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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 févr. 2026, n° 23/02263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ C ], S.A.S. MWP c/ S.A.S. HOMYZ STUDIO, Société AGO S.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le:
copies certifiées conformes
délivrées à :
— Me Nicolas GODEFROY #C1561
— Me Giulia CORTESI #P0291
— Me Sadry PORLON #E2010
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/02263
N° Portalis 352J-W-B7H-CZC2O
N° MINUTE :
Assignation du :
16 février 2023
RÉVOCATION DE CLÔTURE
ET DÉSISTEMENT
JUGEMENT
rendu le 18 février 2026
DEMANDERESSES
Madame [P] [C]
Domaine de la Calmette
30440 Saint-Roman-de-Codières
S.A.S. MWP
16 rue d’Austerlitz
75012 PARIS
S.A.R.L. [C], [C] & [C]
16 rue d’Austerlitz
75012 PARIS
représentées par Maître Nicolas GODEFROY de l’AARPI GODEFROY LARCHER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1561
DEFENDERESSES
Société AGO S.R.L.
Via Isaac Newton n°1
30036 SANTA MARIA DI SALA (ITALIE)
Décision du 18 février 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/02263 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZC2O
représentée par Maître Giulia CORTESI de l’AARPI KERN & WEYL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0291
S.A.S. HOMYZ STUDIO
155 rue du faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
représentée par Maître Sadry PORLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2010
MAGISTRAT
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,
assisté de Stanleen JABOL, greffière ;
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
PROCÉDURE
Madame [P] [C] et les sociétés MWP et [C], [C] & [C], ont fait assigner la société HOMYZ STUDIO devant ce tribunal en contrefaçon de droits d’auteur par acte de commissaire de justice du 16 février 2023. Le 28 août 2023, la société HOMYZ STUDIO a assigné en intervention forcée la société AGO S.R.L.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 11 mai 2023 à l’issue de laquelle le juge de la mise en état a été saisi de son instruction. La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 mai 2025.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, Madame [P] [C] et les sociétés MWP et [C], [C] & [C] ont déclaré se désister de l’instance et de l’action engagées à l’encontre des sociétés HOMYZ STUDIO et AGO S.R.L.
Par des conclusions du 04 novembre 2025, la société HOMYZ STUDIO a déclaré accepter ce désistement d’instance et d’action et déclaré à son tour se désister de son instance et action à l’encontre de la société AGO. S.R L.
Par des conclusions du 19 novembre 2025, la société AGO S.R.L a déclaré accepter le désistement d’instance et d’action de Madame [P] [C], des sociétés MWP et [C], [C] & [C], et de la société HOMYZ STUDIO.
MOTIFS
L’ordonnance de clôture sera révoquée afin d’admettre les demandes de désistement qui constituent une cause grave le justifiant, en application de l’article 803 du code de procédure civile.
Les débats seront, en conséquence, rouverts et les conclusions des parties postérieures à l’ordonnance de clôture admises.
Conformément aux dispositions des articles 394, 395 alinéa 1er et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [P] [C] et des sociétés MWP et [C], [C] & [C], ainsi que celui de la société HOMYZ STUDIO et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, conformément à l’accord intervenu.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 mai 2025 et la réouverture des débats ;
Admet aux débats les conclusions notifiées le 04 novembre 2025 par Madame [P] [C] et les sociétés MWP, [C], [C] & [C], HOMYZ STUDIO et AGO S.R.L;
Constate le désistement d’instance et d’action de Madame [P] [C] et des sociétés MWP et [C], [C] & [C] ;
Constate le désistement d’instance et d’action de la société HOMYZ STUDIO ;
Déclare parfait ces désistements ;
Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°RG 23/02263 et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne chaque partie à payer ses propres frais et dépens.
Fait et rendu à Paris le 18 février 2026
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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