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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 11 févr. 2025, n° 22/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 7
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
3
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
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COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 22/00458 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NQFO
Pôle Civil section 2
Date : 11 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, inscrite au RCS de LILLE METROPOLE, sous le n° B 303 236 186, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER et Me Karine ALTMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Maître Lucie BREMOND de la SELARL AVOCATS DE L’ODET, avocats plaidants au barreau QUIMPER
Madame [N] [H]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laurence UBERTI, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Jean POLLARD de la SELARL Cabinet LELONG & POLLARD, avocats plaidants au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Juges : Cécilia FINA-ARSON
Sabine CABRILLAC
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 11 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 12 mars 2008, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) a donné à bail avec option d’achat à Monsieur [X] [C] et Madame [N] [H], un catamaran modèle DEAN 441, d’une valeur de 403.000 euros, pour un premier loyer de 163.030,35 euros puis 179 mensualités de 2.641,01 euros jusqu’au 15 décembre 2009 puis de 2.2278,21 euros à compter du 15 janvier 2010, outre, le cas échéant, une option d’achat de 48,72 euros. La livraison du bateau a été effectuée le 04 juin 2009 à [Localité 6] (Afrique du sud).
Après assignation par Monsieur [X] [C], le tribunal de grande instance de Grenoble a, par jugement du 23 mai 2016, notamment annulé pour défaut d’objet le contrat de location avec option d’achat et condamné la CGLE à régler à Monsieur [X] [C] la somme de totale de 438.901,28 euros au titre des loyers réglés, des cotisations d’assurance, des frais de douane et d’entretien du bateau ainsi qu’en réparation du préjudice moral. Le tribunal a écarté le moyen tiré de la prescription, estimé que le bailleur ayant livré un bateau privé d’un certificat de conformité régulier, a manqué à son obligation de délivrance conforme, privant le contrat d’objet. Le tribunal a enfin condamné Monsieur [X] [C] à payer une indemnité de jouissance de 1.500 euros par mois soit 124.500 euros de septrembre 2009 à mai 2016, écartant Madame [N] [H] qui n’aurait pas utilisé le bateau.
Selon arrêt du 18 septembre 2018, la Cour d’appel de Grenoble a infirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré l’action recevable comme non-prescrite et a débouté Monsieur [X] [C] et Madame [N] [H] de leurs demandes. Elle a estimé que l’obligation de délivrance pesait sur le seul fournisseur du bateau qui est un chantier naval en Afrique du Sud.
Par arrêt du 05 février 2020, la 1e chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble en toutes ses dispositions et a dit n’y avoir lieu à renvoi, déclarant prescrite l’action en nullité du contrat de location introduite par les locataires.
Par courrier du 23 octobre 2020, la CGLE a mis en demeure Monsieur [X] [C] et Madame [N] [H] à reprendre le paiement des loyers, interrompu depuis le 15 février 2020.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception des 14 janvier et 09 novembre 2021, la CGLE leur a notifié la résiliation de la convention.
***
Par actes de commissaire de justice délivrés le 18 janvier 2022, à étude à Monsieur [X] [C] et à personne à Madame [N] [H], la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS les a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire en paiement et la restitution du bateau.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sollicite notamment du tribunal :
— la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 118.644,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021,
— subsidiairement, la résiliation judiciaire du contrat de location du 12 mars 2008 et leur condamnation solidaire à lui payer la même somme,
— en toute hypothèse, que les défendeurs soient déboutés de leurs demandes,
— la restitution du bateau DEAN 441 n°ZADEA44158D909,
— la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens, avec distraction au profit de Me [Localité 7] BERTRAND, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, Monsieur [X] [C] sollicite quant à lui que le tribunal :
— à titre principal :
* prononce la résiliation du contrat de location du 12 mars 2008 aux torts exclusifs de la SA CGLE,
* la condamne à lui verser la somme de 163.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* la condamne à reprendre possession du voilier DEAN 441 à ses frais,
* la déboute de ses demandes,
* la condamne aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, prononce la suspension du contrat de location depuis le 15 février 2020 jusqu’à la remise en état du voilier comprenant la procédure d’homologation de la SA CGLE,
— à titre infiniment subsidiaire, la déboute de ses demandes au titre des pénalités de retard, loyers restant à échoir et toute autre indemnité,
— écarte l’exécution provisoire.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, Madame [N] [H] demande quant à elle :
— à titre principal, la résiliation du contrat de location du 12 mars 2008 aux torts exclusifs de la SA CGLE et donc le débouté de ses demandes,
— à titre subsidiaire, le débouté de sa demande de condamnation solidaire en paiement des loyers impayés,
— à titre très subsidiaire, la condamnation de Monsieur [X] [C] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et le rejet de la demande de restitution du bateau dont il deviendrait l’unique propriétaire en cas de condamnation au règlement des loyers impayés,
— en tout état de cause, la condamnation de la SA CGLE aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 26 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Sur la créance
En l’espèce, le contrat liant les parties stipule en sa clause « 18) Inexécution du contrat – résiliation » que : « Le bailleur pourra se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en application des dispositions de l’article 5 (ou le cas échéant l’article A) ci-dessus en cas de défaillance dans les remboursements ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat par le locataire […]. La déchéance du terme sera notifiée au locataire par courrier recommandé avec accusé de réception. La résiliation prévue entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues en application de l’article 5 a ci-dessus (ou le cas échéant l’article A) et oblige le locataire à la restitution du bien dans les conditions définies ci-après. Dès lors, tous les paiements sont imputés à titre d’acomptes sur la créance. »
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 14 janvier 2021, la CGLE a indiqué à Monsieur [X] [C] : « Malgré nos divers échanges de fin 2019 à 2020, notamment par échange de courriels, de courriers postaux, les loyers impayés n’ont pas été régularisés. Aux impayés dus à octobre 2020, sont venus s’ajouter ceux de novembre et décembre 2020, ainsi que les DAN non encore régularisés. En conséquence, nous vous notifions par la présente la résiliation de votre contrat souscrit auprès de la société CGL, suite au non-paiement de l’arriéré s’élevant, à ce jour, à la somme de 27.683,05 euros. Notre créance exigible s’élève actuellement à la somme de 118.644,93 euros sous réserve des intérêts de retard au taux légal et de tous autres frais à intervenir. » Il est ajouté qu’à défaut de paiement, la compagnie le met en demeure de restituer le bien loué.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 septembre 2021, la résiliation du contrat pour motifs d’impayés des loyers a également été notifiée à Madame [N] [H], avec mise en demeure de restituer le bien loué.
Ainsi, il résulte de ces éléments ainsi que du contrat de location et du décompte actualisé au 14 janvier 2021 produit par la CGLE, que la créance est établie.
Cependant, si Monsieur [X] [C] ne conteste pas avoir cessé de régler les loyers au mois de février 2020, il soulève une exception d’inexécution qu’il convient donc d’examiner.
Sur l’exception d’inexécution
Selon l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique permet à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne.
En l’espèce, Monsieur [X] [C] affirme que la CGLE aurait manqué à ses obligations en ne l’informant pas des désordres affectant le bateau et en ne mettant pas en œuvre la procédure d’homologation.
Sur le premier point, il n’établit pas qu’un quelconque désordre affecte le bateau objet du présent litige. En effet, il ne verse aux débats qu’une note générale du ministère de l’écologie datée du 02 juillet 2014 intitulée « Informations aux propriétaires des navires de marque DEAN 441 du chantier DEAN CATAMARAN CC, construits entre 2005 et 2011 ». Il est indiqué qu’avant tout changement de propriétaire, le propriétaire doit fournir soit une attestation de responsabilisation du bon état de navigabilité du navire, soit un rapport d’évaluation après construction, pour être joint au certificat de vente. En l’espèce, il n’est fait état d’aucun projet de vente. Si le contrat permet à Monsieur [X] [C] de lever l’option d’achat du navire à certaines conditions, il n’est nullement établi qu’il a manifesté cette volonté auprès de la CGLE avant de cesser de régler les loyers. Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
Sur le deuxième point, il est établi que le bateau est actuellement non homologué, ce qui empêche sa navigation. La CGLE l’a d’ailleurs admis dans un courrier daté du 23 octobre 2020 aux termes duquel elle indique que « concernant l’homologation du bateau, celle-ci est tout à fait envisageable ». Il résulte des pièces produites et notamment du « builders certificate » et du « EC Type-examination CERTIFICATE » ainsi que de la « demande de francisation » que cette absence d’homologation provient du fait que la navire est un DEAN 441 alors qu’il a été construit sur la base de certificats valables pour le modèle DEAN 440. Le certificat d’examen CE 01-04-0347 du 27 décembre 2005 délivré par le bureau de certification hollandais ECB ne concerne pas le voilier DEAN 441 objet du contrat de location conclu entre la CGLE et les défendeurs, mais le modèle DEAN 440.
Le contrat n’étant pas annulé, puisque la Cour de cassation a, par arrêt du 05 février 2020, déclaré prescrite la demande en nullité du contrat de location pour défaut d’objet concernant le certificat de conformité, la CGLE peut se prévaloir du contrat liant les parties. Notamment, des dispositions de son article 13, qui stipule que « Le locataire s’engage à procéder au nom et pour le compte du bailleur aux formalités d’immatriculation du bien préalablement à sa mise à l’eau. Il adressera au bailleur photocopie des documents d’immatriculation et de navigation établis au nom du bailleur et conformes à la réglementation applicable dans le pays d’immatriculation. Le locataire est tenu d’informer le bailleur de tout changement de lieu de mouillage. Le bailleur donne tous pouvoirs au locataire pour remplir les obligations légales et réglementaires incombant au propriétaire mais mises à la charge du locataire pendant la durée de la location ».
Cependant, les locataires n’ont pas été mis en possession des documents leur permettant de procéder à l’immatriculation du bien, le certificat de conformité transmis n’étant pas conforme au modèle du bateau. Cette clause ne peut donc qu’être écartée.
Ainsi, la CGLE n’ayant pas permis aux défendeurs de jouir d’un bateau en capacité de naviguer, elle a commis une inexécution contractuelle grave puisqu’il s’agit de son obligation principale en tant que bailleur, qui justifie en conséquence l’inexécution contractuelle des locataires qui ont cessé de régler les loyers.
Il en résulte que la demande en paiement formée par la CGLE sera rejetée, tant pour le principal que pour les accessoires que sont les pénalités et intérêts de retard, l’indemnité de résiliation ainsi que les différents frais.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Sur le principe
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.
En complément, l’article 1224 du même code précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’un notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La combinaison des articles 1227 et 1228 du Code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il est constant sur ce point que le juge apprécie souverainement l’existence de motifs graves justifiant la résolution du contrat.
En l’espèce, la CGLE sollicite la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de Monsieur [X] [C] et de Madame [N] [H], quand ces derniers la sollicitent aux torts exclusifs de la CGLE.
Concernant la demande de la CGLE, elle est fondée sur l’absence de règlement des loyers dont il a été décidé ci-dessus qu’elle est justifiée par une exception d’inexécution. Ce moyen sera donc écarté.
Concernant la demande des consorts [C] – [H], il résulte également des développements précédents que la CGLE ne les a pas mis en mesure de bénéficier d’un bateau en capacité de naviguer du fait du certificat d’examen non conforme. Il s’agit d’un motif grave puisqu’objet même du contrat, justifiant dès lors le prononcé de sa résolution judiciaire.
Sur les conséquences
L’article 1229 du Code civil dispose que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Cet article 1352 du Code civil dispose que la restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
La combinaison des articles 1352-1 et 1352-3 du même code impliquent que celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute. La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Monsieur [X] [C] n’apporte aucun élément de nature à justifier de la date à partir de laquelle il n’a plus joui du bateau qui a tout de même navigué, a minima, de [Localité 6], lieu de livraison, jusqu’en Malaisie. Par conséquent, les prestations échangées qui sont le paiement du loyer contre la jouissance du bateau ont trouvé leur utilité réciproque jusqu’à l’arrêt du paiement des loyers, justifié par une exception d’inexécution, soit le 15 février 2020. Il n’y a donc pas lieu à restitution pour la période antérieure et il s’agit d’une résiliation et non d’une résolution judiciaire aux termes de l’article précité, dont la date d’effet sera fixée au 15 février 2020.
Il appartient donc à Monsieur [X] [C] et Madame [N] [H], colocataires, de restituer le bateau. L’article 19 du contrat stipule en la matière que : « Le premier jour suivant la date d’expiration ou de résiliation de la location, le locataire doit restituer au bailleur, en tout lieu indiqué par ce dernier, le bien muni de toutes pièces et accessoires ainsi que les pièces administratives requises pour son utilisation. Le bien devra être en bon état d’entretien et de fonctionnement. A la restitution du bien, le bailleur et le locataire doivent dresser un procès-verbal contradictoire. Le locataire reste gardien du bien jusqu’à sa bonne restitution. En cas de retard dans la restitution du bien par le locataire, celui-ci est tenu de payer au bailleur une indemnité journalière de jouissance égale à 1/30e du dernier loyer facturé. En cas de non-restitution du bien aux date et lieux fixés par le bailleur, celui-ci est autorisé à l’appréhender et à le vendre conformément aux dispositions de la loi française n°91 650 du 9 juillet 1991 et de son décret d’application français n°92.755 du 31 juillet 1992 ». Cela implique donc l’obligation pour les défendeurs de restituer le bateau à la CGLE, dans le lieu qu’elle leur indiquera. Cependant, celui-ci étant actuellement en Malaisie et dans l’impossibilité de naviguer, faute d’homologation, il appartiendra aux parties de s’entendre soit sur un lieu de restitution compatible avec cet état de fait, soit sur l’application de la fin de la clause précitée qui permet à la CGLE d’appréhender le bateau et de le vendre, soit sur l’accomplissement par cette dernière des formalités nécessaires pour qu’il puisse naviguer, comme elle l’avait proposé dans son courrier du 23 octobre 2020.
A compter du présent jugement et donc du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, les frais de stationnement du voilier seront supportés par la CGLE. Avant cette date, ils restent à la charge solidaire de Monsieur [X] [C] et de Madame [N] [H], co-locataires.
Il sera également rappelé que conformément à l’article 1352-1 précité, les co-colocataires répondront solidairement des éventuelles dégradations et détériorations du bien car le défaut d’homologation ne les exonérait pas de leur obligation d’entretien. Ils sont à l’origine du stationnement du bateau en Malaisie et ne sauraient donc avancer cet élément comme les ayant empêché d’entretenir le bateau.
Sur la restitution de la valeur de la jouissance, elle peut être évaluée au montant du loyer qui était versé jusqu’au 15 février 2020, date de la résiliation judiciaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu à restitution financière en supplément de la restitution en nature.
S’agissant des demandes indemnitaires de Monsieur [X] [C], il sollicite une somme de 163.000 euros qui serait fondée sur le premier loyer, l’impossibilité de lever l’option d’achat ainsi que sur les frais notamment d’équipement, d’entretien et d’assurance. Il ne verse aux débats aucune pièce pour justifier des frais allégués ni de sa demande formulée auprès de la CGLE de lever l’option d’achat puisque, sur ce point, le seul courrier dans lequel il en fait état est postérieur à l’arrêt du paiement des loyers justifié par une exception d’inexécution, et ce alors même que l’article 12 du contrat pose des conditions à la levée de l’option d’achat et notamment celle de régler les loyers à bonne date. Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de garantie
Madame [N] [H] demande à ce que Monsieur [X] [C] soit condamné à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre car il serait seul « maître » du bateau depuis la signature du contrat.
Elle n’apporte aucun élément probatoire au soutien de cette affirmation. Le seul fait que les documents soient établis au nom de Monsieur [X] [C] n’est pas de nature à l’exclure du contrat aux termes duquel elle est co-locataire du bateau.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [X] [C] et la même somme à Madame [N] [H] sur ce fondement. Elle verra par ailleurs sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande en paiement,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat signé le 12 mars 2008 par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, Monsieur [X] [C] et Madame [N] [H], à compter du 15 février 2020,
ORDONNE la restitution par Monsieur [X] [C] et Madame [N] [H] du bateau objet du contrat,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [N] [H] à la prise en charge des frais de stationnement du bateau jusqu’au 11 février 2025,
CONDAMNE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à la prise en charge des frais de stationnement du bateau à compter du 11 février 2025,
DEBOUTE Monsieur [X] [C]de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Madame [N] [H] de sa demande de condamnation en garantie de Monsieur [X] [C],
CONDAMNE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS aux dépens,
CONDAMNE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à payer à Monsieur [X] [C] et Madame [N] [H] la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 11 février 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Florence LE-GAL
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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