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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 mars 2025, n° 24/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS QANTYS, Société par Actions Simplifiée c/ S.A. PROTECT, Société par Actions Simplifiées Unipersonnelle dont le siège social est :, S.A.S.U. GROUPE DGE BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01602 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJ7X
MI : 24/00001775
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 03/03/2025
à la SCP BAYLE – JOLY
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELARL CMC AVOCATS
la SELARL RACINE [Localité 11]
COPIE délivrée
le 03/03/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
SAS QANTYS
exploitant sous le nom commercial EXPERTSPHARMA et anciennement dénommée DECORS INSTALLATIONS
Société par Actions Simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.A.S.U. GROUPE DGE BATIMENT
Société par Actions Simplifiées Unipersonnelle dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A. PROTECT
Es qualité d’assureur RC et RCD de la société GROUPE DGE BATIMENT selon police n° 00/S.10001.015925
société étrangère dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Adresse 1] [Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [G]
entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillant
QBE EUROPE NV SA
Es qualité d’assureur RC et RCD de Monsieur [B] [G], entrepreneur individuel, selon police n° 008527515123
Société Etrangère dont le siège social est : [Adresse 15] -Belgique
prise en sa succursale en France sis [Adresse 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Es qualité d’assureur RC et RCD de la SAS QANTYS selon police n° 146179470
Sociétés d’Assurances Mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD
Es qualité d’assureur RC et RCD de la SAS QANTYS selon police n° 146179470
Société Anonyme à Conseil d’Administration dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un bâtiment à usage de commerce et d’habitation situé [Adresse 4], et désigné Monsieur [L] [V] pour y procéder;
Suivant actes des 02, 03 12 et 19 juillet 2024 la SAS QANTYS exploitant sous le nom commercial EXPERTSPHARMA et anciennement dénommée DECORS INSTALLATIONS a fait assigner la SASU GROUPE DGE BATIMENT, la SA PROTECT, Monsieur [G] [B], la société QBE EUROPE NV SA en qualité d’assureur de Monsieur [B] [G], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, SAS QANTYS exploitant sous le nom commercial EXPERTSPHARMA et anciennement dénommée DECORS INSTALLATIONS expose que la SCI ML IMMO a fait délivrer à la SAS QANTYS une assignation à comparaitre le 10 juin 2024 devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux statuant en référé. A la lecture de l’assignation délivrée par la SCI ML IMMO, il apparaîtrait que les « désordres » dont cette dernière entend se plaindre portent sur les lots qui ont été confiés à la société GROUPE DGE BATIMENT et à Monsieur [G]. Dans le cadre du marché de travaux, la SAS QANTYS en sa qualité d’entreprise générale était titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité civile décennale (RCD) auprès de la MMA IARD et de la MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES. La société GROUPE DGE BATIMENT est intervenue en qualité de sous-traitante pour le lot préparation, plâtrerie et carrelage. Elle était titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile décennale (RCD) et responsabilité civile (RC) auprès de la compagnie d’assurance PROTECT SA. Monsieur [G], entrepreneur individuel, est intervenu en qualité de sous-traitant pour le lot électricité. Il était titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile décennale (RCD) et responsabilité civile (RC) auprès de la compagnie d’assurance QBE EUROPE.
Il est donc nécessaire qu’ils soient attraits à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025.
La SA PROTECT a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La société QBE EUROPE NV SA a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Et demande à ce que soit :
— DECLARER ET JUGER que le juge des référés n’est pas compétent pour interpréter les clauses des contrats d’assurance ;
En conséquence,
— DEBOUTER la Compagnie PROTEC ès qualité d’assureur de la Société GROUPE DGE BATIMENT de ses prétentions relatives aux modalités d’application des garanties de son contrat
d’assurance ;
Bien que régulièrement assigné, la SASU GROUPE DGE BATIMENT et Monsieur [G] [B] n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera observé comme le souligne à bon droit QBE EUROPE NV SA l’interprétation des clauses d’un contrat d’assurance relève de la compétence du juge du fond et non de celle du juge des référés .
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance de la société QANTYS, laissent apparaître que la mise en cause de la SASU GROUPE DGE BATIMENT, la SA PROTECT, Monsieur [G] [B], la société QBE EUROPE NV SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SAS QANTYS exploitant sous le nom commercial EXPERTSPHARMA et anciennement dénommée DECORS INSTALLATIONS justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [V].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS QANTYS exploitant sous le nom commercial EXPERTSPHARMA et anciennement dénommée DECORS INSTALLATIONS , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [V] par ordonnance de référé du 21 octobre 2024 seront communes et opposables à la SASU GROUPE DGE BATIMENT, la SA PROTECT, Monsieur [G] [B], la société QBE EUROPE NV SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS QANTYS exploitant sous le nom commercial EXPERTSPHARMA et
anciennement dénommée DECORS INSTALLATIONS conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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