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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 févr. 2026, n° 25/58848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PREMYS, S.N.C SOCIETE D' EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS DE LA VILLE DE [ Localité 2, S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE c/ Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 3 ] - [ Localité 6 ], SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE RÉSIDENCE MATRAT - VOISEMBERT SIS [ Adresse 5 ] A [ Localité 7 ], son syndic la SAS FONCIA [ Localité 1 ] RIVE GAUCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58848 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBRDZ
FMN° :5
Assignation du :
17 et 18 Décembre 2025
N° Init : 25/56589
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 février 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.N.C SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS DE LA VILLE DE [Localité 2] [Localité 3] (VIPARIS PORTE DE [Localité 3] )
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia MICHAUD, avocat au barreau de PARIS – #J0139
Situation :
DEFENDERESSES
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DEPLACEMENTS (DVD), Section Seine et Ouvrage d’Art
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] – [Localité 6], représenté par son syndic de copropriété la Société DEFI CONSEIL IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Ariane SIC SIC, avocat au barreau de PARIS – #C1477
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE RÉSIDENCE MATRAT- VOISEMBERT SIS [Adresse 5] A [Localité 7] représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS – #C2472
S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 9]
non constituée
S.A.S. PREMYS
[Adresse 8]
[Localité 10]
non constituée
S.A.S. COLAS FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 11]
non constituée
S.A.S. BC.N
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Hugues VIGNON de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0211
S.A. AXIMA CONCEPT, exerçant sous l’enseigne EQUANS
[Adresse 11]
[Localité 13]
non constituée
S.A.S. INEO TERTIAIRE IDF, exerçant sous l’enseigne EQUANS
[Adresse 12]
[Localité 13]
non constituée
S.A.S. CLF, exerçant sous l’enseigne SATREM – CLF SATREM
[Adresse 13]
[Localité 14]
non constituée
La société MCI exerçant sous l’enseigne “EQUANS-MCI”
[Adresse 14]
[Localité 15]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu les assignations en référé en date du 17 et 18 décembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 20 Novembre 2025 par laquelle Monsieur [K] [W] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DEPLACEMENTS (DVD), Section Seine et Ouvrage d’Art
— [Localité 16] des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 6], représenté par son syndic de copropriété la Société DEFI CONSEIL IMMOBILIER
— Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE RÉSIDENCE MATRAT- VOISEMBERT SIS [Adresse 5] A [Localité 7] représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE
— La S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE
— La S.A.S. PREMYS
— La S.A.S. COLAS FRANCE
— La S.A.S. BC.N
— La S.A. AXIMA CONCEPT, exerçant sous l’enseigne EQUANS
— La S.A.S. INEO TERTIAIRE IDF, exerçant sous l’enseigne EQUANS
— La S.A.S. CLF, exerçant sous l’enseigne SATREM – CLF SATREM
— La société MCI exerçant sous l’enseigne “EQUANS-MCI”
notre ordonnance de référé du 20 Novembre 2025 ayant commis Monsieur [K] [W] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 20 octobre 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 17 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Fanny LAINÉ
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