classe III où il a été nécessité d’être aidé pour réaliser l’intégralité des actes de la vie courante, environnementale et ménagère.
• De trois heures par semaine durant la période de classe II, durant laquelle, il a
repris la locomotion et un meilleur soutien”.
Le tribunal retient une évaluation sur la base de 22 euros de l’heure, considérant la gêne à la mobilité dont était affecté Monsieur [A] et de la nature de l’aide fournie (actes de la vie courante, environnementale et ménagère), durant la période retenue par l’expert.
En conséquence, une indemnité de 2 270,40 euros sera accordée à Monsieur [A] en réparation de son préjudice d’assistance par tierce personne temporaire selon le calcul suivant :
— du 10 septembre au 24 octobre 2020 à raison de deux heures par jour :
45 jours x 2h x 22 euros = 1 980 euros,
— du 25 octobre au 24 novembre 2020, à raison de trois heures par semaine :
4,4 semaines x 3h x 22 euros = 290,40 euros.
*Perte de gains professionnels avant consolidation
Les pertes de gains professionnels actuels sont les pertes économiques qui résultent de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans l’exercice de sa profession du fait de sa maladie traumatique, de la date du dommage jusqu’à la date de sa consolidation, incluant les indemnités journalières et le salaire brut maintenu par l’employeur le cas échéant.
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation ainsi que les incidences périphériques de ses difficultés professionnelles temporaires. Constituent ainsi notamment un préjudice professionnel indemnisable une perte totale ou partielle de revenus, les frais fixes des travailleurs indépendants ( tels le loyer des locaux professionnels, les abonnements aux transports, …), les opportunités manquées (promotion avérée, nouvel emploi, …), une ou plusieurs affectations temporaires sur un poste de moindre intérêt, une pénibilité temporaire du travail, une dévalorisation temporaire sur le marché du travail ou une perte de chance d’accomplir des heures supplémentaires.
La victime peut enfin réclamer le remboursement des primes et indemnités qui font partie du salaire dont elle a été privée mais non celui des frais qu’elle n’a pas eu à exposer pendant son arrêt d’activité (transport, hébergement, nourriture…).
Monsieur [A] rappelle qu’il a été placé en arrêt de travail, à la suite de l’accident, du 8 septembre 2020 au 22 septembre 2022 et qu’au moment des faits, il exerçait la profession de technicien itinérant au sein de la société Accès Industrie pour un salaire mensuel net moyen de 1 848,26 euros, qu’il a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail le 7 janvier 2021 et que la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude le 5 février 2021.
Il considère justifier d’une perte de salaire à hauteur de 12 805,25 euros après déduction des indemnités journalières pour la période du 31 août au jour de sa consolidation au titre de la perte de gains professionnels actuels.
La SA Pacifica retient un revenu journalier de 49,36 euros et après déduction des sommes versées au titre des indemnités journalières, parvient au même calcul que celui de Monsieur [A].
Il convient, dès lors, de prendre acte de l’accord des parties et de fixer ce poste de préjudice à la somme de 12 805,25 euros.
Permanent
*Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (par exemple, une victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Il est constant que si la victime perçoit une rente accident du travail (ou une pension d’invalidité ou autre rente), la rente accident du travail s’impute d’abord sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [A] expose que, prenant acte du fait qu’il ne pourrait plus être en mesure d’intervenir en qualité de technicien, il a été contraint de se réorienter et a intégré, en septembre 2021, l’école Ynov Campus, voie qu’il n’avait jamais envisagée et suit un bachelor en marketing et communication. Il estime qu’eu égard à son âge au moment de la consolidation (20 ans) et à l’âge prévisible de départ à la retraite (a minima 67 ans sur cette génération), il convient de l’indemniser au titre de l’incidence professionnelle à hauteur de :
-22 300 euros au titre des frais de scolarité engagés pour la reconversion,
-250 000 euros au titre de la perte des droits à la retraite éprouvée pendant la période de formation, de la pénibilité accrue incluant la nécessité de se reconvertir et de la dévalorisation éprouvée sur le marché du travail eu égard à sa formation initiale.
Au titre des pertes de droit à la retraite et à la nécessité de se reconvertir, la SA Pacifica considère que si Monsieur [A] a été reconnu inapte au poste qu’il occupait précédemment, il ne s’agit nullement d’une incapacité totale à une occupation productive de revenus. Elle propose au titre des frais de scolarité engagés pour la reconversion la somme de 52 300 euros, rappelant que Monsieur [A] a déjà perçu au titre de la rente accident du travail la somme de 106 530,20 euros de sorte que le poste incidence professionnelle est totalement absorbé par les prestations de la rente accident du travail et qu’aucune somme ne reviendra à Monsieur [A].
Il ressort des pièces du dossier fournies par Monsieur [A] qu’il est titulaire d’un baccalauréat professionnel spécialité Maintenance des matériels option B, de travaux et de manutention (mention bien) ainsi que d’un brevet de Technicien supérieur (BTS) Maintenance des matériels de construction et de manutention, obtenu en juillet 2020, que le médecin du travail, à la suite de son accident, l’a déclaré inapte à son poste, indiquant « un poste sans port de charges lourdes ni postures avec flexion ou torsion du rachis vertébral sans station debout prolongée ou conduite prolongée serait compatible », et qu’il a été contraint de se réorienter, en intégrant en septembre 2021 l’école Ynov Campus dont les frais de scolarité représentent 6 900 euros en 2021/2022, 7 500 euros en 2022/2023 et 7 900 euros en 2023/2024 selon l’attestation d’inscription de Monsieur [K] [Z], directeur et chef d’établissement en date du 22 avril 2021. Il perçoit depuis le 23 septembre 2022 une rente annuelle accident du travail de 1 974,50 euros.
L’expert a retenu, s’agissant de l’incidence professionnelle, que « l’activité professionnelle telle que décrite ne pourra pas être poursuivie du fait de la persistance des séquelles fonctionnelles et indique de ce fait une réorientation vers un poste adapté réalisation à temps plein ».
Il résulte de la notification définitive des débours de la CPAM que le capital rente AT de Monsieur [A] représente la somme de 106 530,20 euros.
Au vu de la pénibilité accrue du fait de la persistance des séquelles fonctionnelles et de la dévalorisation sur le marché du travail, outre la nécessité de se réorienter à la suite de l’accident, de son descriptif de poste et de plan de carrière versés aux débats, le tribunal entend allouer la somme de 100 000 euros à Monsieur [A] en réparation de son incidence professionnelle. Il convient toutefois de déduire de ce capital le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs de la rente accident du travail de sorte qu’aucune somme ne revient à Monsieur [A].
Le préjudice extra-patrimonial
Temporaire
*Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
Monsieur [A] se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire et demande le paiement d’une indemnité journalière de 28 euros en réparation de ce poste de préjudices.
La SA Pacifica entend proposer d’indemniser la gêne fonctionnelle temporaire de Monsieur [A] à hauteur de 25 euros par jour.
En l’espèce, l’expert a retenu le déficit fonctionnel temporaire suivant :
• Gêne temporaire totale : du 31/08/2020 au 09/09/2020, période durant laquelle
il a été hospitalisé et privé de l’intégrité de ses activités habituelles.
• Gêne temporaire partielle de classe III : du 10/09/2020 au 24/10/2020, période
durant laquelle il a passé l’essentiel de ses journées très limité sur le plan
fonctionnel, anticoagulé dans un premier temps.
• Gêne temporaire partielle de classe II : du 25/10/2020 au 24/11/2020, période
durant laquelle il a été particulièrement gêné dans ses activités quotidiennes.
• Gêne temporaire partielle de classe I : du 25/11/2020 au 15/10/2021, période
durant laquelle il a été partiellement gêné dans ses activités habituelles.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Monsieur [A] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation (soins médicaux, gêne à la mobilité), ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 28 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement réduit pour les périodes de déficit fonctionnel partiel en fonction des éléments retenus par l’expert.
Il en résulte que le déficit fonctionnel temporaire sera liquidé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total du 31 août au 9 septembre 2020, soit pendant 10 jours : 28 euros x 10 jours = 280 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe III (50 %) du 10 septembre au 24 octobre 2020, soit pendant 45 jours : 28 euros x 50 % x 45 jours = 630 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe II (25 %) du 25 octobre au 24 novembre 2020, soit pendant 31 jours : 28 euros x 25 % x 31 jours = 217 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe I (10 %) du 25 novembre 2020 au 15 octobre 2021, soit pendant 325 jours : 28 euros x 10 % x 325 jours = 910 euros,
soit un total de 2 037 euros, montant au paiement duquel sera condamnée la SA Pacifica en réparation du déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur [A].
*Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [A] demande l’allocation d’une indemnité de 20 000 euros, au vu des conclusions de l’expert judiciaire, mettant en exergue qu’il n’a pu s’extraire seul du véhicule, a subi plusieurs interventions chirurgicales lourdes, une rééducation pénible et douloureuse, des angoisses de mort récurrentes à l’origine, en post consolidation, d’un syndrome de stress post traumatique, a été consolidé plus d’un an après les faits.
La SA Pacifica propose la somme de 15 000 euros.
En l’espèce, l’expert indique que les souffrances endurées “tiennent compte des souffrances physiques et psychiques dont a été victime Mr [S] [A] du 31/08/2020 au 15/10/2021.
Elles tiennent compte de la nécessité d’être hospitalisé, opéré à deux reprises, d’une longue rééducation et de tous les soins documentés qui ont fait suite à son accident.
Nous les évaluons à 4/7 en tenant compte du barème de la société Française de
Médecine Légale”.
La prise en compte de la nature et de l’intensité des douleurs précitées, mais aussi du laps de temps durant lequel ces souffrances ont été subies, jusqu’à consolidation le 15 octobre 2021, conduit le tribunal à fixer ce poste de préjudice à hauteur de 20 000 euros, montant au paiement duquel la SA Pacifica sera condamnée.
2.2.1.3. Préjudice esthétique
Le préjudice esthétique temporaire répare l’altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Il est distinct du préjudice esthétique permanent et doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
Monsieur [A] indique que si l’expert judiciaire ne retient pas de préjudice esthétique temporaire, il a néanmoins subi une fracture ayant nécessité un quadruple vissage L4-S1, qu’une reprise chirurgicale a été nécessaire et que ces opérations ont entraîné des cicatrices sur son corps.
La SA Pacifica estime que Monsieur [A] ne rapporte nullement la preuve de ce préjudice esthétique temporaire, outre le fait que celui-ci n’a pas non plus été retenu par le docteur [W] de sorte qu’elle sollicite le débouté de cette demande.
En l’espèce, l’existence d’un préjudice esthétique permanent implique nécessairement l’existence d’un préjudice esthétique temporaire.
Considérant la nature du préjudice esthétique temporaire invoqué (quadruple vissage et reprise chirurgicale ayant entraîné des cicatrices), une indemnité de 500 euros sera accordée à Monsieur [A] en réparation de son préjudice esthétique temporaire, au paiement de laquelle sera condamnée la SA Pacifica.
2.2.2. Permanent
2.2.2.1. Préjudice esthétique
Le préjudice esthétique permanent indemnise l’incidence du fait traumatique sur l’apparence de la victime. La détermination du préjudice est modulée en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
Monsieur [A] sollicite une indemnité de 2 000 euros pour ce préjudice, compte tenu de sa cicatrisation.
La SA Pacifica ne s’oppose pas au versement d’une telle somme.
En l’espèce, de façon non contestée, l’expert objective un préjudice esthétique de 1 sur une échelle de 7, qui résulte de la cicatrice élargie et visible au premier regard située sur une zone habituellement couverte par les vêtements.
En l’absence de contestation de la part de la SA Pacifica et compte tenu des conclusions de l’expert et des cicatrices, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 2 000 euros, montant au paiement duquel sera condamnée la SA Pacifica.
*Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Dans la nomenclature Dintilhac, le D.F.P. intègre trois composantes :
— « Les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime », qui s’entendent des séquelles objectives correspondantes à la réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique (évaluées par le médecin par un taux d’incapacité 1 ) »
— « la douleur permanente qu’elle ressent après sa consolidation », physique et/ou psychologique,
— « la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation » qui correspond à l’impact sur la qualité de vie du blessé, laquelle s’entend de « la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. C’est un concept très large influencé de manière complexe par la santé physique du sujet, son état psychologique, son niveau de dépendance, ses relations sociales ainsi que sa relation aux éléments essentiels de son environnement ».
En l’espèce, l’expert a tenu compte “de la persistance d’une raideur lombaire permanente et d’une gêne douloureuse post fracturaire dans tous les mouvements et en toute position, sans contrainte thérapeutique, à laquelle s’ajoutent quelques troubles anxieux, qui entrent dans le cadre d’un discret état de stress post-traumatique chronique”.
Il a évalué le taux à 12% (douze pour cent) en tenant compte du barème du Concours médical.
Monsieur [A] réclame la somme de 33 600 euros, laquelle somme est acceptée par la SA Pacifica.
La victime étant âgée de 20 ans lors de la consolidation de son état, et l’expert ayant retenu un taux de DFP de 12%, il lui sera alloué une indemnité de 2 800 x 12 = 33 600 euros.
*Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif, etc. La Cour de cassation a jugé qu’en l’absence de licence sportive ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.
Monsieur [A] expose que, comme beaucoup de coureurs et de randonneurs, il n’était pas licencié auprès de clubs et pratiquait régulièrement ces activités dans le cadre de ses loisirs. Il verse aux débats des photographies du matériel de course qu’il utilisait avant l’accident et sollicite la somme de 10 000 euros à ce titre.
La SA Pacifica demande au tribunal de rejeter cette prétention, soutenant que les photographies produites aux débats sont dépourvues de valeur probante, n’étant ni datées, ni authentifiées par commissaire de justice.
En l’espèce, l’expert a relevé que “la course à pied qui nécessite des chocs répétés dans l’axe du rachis ainsi que la randonnée qui nécessite de longs déplacements sur des terrains irréguliers seront rendus particulièrement douloureux”.
Or, comme le souligne la SA Pacifica, les photographies d’un tee-shirt, d’un short, d’une paire de baskets et de chaussettes ne sont pas datées et ne permettent pas, à elles seules, d’établir que Monsieur [A] pratiquait régulièrement la course et/ou la randonnée. Toutefois, la SA Pacifica propose la somme de 3 000 euros à ce titre. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [A] la somme proposée de 3 000 euros.
Enfin, il est constant que la SA Pacifica a payé une provision de 13 000 euros à Monsieur [A], qui devra venir en déduction des indemnités allouées à ce dernier par le jugement.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations…”.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SA Pacifica à payer à Monsieur [A] une indemnité de 3 000 euros sur ce fondement.
Les dépens et frais en cas d’inexécution
La SA Pacifica, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande visant à voir mettre à la charge de la SA Pacifica d’éventuels frais en cas d’inexécution par voie extra-judiciaire, il n’appartient pas à la présente juridiction d’anticiper d’éventuelles difficultés d’exécution qui ne relèvent pas de sa compétence, Monsieur [A] sera débouté de cette demande.
L’exécution provisoire
La SA Pacifica demande que l’exécution provisoire soit limitée aux sommes qu’elle propose.
Rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision à concurrence de la moitié des indemnités allouées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire à concurrence de la moitié des indemnités allouées,
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne ;
Condamne la SA Pacifica à payer à Monsieur [S] [A] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel survenu le 31 août 2020 :
* au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
_ au titre des dépenses de santé actuelles : 77,50 euros ;
– au titre des frais divers : 2 567,70 euros ;
– au titre de l’assistance par tierce personne : 2 270,40 euros ;
– au titre de la perte de gains professionnels actuels : 12 805,25 euros ;
* au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents
– au titre de l’incidence professionnelle : 100 000 euros,
Dont il convient de déduire la rente AT d’un montant de 106 530,20 euros, soit un montant revenant à Monsieur [A] au titre de l’incidence professionnelle de 0 €
* au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
– au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 037 euros ;
– au titre des souffrances endurées : 20 000 euros ;
– au titre du préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
* au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
– au titre du déficit fonctionnel permanent : 33 600 euros ;
– au titre du préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ;
– au titre du préjudice d’agrément: 3 000 euros ;
Déboute Monsieur [S] [A] de ses autres demandes ;
Dit que la provision versée, d’un montant de 13 000 euros, doit venir en déduction des sommes ainsi allouées ;
Condamne la SA Pacifica à payer à Monsieur [S] [A] une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Pacifica aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Partage
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Déchéance du terme ·
- Coopérative ·
- Intérêt ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Référé
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Architecture ·
- Partie ·
- Syndicat ·
- Mission ·
- Voirie
- Fil ·
- Mise en état ·
- Responsabilité civile ·
- Immobilier ·
- Ès-qualités ·
- Compagnie d'assurances ·
- Syndic ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Société par actions ·
- Veuve ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle ·
- Intervention volontaire
- Bateau ·
- Restitution ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Inexecution ·
- Résolution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Injonction ·
- Instrumentaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Écrit ·
- Identifiants ·
- Crédit ·
- Preuve ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.