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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 12 déc. 2024, n° 24/03223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/03223 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZJQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE substituée par Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [K]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 01 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA BNP PARIBAS affirme avoir consenti à Monsieur [X] [K] un prêt personnel n°45/60861430 d’un montant de 27.202,60€ remboursable au taux nominal de 4,48 %.
La SA BNP PARIBAS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme après mise en demeure préalable de régulariser les échéances impayées suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2023.
Dans ce contexte, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [X] [K] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS par acte d’huissier du 11 juillet 2024, aux fins de :
*la juger recevable et bien fondée en son action,
*ordonner la résiliation judiciaire du crédit personnel n°45/60861430 d’un montant en capital de 27.202,60€ consenti à Monsieur [X] [K] à ses torts exclusifs en raison de ses manquements à son obligation de règlement des échéances du prêt à bonne date,
En conséquence :
* condamner Monsieur [X] [K] à lui payer la somme de 24.185,93€ outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023, date de la déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause :
* le condamner également au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
*rappeler l’exécution provisoire de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 1er octobre 2024, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, s’est référée aux termes de ses écritures qu’elle a déposées.
Régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [X] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. Sur la demande de condamnation au paiement :
Il appartient donc à la SA BNP PARIBAS de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande, notamment de l’existence du contrat de prêt et de l’exigibilité des sommes dont elle poursuit le paiement.
Le contrat de prêt souscrit auprès d’un professionnel est consensuel, de telle sorte que sa formation est uniquement subordonnée à la preuve de l’accord intervenu entre les parties. La preuve de cet accord de volonté doit être rapportée dans les conditions des articles 1358 et suivants du code civil.
Le prêteur qui poursuit le remboursement doit également rapporter la preuve, par tous moyens, de la mise à disposition des fonds et de l’obligation pour le défendeur de les restituer.
L’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1.500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
L’article 1360 de ce même code prévoit néanmoins que « les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure ».
L’article 1361 du code civil dispose que peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1362 du code civil « constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution ».
En l’espèce, le contrat de crédit litigieux n’est pas produit ainsi affirmé par la demanderesse dans ses écritures.
La SA BNP PARIBAS n’allègue pas la survenance d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure à l’origine de la perte ou de la non production du contrat, au sens de l’article 1360 du code civil.
La caisse demanderesse produit :
Le relevé du compte chèques RIB n° 3004 0045 [Numéro identifiant 1]au nom de Monsieur [K] [X],La réédition en date du 15 janvier 2024 du « plan de remboursement » adressée à IQERA SERVICES au nom de Monsieur [K] [X] visant des références du crédit sous le numéro de compte 3004 00045 00060861430,Un duplicata de relevé du compte n°0004500060861430 des 21 avril au 15 octobre 2022Un duplicata de relevé de compte n° 0004500041538933 des 7 novembre 2022 au 15 janvier 2023 visant les échéances impayées au titre du compte n°[Numéro identifiant 2].Un historique du crédit litigieux visant une mise à disposition le 21 avril 2022 et une première échéance impayée non régularisée au 4 novembre 2022,Les courriers recommandés avec accusé de réception des 10 janvier et 10 mars 2023 ce dernier prononçant la déchéance du terme et se référant au crédit n°0004500060861430 32.Aucune des pièces requises par les dispositions du code de la consommation telles que le justificatif de la consultation du FICP, de la remise d’un bordereau détachable de rétractation, de remise de la FIPEN ne sont versées aux débats pas plus que la copie de la pièce d’identité de Monsieur [X] [K].
En outre, le tableau d’amortissement n’est pas versé aux débats.
En effet, force est de constater que les éléments produits visés ci-dessus (Le « plan de remboursement » imprimé au mois de janvier 2024, les duplicatas de relevés de comptes etc.) n’émanent du défendeur lui-même ou sont à minima paraphés par ce dernier et aucune pièce est signée. Ces documents sont en effet tirés du propre système informatique de la caisse demanderesse.
Il ressort des éléments versés aux débats que la référence du crédit litigieux est le n°30004 0045 00060861430 32 dont les échéances correspondantes au « plan de remboursement » produit sont prélevées sur le compte chèques RIB n° 3004 0045 [Numéro identifiant 1]au nom de Monsieur [K] [X].
Or il n’apparait pas sur ce relevé de ce compte chèques le versement du capital financé excipé la demanderesse, soit 27.202, 60 euros.
Il convient de relever également que le montant total de 504,86 euros correspondant à l’échéance en capital (337,47 euros), intérêts (94,09 euros et assurance (35,90 euros) outre la somme de 37,40 euros qui ne s’explique pas, mentionné comme le premier incident de paiement non régularisé (IPNR) et ressortant du relevé de compte sous le n° différent, 0004500041538933 au nom de M. [X] [K] ne correspond pas au montant des échéances prélevées sur le relevé de compte chèques RIB n° 3004 0045 [Numéro identifiant 1]sur lequel n’apparait pas le versement des fonds ainsi indiqué ci-dessus.
Il convient de considérer au regard de l’ensemble des éléments exposés et recoupés que la demanderesse ne démontre pas la souscription du prêt objet du présent litige par Monsieur [X] [K].
Cette absence de commencement de preuve par écrit fait obstacle à la preuve de l’accord des parties par tout autre moyen et amène dès lors à considérer que la caisse demanderesse échoue à rapporter la preuve de l’existence du contrat de prêt allégué ainsi que celle de la remise des fonds.
Compte tenu de ces éléments, la SA BNP PARIBAS sera déboutée de ses demandes en paiement dirigées contre Monsieur [X] [K].
II. Sur les demandes accessoires :
La SA BNP PARIBAS, succombant dans ses prétentions, conservera la charge des dépens
Par suite, elle sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est ici rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses demandes de condamnation au paiement dirigées contre Monsieur [X] [K] au titre du crédit personnel n°45/60861430 d’un montant de 27.202,60€ ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens ;
CONSTATE que la question de l’exécution provisoire devient sans objet ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 12 décembre 2024, la minute étant signée par S. GIUSTRANTI, juge des contentieux de la protection, et par T.ALEXANDRE, greffier.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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