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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 15 mai 2025, n° 23/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG N° 23/01454 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HH4K jugement du 15 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/01454 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HH4K
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE, S.A. Coopérative à Capital Variable
Immatriculée au RCS de [Localité 11], sous le numéro 433 786 738
Dont le siège social se situe [Adresse 7]
Représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [X] [F]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [R] [U]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (91),
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE
S.C.P. MANDATEAM, es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [C] [F] par jugement prononcé par le tribunal de commerce d’EVREUX du 23 février 2023
Immatriculée au RCS d'[Localité 8], sous le numéro 381 863 836
Dont le siège social se situe au [Adresse 5]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Axelle DESGREES DU LOU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Mars 2025
Conformément à l’article 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 15 Mai 2025
JUGEMENT :
— avant-dire droit
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Axelle DESGREES DU LOU
— signé par Axelle DESGREES DU LOU, juge et Christelle HENRY greffier
***************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 mai 2013, la S.A. coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine (ci-après le Crédit agricole mutuel de Normandie Seine) a consenti à Mme [R] [U] et M. [C] [F] un prêt immobilier, consistant en la reprise d’un prêt externe souscrit pour le financement de leur bien immobilier situé à [Localité 10] (Eure), pour un montant de 132.445 euros au taux de 3,61%, remboursable en 300 mensualités.
Mme [R] [U] et M. [C] [F] se sont séparés courant 2013.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, le Crédit agricole mutuel de Normandie Seine a, par lettres recommandées avec avis de réception en date du 8 février 2023, mis en demeure Mme [R] [U] et M. [C] [F] de payer la somme de 2.282,10 euros avant le 24 février 2023, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Puis, par lettres recommandées avec avis de réception du 28 février 2023, elle leur a notifié la déchéance du terme du prêt et exigé le remboursement immédiat de la créance pour un montant de 132.455 euros.
Dans l’intervalle, par jugement en date du 23 février 2023, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [C] [F] et nommé la S.C.P. Mandateam, représentée par Me [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er mars 2023, la banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés le 6 avril 2023 et le 17 avril 2023, le Crédit agricole mutuel de Normandie Seine a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evreux Mme [R] [U], M. [C] [F] et la S.C.P. Mandateam en qualité de mandataire judiciaire de M. [C] [F] aux fins de remboursement du prêt et fixation de sa créance à la procédure collective de M. [C] [F].
Par jugement rendu le 4 avril 2024, le tribunal de commerce d’Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de M. [C] [F].
La clôture des débats est intervenue le 04 mars 2025, suivant ordonnance rendue le 02 décembre 2024.
RG N° 23/01454 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HH4K jugement du 15 mai 2025
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représenté par son conseil, le Crédit agricole mutuel de Normandie Seine se réfère à ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024 et sollicite :
La condamnation de Mme [R] [U] à lui payer la somme de 104.474,02 euros avec intérêts au taux de 3,61% l’an à compter du 1er mars 2023 sur la somme de 97.446,51 euros jusqu’au jour du règlement définitif de la dette au titre du prêt n°70008377420 ;La condamnation de Mme [R] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamnation de Mme [R] [U] aux dépens ;Le rejet des demandes de Mme [R] [U] ; La fixation de sa créance chirographaire à la procédure collective de M. [C] [F] à la somme de 97.650,65 euros arrêtée au 23 février 2023, date de l’ouverture de la procédure collective, au titre du prêt n°70008377420, avec intérêts au taux contractuel de 3,61% l’an à compter du 24 février 2023 ; La fixation de sa créance chirographaire à la procédure collective de M. [C] [F] à la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il se prévaut des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles L312-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige. Il se prévaut d’une clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt en cas de défaillance des emprunteurs, ainsi que d’une indemnité de défaillance prévue par le contrat et fixée à 7% des sommes dues. Il affirme que les co-emprunteurs sont solidairement tenus pour le tout et estime que Mme [R] [U] ne démontre par le caractère manifestement disproportionné de la clause pénale.
Mme [R] [U], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024 et demande au tribunal de :
Rejeter les demandes du Crédit agricole mutuel de Normandie Seine ; Limiter le montant de l’indemnité de recouvrement à la somme de 1 euro ; Ecarter l’exécution provisoire.
Elle se prévaut d’un jugement rendu le 2 décembre 2021par le tribunal de commerce d’Evreux dont elle déduit que le Crédit agricole mutuel de Normandie Seine ne peut lui réclamer le paiement d’une somme excédant les parts qu’elle détient dans le bien. De plus, elle estime que la clause pénale réclamée par le Crédit agricole mutuel de Normandie Seine est manifestement excessive au regard des difficultés financières qu’elle rencontre.
M. [C] [F], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté. De même, la S.C.P. Mandateam qui a reçu signification de l’assignation en personne n’a pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – Sur la demande en paiement du Crédit agricole mutuel de Normandie Seine
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte des articles L312-22 et R312-3 du code de la consommation dans sa version applicable que litige, que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger :
le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus qui produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêtune indemnité n’excédant pas 7% du capital restant dû et des intérêts échus non versés.
En application de l’article 1152 du code civil dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, l’indemnité prévue à l’article L312-22 du code de la consommation peut être modérée par le juge, même d’office, si elle est manifestement excessive. Le juge tient compte pour cela du montant de l’indemnité contractuelle et du préjudice effectivement subi.
Sur l’exigibilité du solde du prêt
Le Crédit agricole mutuel de Normandie Seine justifie de la signature du contrat de prêt par les défendeurs le 7 mai 2013. Ce contrat est accompagné du tableau d’amortissement reprenant les caractéristiques du prêt consenti et comprend une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur.
Il ressort du décompte produit par le Crédit agricole mutuel de Normandie Seine que les emprunteurs ont cessé les paiements à compter du 05 novembre 2022, ce qui n’est pas contesté.
Le Crédit agricole mutuel de Normandie Seine produit la lettre de mise en demeure adressée à chacun des débiteurs le 08 février 2023 afin qu’ils régularisent la situation avant le 24 février 2023. Mme [R] [U] et M. [C] [F] ne démontrent pas avoir procédé à un règlement pendant ce délai, de sorte que la déchéance du terme est acquise à la date du 25 février 2023 et que le solde du prêt est devenu exigible.
Il ressort du décompte arrêté au 28 février 2023 et du tableau d’amortissement du prêt que la somme totale due au titre des sommes empruntées s’élève à 97.446,51 euros décomposée comme suit :
95.222,79 euros au titre du capital restant dû à la date de la déchéance du terme,2.223,72 euros au titre des échéances échues impayées et des intérêts échus impayés.
Sur les sommes dues au titre de la clause pénale
Le contrat de crédit signé par Mme [R] [U] et M. [C] [F] comprend une clause autorisant le Crédit agricole mutuel de Normandie Seine à réclamer une indemnité de 7% des sommes dues au titre du capital et des intérêts échus, en cas de défaillance dans le paiement des mensualités.
Si Mme [R] [U] justifie d’une situation personnelle et financière délicate, ces éléments, sans lien avec le préjudice subi par le Crédit agricole mutuel de Normandie Seine, ne sont pas de nature à justifier la réduction de l’indemnité conventionnelle fixée en cas de déchéance du terme.
Dès lors, il convient d’ajouter aux sommes dues une indemnité de 7% des sommes restant dues, conformément au contrat signé par les parties, soit 6.821,26 euros (97.446,51 euros x 7%).
Sur la solidarité des co-emprunteurs
Le contrat de crédit prévoit en page 5 la solidarité des co-emprunteurs. Il en résulte que le Crédit agricole mutuel de Normandie Seine peut réclamer le paiement de la totalité de sa créance auprès de chacun des co-débiteurs, sans que ces derniers puissent lui opposer le bénéfice de division, sauf à se retourner ensuite contre le co-débiteur pour la part qui lui incombe.
Le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le tribunal de commerce d’Evreux qui ne fait qu’application de l’article L643-11 du code de commerce concernant le recouvrement de leur droit de poursuite par les créanciers concernés par la liquidation judiciaire de Mme [R] [U], ne remet pas en cause cette solidarité.
Par conséquent, Mme [R] [U] reste tenue envers le Crédit agricole mutuel de Normandie Seine du paiement de la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt litigieux.
Sur l’incidence de la procédure de liquidation de M. [C] [F]
En application des articles L622-22 et L641-3 du code de commerce, il appartient au tribunal de fixer la créance au passif de la procédure collective, dans la limite de la créance déclarée.
Il est établi par les pièces du dossier que M. [C] [F] fait l’objet d’une procédure de liquidation, que la S.C.P. Mandateam a été désignée en qualité de liquidateur et que la créance a été déclarée entre les mains de ce dernier le 1er mars 2023 pour un montant total de 127.010,82 euros dont 126.613,70 euros au titre du prêt litigieux.
Il résulte de ce qui précède que les sommes auxquelles peut prétendre l’établissement de crédit s’élèvent à 97.446,51 euros en principal, outre une indemnité de résiliation qui n’a cependant pas été déclarée à la procédure collective et qui ne peut donc être incluse dans la créance du Crédit agricole mutuel de Normandie Seine. La créance de 97.446,51 euros sera donc fixée au passif de la procédure collective de M. [C] [F].
Sur les intérêts contractuels
Les articles L631-14, L641-3 et L622-28 du code de commerce disposent que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
Les intérêts sont dus au taux contractuel à compter de la réception de la mise en demeure ou à défaut, à compter de la demande en justice.
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une nouvelle mise en demeure a été adressée aux emprunteurs après la notification de la déchéance du terme. Or cette notification ne comporte pas mise en demeure et ne mentionne pas le montant des sommes dues. Dès lors, les intérêts au taux contractuel seront dus à compter du 6 avril 2023 et du 17 avril 2023 dates des assignations délivrées à Mme [R] [U] puis à M. [C] [F].
***
En conclusion, Mme [R] [U] et M. [C] [F] sont solidairement tenus de payer au Crédit agricole mutuel de Normandie Seine la somme de 104.267,77 euros (97.446,51 euros + 6.821,26 euros) au titre du prêt n°70008377420.
Mme [R] [U] sera condamnée à payer la somme de 104.267,77 euros au Crédit agricole mutuel de Normandie Seine avec intérêts au taux de 3,61% à compter du 6 avril 2023.
La créance de 97.446,51 euros sera fixée au passif de la procédure collective de M. [C] [F] et elle portera intérêts au taux de 3,61% à compter du 17 avril 2023, dans la limite de la créance déclarée à la procédure collective.
II – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [U] et M. [C] [F], parties perdantes, supporteront la charge des dépens chacun par moitié.
De plus, ils devront payer au Crédit agricole mutuel de Normandie Seine une indemnité de 500 euros chacun en application de l’article 700 du même code.
Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que le jugement est exécutoire de droit par provision, sauf décision contraire si le tribunal estime que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, Mme [R] [U], qui demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire, ne démontre pas en quoi elle est incompatible avec la nature de l’affaire, exclusivement financière.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que Mme [R] [U] et M. [C] [F] sont solidairement tenus de payer à la S.A. coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine la somme de 104.267,77 euros au titre du prêt n°70008377420 ;
CONDAMNE Mme [R] [U] à payer cette somme à la S.A. coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine avec intérêts au taux de 3,61% à compter du 6 avril 2023 sur la somme de 104.267,77 euros jusqu’au jour du règlement définitif de la dette, au titre du prêt n°70008377420 ;
FIXE au passif de la procédure collective de M. [C] [F] la créance de la S.A. coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine à la somme de 97.446,51 euros au titre du prêt n°70008377420, avec intérêts au taux contractuel de 3,61% à compter du 17 avril 2023 dans les limites de la créance déclarée à la procédure collective ;
CONDAMNE Mme [R] [U] à payer à la S.A. coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
FIXE au passif de la procédure collective de M. [C] [F] la créance de la S.A. coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [R] [U] à la moitié des dépens de l’instance ;
FIXE au passif de la procédure collective de M. [C] [F] la moitié des dépens de l’instance ;
DIT N’Y AVOIR LIEU d’écarter l’exécution provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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