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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 23 janv. 2025, n° 24/05478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/05478 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSPO
AFFAIRE : [B] [C] / [H] [I]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [B] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
DEFENDERESSE
Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 juin 2024, [B] [C] a fait citer [H] [I] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de NANTERRE en date du 23 avril 2023,
Il est demandé au Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de NANTERRE de :
RECEVOIR Madame [C] en ses écritures et y FAIRE DROIT ;
Par conséquent,
CONDAMNER Madame [I] à verser à Madame [C] la somme de 4.650 € au titre de l’astreinte fixée par le jugement du Tribunal Judiciaire de NANTERRE en date du 23 avril 2023 ;
CONDAMNER Madame [I] à verser à Madame [C] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens. »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens du demandeur, il est renvoyé à la lecture de l’assignation en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 10 décembre 2024, la demanderesse a plaidé conformément à son assignation. [H] [I] est défaillante
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de relever que l’assignation introductive d’instance à été délivrée par dépôt à étude, le domicile auquel le commissaire instrumentaire s’est déplacé, situé [Adresse 2], correspondant à celle de la défenderesse utilisée au cours de la procédure contradictoire devant le tribunal judiciaire de Nanterre n°RG21/03994 et est confirmée par le nom sur la boîte à lettre, le nom sur l’interphone, la confirmation du domicile par un voisin et la remise étant impossible en raison de l’absence du destinataire.
La demande de liquidation de l’astreinte provisoire :
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que la seule constatation du retard dans l’exécution justifie la décision de liquidation de l’astreinte, peu important que l’injonction ait été exécutée au moment où le juge a statué sur la liquidation (n°04-12.643).
En l’espèce, il est produit aux débats un jugement contradictoire rendu le 24 avril 2023 minute n°23/346 n°RG21/03994 signifié par acte de commissaire de justice délivré le 09 août 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment condamné [H] [I] à libérer la cave n°101 de l’immeuble situé [Adresse 3] sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé le 15 jours suivant la signification de la décision et pour une durée de trois mois. A ce titre, [B] [C], créancière de l’obligation, indique avoir récupéré les clefs auprès de l’office du commissaire instrumentaire le 29 mars 2024. Ainsi, à défaut de remise spontanée dans le délai de 15 jours de la signification du 9 août 2023, l’astreinte a couru du 25 août 2023 au 25 novembre 2023, soit 92 jours, ce terme se situant antérieurement à la remise des clefs du 29 mars 2024.
Par ailleurs, en s’abstenant de comparaître, [H] [I] échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe quant à l’exécution de l’obligation dans le délai susvisé d’une part et dans l’existence de circonstances insurmotables l’ayant empêchée de s’exécuter d’autre part.
92 x 50 = 4 600
Ainsi, l’astreinte est liquidée à 4 600 € et [H] [I] sera condamnée à payer cette somme.
Les décisions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [H] [I] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner [H] [I] à payer 500 € à [B] [C] en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE [H] [I] à payer 4 600 € à [B] [C] au titre de la liquidation de l’intégralité de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Nanterre dans le jugement rendu le 24 avril 2023 minute n°23/346 n°RG21/03994 ;
CONDAMNE [H] [I] à payer 500 € à [B] [C] en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
CONDAMNE [H] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et signé
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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