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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 21 mars 2025, n° 22/06904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II, Caisse CPAM des Bouches du Rhône, S.A.M.C.V. AGPM ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06904 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2GTV
AFFAIRE : M. [U] [S] (Me Jérome PIANA)
C/ S.A.M. C.V. AGPM ASSURANCES (Me [C] [K]) ; Société MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II ( Maître [A] [O] ) ; Caisse CPAM des Bouches du Rhône ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Mars 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Jérome PIANA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.M. C.V. AGPM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8] France, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II, dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 novembre 2016 à [Localité 7], Monsieur [U] [S] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables AGPM ASSURANCES.
En phase amiable, un examen médico-légal contradictoire a été confié au Docteur [I] [X], lequel, après avoir recueillir l’avis d’un sapiteur en orthopédie, le Professeur [I] [N] et pris en compte l’avis de Madame [R] [H], neuropsychologue, sollicité par le médecin conseil de la victime le Docteur [G] [F], a déposé son rapport final le 25 mai 2022.
Des provisions ont été allouées à Monsieur [U] [S] pour un montant total de 18.000 euros.
L’offre émise par la société AGPM ASSURANCES a été jugée insuffisante par Monsieur [U] [S].
Par actes d’huissier signifiés le 11 juillet 2022, Monsieur [U] [S] a fait assigner devant ce tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, la société AGPM ASSURANCES, la CPAM des Bouches-du-Rhône et la société MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III aux fins d’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident.
Par ordonnance d’incident du 10 mars 2023, la société AGPM ASSURANCES a été condamnée à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 7.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice.
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Monsieur [U] [S] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 9 et 122 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable la demande de réduction du droit à indemnisation formée par AGPM ASSURANCES à son encontre en ce qu’elle est contraire au principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui,
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la société AGPM ASSURANCES à lui payer la somme totale de 417.490,50 euros en réparation de son préjudice, dont il conviendra de déduire les deux provisions déjà versées, et décomposée comme suit :
— dépenses de santé actuelles : réservé,
— tierce personne temporaire : 9.420 euros,
— frais assistance à expertise : 5.160 euros,
— dépenses de santé futures : réservé,
— préjudice scolaire : 20.000 euros,
— incidence professionnelle : 300.000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire total : 1.863 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel 50% : 6.358,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 1.289 euros,
— souffrances endurées : 15.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent 13% : 36.400 euros,
— préjudice esthétique permanent : 7.000 euros,
— préjudice d’agrément : 10.000 euros,
— condamner la société AGPM ASSURANCES à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Jérôme PIANA,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, la société AGPM ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et en particulier de son article 4, de :
— réduire le droit à indemnisation de Monsieur [U] [S] au moins de moitié,
— liquider son préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles : mémoire
— perte de gains professionnels actuels : néant
— tierce personne temporaire (période de classe III) : 4.860 euros,
— tierce personne temporaire (période de classe II) : 792 euros,
— frais d’assistance : 2.260 euros,
— souffrances endurées 4/7 : 10.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire 3/7 : 1.500 euros,
— déficit fonctionnel temporaire total : 1.725 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe III : 5.867,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe II : 1.193,75 euros,
— préjudice esthétique permanent 2/7 : 2.500 euros,
— déficit fonctionnel permanent 13% : 26.000 euros,
— préjudice d’agrément : rejet,
A déduire provisions amiable et judiciaire : 18.000 et 7.000 euros,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tous contestants aux entiers dépens.
3. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 août 2022, la société MUTUELLES DU SOLEIL sollicite du tribunal, au visa de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, de :
— fixer à la somme de 6.196,75 euros le montant des débours exposés du chef de l’accident dont Monsieur [U] [S] a été victime le 16 novembre 2016,
— condamner la société AGPM ASSURANCES à lui payer cette somme, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du premier dépôt de ses conclusions,
— condamner la société AGPM ASSURANCES à lui payer l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale à hauteur de 910 euros,
— condamner la société AGPM ASSURANCES à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
4. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. Monsieur [U] [S] ne les communique pas, alors même que le juge de la mise en état avait dans son ordonnance du 10 mars 2023 rappelé que ceux-ci étaient susceptibles de s’imputer sur les postes de préjudices professionnels soumis à recours.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 05 avril 2024.
A l’audience de plaidoiries du 24 janvier 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la fin de non-recevoir
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l’espèce, Monsieur [U] [S] se prévaut de cette fin de non-recevoir compte tenu de la modification par la AGPM ASSURANCES en cours d’instance de sa position sur son droit à indemnisation, l’assureur lui opposant dans ses dernières écritures une faute de nature à réduire son droit à indemnisation d’au moins 50% alors qu’il avait reconnu son droit intégral à indemnisation tant en phase amiable que dans ses premières écritures au fond notifiées le 26 janvier 2023.
Ces affirmations sont exactes, mais il convient de rappeler qu’à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fin de non-recevoir par application de l’article 789 du code de procédure civile.
Le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir. Il sera toutefois tenu compte de la situation de fait décrite dans la décision au fond sur le droit à indemnisation.
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il appartient au juge d’apprécier si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure : pour ce faire, il n’a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l’accident, mais si elle a contribué à son dommage. La faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué.
En l’espèce, alors qu’elle avait en phase amiable comme dans ses premières conclusions au fond notifiées dans le cadre de la présente instance le 26 janvier 2023 soutenu que le droit à indemnisation de Monsieur [U] [S] n’était pas contesté, la société AGPM ASSURANCES sollicite que son droit à indemnisation soit réduit d’au moins 50%, compte tenu du fait qu’il n’était pas porteur d’un casque au moment de l’accident.
Si l’offre émise en phase amiable, non acceptée, devient caduque et ne lie pas l’assureur qui l’a émise comme le rappelle la société AGPM ASSURANCES, il doit toutefois être relevé que la position adoptée par la société AGPM ASSURANCES a évolué dans le cadre de la présente instance, et non du seul fait de l’assignation en justice, dès lors que la première défense au fond ne portait aucune contestation sur le droit à indemnisation de Monsieur [U] [S].
Ce n’est que dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées le 09 mars 2023, puis dans ses deuxièmes et troisièmes conclusions au fond notifiées le 07 septembre puis 27 décembre 2023 que l’assureur a opposé à la victime une faute de nature à réduire son droit à indemnisation.
Ces nécessaires précisions étant rappelées, il convient de déterminer si la faute opposée à Monsieur [U] [S] est suffisamment établie par l’assureur, sur qui pèse la charge de la preuve.
La AGPM ASSURANCES invoque le document de synthèse émanant du service de réanimation-urgences de l’Hôpital Nord de [Localité 7] concluant à un traumatisme crânien avec perte de connaissance, portant la mention “AVP moto/VL cinétique élevé. NON CASQUE. TCPDC et fracture fermée du fémur droit”.
Ainsi que le relève Monsieur [U] [S], cette mention ne peut suffire à elle seule à établir le défaut de port de son casque par celui-ci lors de l’accident. Aucun élément tel qu’un procès-verbal d’enquête, ou témoignage ne vient avérer ce défaut de port de casque, lequel est contesté par la victime. Il n’incombe pas aux médecins de déterminer les conditions de survenance des blessures qui leur sont soumises.
L’attestation d’intervention des marins pompiers n’est pas communiquée mais lorsque le Docteur [X] s’y réfère, il ne fait état d’aucune mention sur le port ou l’absence de port du casque du blessé au moment de l’accident ou à tout le moins de leur intervention.
Au surplus, l’assureur n’établit pas le lien de causalité entre la faute alléguée et les lésions du fémur droit de Monsieur [U] [S], à considérer qu’il soit médicalement acquis que le port ou non d’un casque aurait permis d’éviter le traumatisme crânien subi par la victime, ce qui n’est pas davantage démontré ; en outre, le défaut de port de casque, dans un accident à haute cinétique, est susceptible de provoquer, outre un traumatisme crânien, des lésions externes non relevées en l’espèce.
En conséquence, il convient de considérer que le droit à indemnisation de Monsieur [U] [S] est entier.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport final du Docteur [I] [X], en suite des divers accédits intervenus et du recueil des avis sapiteurs en orthopédie et neuro-psychologie, sont imputables à l’accident du 16 novembre 2016 :
— une fracture fermée comminutive de la diaphyse fémorale droite,
— une fracture non déplacée de la paroi antérieure du cotyle droit,
— un traumatisme crânien avec perte de connaissance.
La date de consolidation a été fixée au 16 novembre 2018, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 16 novembre 2016 au 18 janvier 2017, puis du 28 février 2018 au 04 mars 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 19 janvier 2017 au 27 février 2018 puis du 05 mars 2018 au 09 mai 2018, avec aide humaine à raison de 1h par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 10 mai 2018 au 16 novembre 2018,
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16 novembre 2016 au 16 novembre 2018,
— un déficit fonctionnel permanent, après avis des deux sapiteurs, évalué à 13%, dont 10% pour les séquelles orthopédiques et 3% pour les séquelles d’un syndrome subjectif des traumatisés crâniens,
— des souffrances endurées de 4/7 in globo,
— un préjudice esthétique temporaire de 3/7 durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%,
— un préjudice esthétique permanent de 2/7,
— au titre du préjudice scolaire, le Docteur [X] a mentionné dans ses premières conclusions : “Selon notre Sapiteur, le patient était scolarisé en CAP d’électricien. Il est évident qu’il n’a pu suivre une scolarité normale pendant l’ensemble de ces soins jusqu’à la date de consolidation, soit jusqu’au 16 novembre 2018. Il est à observer également qu’à compter de cette date et au vu de l’examen clinique, il est apte, sur le plan orthopédique, à reprendre une scolarité quel qu’en soit le type”,
— au titre du préjudice d’agrément, le Docteur [X] a mentionné dans ses premières conclusions “Selon notre sapiteur, un préjudice d’agrément est signalé concernant les activités sportives de loisirs, sans qu’il n’y ait de contre-indication médicale à une quelconque de ces activités sportives”,
— au titre des frais futurs, le Docteur [X] a mentionné dans ses premières conclusions les soins médicaux après consolidation, précisant que si l’ablation du matériel d’ostéosynthèse était réalisée, il faudrait la prendre en compte comme un élément d’aggravation,
— au titre de l’incidence professionnelle, après avoir consulté à nouveau le Professeur [N], le Docteur [X] a retranscrit son avis dans son rapport final : “Le Professeur [N] indique dans son dernier rapport “ les lésions cicatricielles peuvent entraîner une gêne à la fatigue dans le cadre de sa profession, mais ne sauraient contre indiquer sa profession de cariste” ” .
Sur la base de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [U] [S], âgé de 20 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué comme suit, en tenant compte de la créance de la MUTUELLE DU SOLEIL, la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône n’étant pas communiquée.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône ni à la société MUTUELLE DU SOLEIL, dès lors que tel est déjà le cas, les organismes sociaux ayant été régulièrement assignés à l’instance dès l’origine.
1) Les Préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [U] [S] ne formule aucune prétention de ce chef, la demande de “réserve” équivalant à une absence de demande et non pas à une demande de sursis à statuer comme le revendique l’assureur. Aucune condamnation ne sera ordonnée de ce chef.
La créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône est inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision.
La société mutualiste MUTUELLES DU SOLEIL communique une créance définitive et non contestée d’un montant de 6.196,75 euros, tenant aux dépenses de santé prises en charge, qui sera fixée au dispositif de la présente décision et mise à la charge de la société AGPM ASSURANCES comme évoqué infra.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [U] [S] a été assisté lors des différents accédits par le Docteur [G] [F], et communique les notes d’honoraires afférentes pour un montant total de 5.160 euros.
La société AGPM ASSURANCES s’en rapporte à justice dans le corps de ses écritures, et formule au dispositif de celles-ci une offre à hauteur de 2.260 euros, qui n’est soutenue par aucun moyen ni explicitée – elle ne correspond notamment pas à la réduction de 50% demandée.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [U] [S].
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures (1h par jour) et périodes retenus par l’expert judiciaire (au total 471 jours sur les deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%) ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros demandé par Monsieur [U] [S] sera retenu et son préjudice indemnisé à hauteur de 9.420 euros.
Le préjudice scolaire
Le préjudice scolaire ou de formation peut consister en la perte d’années d’études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle, la renonciation à une formation. Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps, des résultats scolaires antérieurs à l’accident, du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer une formation, dès lors que le lien d’imputabilité à l’accident est établi.
En l’espèce, le Docteur [X], reprenant les conclusions du Professeur [N], a conclu à l’impossibilité pour Monsieur [U] [S] de suivre une scolarité normale du fait des blessures et soins consécutifs jusqu’à la date de consolidation de son état le 16 novembre 2018.
Cette période de deux années a d’ailleurs été considérée comme un arrêt temporaire des activités scolaires ou professionnelles imputable à l’accident dans les conclusions du médecin.
En réponse aux objections soulevées en défense, Monsieur [U] [S] a finalement communiqué l’attestation de scolarité en CAP ÉLECTRICITÉ délivrée par le Lycée LA FLORIDE au sein duquel il affirmait jusqu’alors s’être inscrit en septembre 2016.
Il en résulte que celui-ci a été scolarisé dans l’établissement pour l’année 2016-2017.
La société AGPM ASSURANCES n’est pas fondée à soutenir l’absence totale de préjudice scolaire de Monsieur [U] [S], alors qu’il a été médicalement constaté qu’en raison des blessures subies et des soins qu’elles ont impliqué, il n’était pas apte à poursuivre une scolarité normale, étant rappelé qu’ont par ailleurs été relevées des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% avec aide humaine à raison de 1h par jour, outre une période plus brève de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%.
Cependant, l’assureur est fondé à faire observer le défaut de justificatifs de Monsieur [U] [S] de l’aménagement éventuel de sa scolarité sur l’année 2016-2017, alors que l’attestation du lycée fait état non pas d’une “inscription” pour cette année scolaire mais d’une “scolarité”, l’intitulé de l’attestation faisant référence à une “scolarité passée”. Aucun élément n’est fourni sur l’année 2017-2018. Il est impossible de déterminer si la victime a sollicité ou non un aménagement de sa scolarité et le cas échéant si elle en a bénéficié.
En l’absence d’éléments sur le parcours scolaire et le niveau de la victime, il est impossible de déterminer les chances de succès et de poursuite à terme de sa formation par Monsieur [U] [S] si l’accident ne s’était pas produit.
Enfin, il résulte du Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) communiqué par Monsieur [U] [S] que celui-ci a été obtenu le 18 mai 2018, soit pendant la période visée par le Docteur [X], sans qu’aucune explication ni pièce supplémentaire ne soit fournie, mais ce dont il se déduit que l’aptitude scolaire/de formation de la victime n’était pas totalement obérée sur cette période et en particulier en 2018.
Pour l’ensemble de ces considérations, il convient de considérer que Monsieur [U] [S] justifie bien d’un préjudice scolaire indemnisable, mais que le montant demandé sera nécessairement revu à plus justes proportions, et évalué à 10.000 euros.
1-b) Les Préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…).
En l’espèce, Monsieur [U] [S] sollicite la réserve de ce poste d’indemnisation, notamment en ce qui concerne l’ablation du matériel d’ostéosynthèse et ses conséquences. Celle-ci n’a cependant pas été envisagée comme relevant d’éventuels frais futurs par le Docteur [X].
En tout état de cause, le tribunal n’est saisi d’aucune prétention et aucune condamnation ne sera prononcée de ce chef.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, Monsieur [U] [S] justifie avoir obtenu son Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) le 18 mai 2018, et avoir été embauché en intérim pour des missions en qualité de cariste-magasinier, aux mois d’octobre et décembre 2020 puis du mois de février 2021 au mois de janvier 2023.
L’avis de la médecine du travail en date du 21 octobre 2020 autorise la conduite avec CACES pendant un mois en attendant les résultats d’examens complémentaires et en proscrivant le port de charges supérieures ou égales à 15kg ; mais ainsi que le relève la société AGPM ASSURANCES, cette interdiction a été fixée pour 1 mois, sans que Monsieur [U] [S] communique d’avis postérieurs de la médecine du travail.
Néanmoins, en suite des divers accédits organisés et des sollicitations du sapiteur en orthopédie le Professeur [N], celui-ci a été conduit à retenir un préjudice d’incidence professionnelle, caractérisé comme “une gêne à la fatigue dans le cadre de sa profession de cariste”, sans contre-indication à son exercice. Les séquelles orthopédiques de Monsieur [U] [S], telles que détaillées dans le rapport sapiteur du Professeur [N], auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, ont à cet égard été évaluées sans contestation à 10% par les médecins intervenus.
Monsieur [U] [S] justifie ainsi d’une pénibilité accrue médicalement constatée dans l’exercice de sa profession, laquelle entraîne nécessairement le port de charges ainsi que la mobilisation de l’ensemble du corps, y compris les membres inférieurs, ainsi que le confirment tant la description du métier de cariste que l’attestation de son collègue de travail Monsieur [Z] [L].
Monsieur [U] [S] est en outre fondé à se prévaloir de l’avis de Madame [R] [H], neuropsychologue, dès lors que si celui-ci a été sollicité par son médecin conseil, le Docteur [X] l’a intégré à son rapport définitif et en a adopté les conclusions, retenant des séquelles de syndrome subjectif de traumatisés crâniens emportant selon lui un déficit fonctionnel permanent de 3%. Il résulte en particulier du bilan neuropsychologique effectué “ (….)des troubles notables de l’attention soutenue et sélective avec un certain degré de ralentissement dans le traitement des informations. Les capacités de mémoire à court terme et de mémoire de travail sont faibles à altérées. Le trouble attentionnel retentit sur la mémorisation des informations complexes d’ordre visio-spatial et/ou auditivo-verbal. L’encodage des informations structurées est possible. La récupération des informations en mémoire épisodique à long terme est altérée avec des perturbations qui affectent les mécanismes de la reconnaissance (…)”.
Ces séquelles neuro-psychologiques sont également de nature à impacter l’exercice par Monsieur [U] [S] de son activité professionnelle de cariste – comme de toute autre, dès lors que son attention et sa capacité de mémorisation à court et long terme sont perturbés.
L’ensemble des séquelles de Monsieur [U] [S] est de nature à le dévaloriser sur le marché du travail, alors que son aptitude et efficacité sont nécessairement réduites.
Il justifie ainsi bien du principe d’un préjudice d’incidence professionnelle en sa double composante de pénibilité accrue et dévalorisation sur le marché du travail.
S’agissant du quantum adapté, la AGPM ASSURANCES est fondée à remettre en cause la méthodologie invoquée in fine par Monsieur [U] [S], tenant à tenir compte de son salaire moyen mis en relation avec son taux de déficit fonctionnel permanent et capitalisant son préjudice jusqu’à l’âge de la retraite ; il est de jurisprudence bien établie que le préjudice d’ incidence professionnelle s’indemnise par référence à chacune de ses composantes et non à partir de l’évaluation d’une perte annuelle de revenus et du taux de déficit fonctionnel permanent.
Cela étant, la lecture des écritures de Monsieur [U] [S] laisse à penser que cette méthodologie, donnant lieu selon le demandeur à un préjudice de 146.511,17 euros, est invoqué à titre subsidiaire, dès lors que la prétention de la victime demeure fixée à 300.000 euros suivant analyse des composantes de l’incidence professionnelle.
Le quantum demandé devra tenir compte de l’âge de Monsieur [U] [S] au jour de la consolidation, mais être revu à plus justes proportions, alors que :
— l’impact des séquelles neuro-psychologiques retenues par le Docteur [X] sur son activité professionnelle n’a pas été médicalement détaillé,
— le Professeur [N] a conclu non pas la contre-indication de l’exercice par Monsieur [U] [S] de son métier de cariste mais à une gêne dans l’exercice de son activité, faisant état de fractures d’excellent pronostic chez un sujet jeune,
— le taux de déficit fonctionnel permanent des séquelles orthopédiques a été fixé à 10%,
— aucun élément n’est communiqué sur les avis ultérieurs de la médecine du travail, alors que Monsieur [U] [S] justifie avoir exercé des missions d’intérim deux mois à la fin de l’année 2020 puis régulièrement entre les mois de février 2021 et janvier 2023,
— Monsieur [U] [S] ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis le mois de janvier 2023 et postérieurement.
Son préjudice d’ incidence professionnelle sera justement évalué à hauteur de 80.000 euros.
2) Les Préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, laquelle correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [U] [S], et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 69 jours 1.863 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 471 jours
6.358,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 191 jours
1.289 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, ce taux a été fixé à 4/7 sans contestation entre les parties, compte tenu des souffrances physiques et morales subies par Monsieur [U] [S] au moment de l’accident puis jusqu’à la consolidation, notamment au cours des soins consécutifs et de la complication liée à la pseudarthrose fémorale droite ayant justifié une nouvelle intervention chirurgicale en février 2018.
Le Docteur [X] n’a pas jugé utile de modifier le taux de souffrances endurées après avoir pris connaissance de l’avis neuropsychologique de Madame [R] [H], lequel mentionne pour autant un état de stress post-traumatique. Si la prise en charge spécialisée mentionnée par celle-ci n’a pas reçu l’agrément de Monsieur [U] [S], il n’en demeure pas moins le constat du syndrome susdit, lequel doit être pris en compte dans les douleurs morales consécutives à l’accident avant consolidation.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé en considération des éléments susdits à 13.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur [X] a retenu un tel préjudice évalué à 3/7 durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% (471 jours). Monsieur [U] [S] est fondé à faire observer qu’un préjudice de 2/7 doit être retenu jusqu’à consolidation, alors que le médecin a fixé le préjudice esthétique permanent à 2/7 qui a nécessairement existé en amont. Il doit être tenu compte des lésions apparentes de la victime ainsi que du port ponctuel d’une canne anglaise relevé par le Professeur [N].
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement évalué compte tenu des circonstances de l’espèce à 3.000 euros.
2-b) Les Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles orthopédiques (10%) et neuropsychologiques (3%) conservées par Monsieur [U] [S], le Docteur [X] a fixé le taux global de déficit fonctionnel permanent à 13%, sans contestation entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Il convient de rappeler que Monsieur [U] [S] était âgé de 20 ans au jour de la consolidation de son état.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, le préjudice de Monsieur [U] [S] sera indemnisé, ainsi qu’il le sollicite de façon adaptée, à hauteur de 2.800 euros du point, soit au total 36.400 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur [X] a évalué le préjudice de Monsieur [U] [S] à 2/7 compte tenu d’éléments cicatriciels détaillés dans le rapport du Professeur [N], auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 5.000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, sur la base des conclusions du Professeur [N], le Docteur [X] a retenu un tel préjudice tenant en une gêne sans impossibilité pour la pratique des activités sportives de loisirs, étant rappelé que Monsieur [U] [S] était âgé de 20 ans au jour de la consolidation de son état.
Il incombe à Monsieur [U] [S], pour justifier d’un préjudice autonome qui n’aurait pas été réparé par le déficit fonctionnel permanent, de justifier de sa pratique sportive antérieure.
A cet égard, la victime verse aux débats une attestation du directeur sportif du club de football de [Localité 6] ainsi qu’une attestation d’inscription à la boxe de septembre 2014 jusqu’à l’accident émanant du directeur sportif de l’association RAP’NBOXE, justifiant d’une telle pratique de sorte qu’elle justifie bien d’un préjudice d’agrément et ne peut être purement et simplement déboutée de sa demande comme le demande la société AGPM ASSURANCES.
Cette dernière n’est pas fondée à questionner l’attestation du directeur du club sportif qui mentionne une pratique du football “entre les saisons 2015 et 2017", l’accident étant survenu le 16 novembre 2016 et aucun élément ne venant étayer d’une pratique du football dans les mois qui ont suivi – celle-ci étant en l’état des blessures et soins subis par Monsieur [U] [S] manifestement compromise a minima jusqu’à la consolidation.
Il n’est cependant pas justifié de la pratique du football sous licence évoquée par l’attestation.
Les rapports du Professeur [N] et du Docteur [X] permettent de caractériser une gêne, laquelle se conçoit aisément au regard des séquelles en particulier orthopédiques subies par Monsieur [U] [S], mais ne fournissent aucun élément sur l’ampleur de celle-ci.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le préjudice de Monsieur [U] [S] sera justement évalué à hauteur de 8.000 euros.
3) Les provisions
Il convient de déduire du montant total de l’indemnisation de Monsieur [U] [S] , ainsi qu’en conviennent les parties, le montant des provisions allouée en phase amiable puis par le juge de la mise en état à hauteur de 25.000 euros au total.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 5.160 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 9.420 euros
— préjudice scolaire 10.000 euros
— incidence professionnelle 80.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 1.863 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% 6.358,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 1.289 euros
— souffrances endurées 13.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 3.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 36.400 euros
— préjudice esthétique permanent 5.000 euros
— préjudice d’agrément 8.000 euros
TOTAL 179.490,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 25.000 euros
SOLDE DÛ 154.490,50 euros
La société AGPM ASSURANCES sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [U] [S] en réparation des préjudices consécutifs à l’accident dont il a été victime le 16 novembre 2016.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le recours de la société MUTUELLES DU SOLEIL
Aux termes de l’article L371-6 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, la société MUTUELLES DU SOLEIL communique le relevé détaillé de sa créance correspondant aux dépenses de santé prises en charge entre la date de l’accident subi par Monsieur [U] [S] et la date de la consolidation de son état, pour un montant total de 6.196,75 euros.
Comme le soutient à bon droit la société mutualiste, par application de l’article 1231-6 du code civil, cette créance emportera intérêts au taux légal à compter de la date de notification de ses écritures,
soit le 22 août 2022.
La société AGPM ASSURANCES sera condamnée à lui payer cette somme avec intérêts dans les conditions susdites, outre l’indemnité forfaitaire prévue par le 9e alinéa de l’article L371-6 susmentionné, laquelle sera fixée à 910 euros.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AGPM ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’intance, distraits au profit de Maître Jérôme PIANA par application de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, Monsieur [U] [S] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la société AGPM ASSURANCES à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AGPM ASSURANCES sera également condamnée à payer la somme de 1.000 euros à la société MUTUELLES DU SOLEIL sur ce même fondement.
Il convient de rappeler que par application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, sans qu’aucun motif n’impose d’en disposer d’office autrement, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Se déclare incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [U] [S],
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [U] [S] du chef des conséquences dommageables de l’accident de la circulation dont il a été victime le 16 novembre 2016 est entier,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur Monsieur [U] [S] des suites de l’accident dont il a été victime le 16 novembre 2016, hors débours des organismes sociaux, comme suit :
— frais divers : assistance à expertise 5.160 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 9.420 euros
— préjudice scolaire 10.000 euros
— incidence professionnelle 80.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 1.863 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% 6.358,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 1.289 euros
— souffrances endurées 13.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 3.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 36.400 euros
— préjudice esthétique permanent 5.000 euros
— préjudice d’agrément 8.000 euros
TOTAL 179.490,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 25.000 euros
SOLDE DÛ 154.490,50 euros
Fixe la créance définitive de la société MUTUELLES DU SOLEIL à la somme de 6.196,75 euros correspondant aux débours définitifs exposés du chef de l’accident (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société AGPM ASSURANCES à payer à Monsieur [U] [S] , en deniers ou quittances, la somme totale de 154.490,50 euros (cent cinquante quatre mille quatre cent quatre vingt dix euros et cinquante centimes) en réparation des préjudices subis du fait de l’accident dont il a été victime le 16 novembre 2016, déduction faite des provisions précédemment allouées et de la créance des organismes sociaux,
Dit que cette somme emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société AGPM ASSURANCES à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AGPM ASSURANCES à payer à la société MUTUELLES DU SOLEIL, en deniers ou quittances, la somme de 6.196,75 euros (six mille cent quatre vingt seize euros et soixante quinze centimes) au titre des dépenses de santé prises en charge du fait de l’accident dont a été victime Monsieur [U] [S] le 16 novembre 2016,
Dit que cette somme emportera intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022,
Condamne la société AGPM ASSURANCES à payer à la société MUTUELLES DU SOLEIL la somme de 910 euros (neuf cent dix euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne la société AGPM ASSURANCES à payer à la société MUTUELLES DU SOLEIL la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AGPM ASSURANCES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jérôme PIANA,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la société MUTUELLES DU SOLEIL,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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