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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 nov. 2025, n° 25/01979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01979 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OCB
AFFAIRE : S.A.S. REXEL FRANCE, prise en son établissement secondaire de [Localité 10] situé [Adresse 4] [Localité 6] C/ [G] [M], [P] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. REXEL FRANCE,
prise en son établissement secondaire de [Localité 10] situé [Adresse 4] [Localité 6],
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 7]
représentée par Maître Julia LAZAR, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [G] [M],
demeurant [Adresse 11] – [Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [V],
demeurant [Adresse 11] – [Localité 6]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 10 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître Julia LAZAR – 2442, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La SAS REXEL FRANCE a assigné Mme [G] [M] et M. [P] [V] le 3 novembre 2025 à heure indiquée pour le 10 novembre 2025 après avoir été autorisée le 28 octobre 2025 devant le juge des référés de Lyon aux fins de :
CONSTATER que les occupants sans droit ni titres installés sur la voie publique le long du bâtiment appartenant à la société REXEL sont à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage
JUGER que l’occupation sans droit ni titre de la parcelle de terrain cadastrée section CD n°[Cadastre 2] située au [Adresse 13] constitue un trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion immédiate de Madame [G] [M], de Monsieur [P] [V] et de tous occupants de leur chef ainsi que la séquestration des meubles se trouvant sur place au jour de l’expulsion aux frais, risques et périls des occupants, de la parcelle cadastrée Section CD n°[Cadastre 2] et de ceux installés sur le long du bâtiment de la société REXEL sur la [Adresse 12] [Localité 6], et ce, au besoin, avec le concours de la force publique, de façon à mettre fin au trouble susvisé
SUPPRIMER le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
SUPPRIMER le sursis à expulsion prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER Madame [G] [M], de Monsieur [P] et tous occupants de leur chef à payer à la société REXEL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens
Les défendeurs ont été cités sur le fondement d’un procès-verbal de recherches infructueuses. Les deux lettres recommandées avec accusé de réception du même jour sont versées aux débats.
La SAS REXEL FRANCE expose au soutien de ses demandes les éléments suivants :
La société REXEL est une société spécialisée dans la distribution professionnelle de produits et services pour le monde de l’énergie. Elle est notamment propriétaire d’un bâtiment à usage d’entrepôt localisé [Adresse 5] [Localité 6], situé entre l'[Adresse 8] et la [Adresse 12], dans lequel elle exploite notamment un local d’activité, et d’un terrain attenant d’une superficie d’environ 300 m², situé coté [Adresse 9], cadastrés
— Section CD n°[Cadastre 2] pour la parcelle de terrain
— Section CD n°[Cadastre 3] pour la parcelle contenant l’entrepôt.
L’entrée principale du local donne sur l'[Adresse 8], le bâtiment disposant également de portes de service et d’issues de secours à l’arrière, qui s’ouvrent sur la [Adresse 12].
Le 4 septembre 2025, aux alentours de 12h00, des personnes issues de la communauté Roms ont commencé à installer un campement notamment tout le long du bâtiment de la société REXEL, accolant leurs tentes directement sur le mur de façade. Une partie du campement est situé sur la parcelle cadastrée Section CD n°[Cadastre 2], appartenant à la société REXEL, en fond de l'[Adresse 9].
Le directeur de l’établissement a immédiatement pris attache avec les services de police pour les informer de la situation sans toutefois que ces derniers ne se déplacent ni n’interviennent. Le campement est désormais bien installé et génère des nuisances importantes pour les employés de la société REXEL, outre des problèmes de sécurité et de salubrité.
La société REXEL a fait établir deux constats de la situation par un Commissaire de Justice (étude CHASTAGNARET) le 18 septembre 2025 et le 1er octobre 2025.
Par courriel en date du 19 septembre 2025, la société REXEL a transmis le premier constat à la Préfecture de LYON en insistant sur les nuisances subies et en lui demandant d’intervenir.
Par courriel en date du 22 septembre 2025, la préfecture de LYON a indiqué avoir transmis l’ensemble des éléments à la Métropole de [Localité 10], propriétaire de la voie publique sur laquelle a été établi le campement, afin que cette dernière prenne les dispositions nécessaires, tout en précisant qu’aucune procédure judiciaire n’avait pour l’heure été engagée aux fins d’obtenir l’expulsion des occupants.
Par courrier de son conseil en date du 30 septembre 2025, la société REXEL a mis en demeure la METROPOLE DE [Localité 10] d’intervenir pour faire démanteler le campement, illicitement installé sur la voie publique. Aucune suite n’a été apportée à cette réclamation.
La société REXEL fait valoir qu’elle subit un trouble de jouissance important et s’inquiète pour la sécurité de ses collaborateurs et qu’elle a pris l’initiative de la présente procédure afin qu’il soit mis fin en urgence au trouble qu’elle subit.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter d’une règle de droit mais aussi d’un simple usage. Elle doit être évidente.
L’occupation d’un terrain appartenant à autrui, sans droit ni titre, constitue en soi un trouble manifestement illicite, et ce d’autant plus lorsque les conditions d’occupation génèrent un risque avéré pour la sécurité et la salubrité des occupants.
En outre selon l’article 1253 du Code civil, « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »
Un trouble excédant les inconvénients ordinaires du voisinage suffit indépendamment de la preuve de toute faute pour engager la responsabilité de son auteur. Le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage s’applique à des occupants sans titre et concerne donc des squatteurs.
En l’espèce, il existe un trouble manifestement illicite résultant en lui-même de l’occupation sans
droit ni titre de la parcelle n°CD [Cadastre 2] appartenant à la requérante. Les constats d’huissier réalisés conforment cette situation, décrivant l’installation de plusieurs tentes de fortune au fond de l'[Adresse 9], au niveau du [Adresse 13], sur la parcelle de terrain appartenant à la société REXEL. Il ressort donc avec l’évidence requise en référé que les défendeurs occupent les lieux sans droit ni titre et sans autorisation.
Par ailleurs, les troubles générés par la présence d’un campement et de ses occupants tout le long du bâtiment commercial appartenant à la société REXEL génère incontestablement un trouble dépassant les inconvénients anormaux de voisinage et ce à plusieurs égards. D’une part, l’installation du campement pose de réel problème de sécurité, tant des biens que des personnes.
En effet, ainsi que cela ressort clairement du constat dressé par l’huissier, les tentes ont été installées devant les portes d’accès arrière du bâtiment ce qui gêne considérablement le passage et place les salariés qui les empruntent en situation d’insécurité.
Une salariée de la société REXEL se présente notamment tous les matins pour ouvrir le bâtiment au public entre 6h45 et 7h00 et doit pour cela utiliser les portes de service à des horaires où la rue est très peu fréquentée, ce qui est particulièrement inconfortable depuis l’établissement du campement et lui fait craindre pour son intégrité physique.
Du fait de cette occupation illégitime, la société REXEL ne peut plus assurer des conditions de travail normales à ses collaborateurs qui sont placés en situation d’insécurité.
Au surplus, les accès arrières du bâtiment de la société REXEL constituent des issues de secours,
dont l’accès est désormais malaisé voire totalement bloqué du fait des tentes qui ont été installées, ce qui pose difficulté en matière de prévention des risques, notamment d’incendie.
Les occupants du campement utilisent par ailleurs des bonbonnes de gaz et des « barbecues » artisanaux, allument des feux, tout cela à proximité immédiate du mur du bâtiment de la société REXEL
A ces difficultés, s’ajoutent des problèmes de vols et d’intrusion dans le bâtiment, les alarmes du bâtiment REXEL s’étant déjà déclenchées à plusieurs reprises depuis l’installation du campement de fortune. Les occupants du campement laissent traîner leurs détritus dans la rue et devant le bâtiment de la société REXEL. Il a également été constaté par l’huissier des dépôts de déjections humaines, qui attirent les rats et autres nuisibles et créent des nuisances olfactives, sans occulter les risques en termes de salubrité.
Il est ainsi avéré que cette occupation illicite de la voie publique le long du bâtiment de la société
REXEL constitue un risque pour la sécurité non seulement des occupants mais des tiers, s’agissant notamment des employés de la requérante. L’ensemble de ces troubles constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en urgence, au regard des risques de sécurité qu’il génère.
L’audience a eu lieu le 10 novembre 2025 et le délibéré a été fixé le 1er décembre 2025 puis anticipé le 20 novembre 2025 après avis aux parties.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les défendeurs ont été cités sur le fondement d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 3 novembre 2025. Les deux lettres recommandées avec accusé de réception ont été envoyées le 4 novembre 2025 en respectant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice précise qu’un riverain lui a confirmé que les deux défendeurs occupaient toujours les lieux. L’audience a eu lieu le 10 novembre 2025. En application de l’article 486 du code de procédure civile, il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience.
Sur ce le juge
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.
La société REXEL est propriétaire d’un bâtiment à usage d’entrepôt localisé [Adresse 5] [Localité 6], situé entre l'[Adresse 8] et la [Adresse 12], dans lequel elle exploite notamment un local d’activité et un terrain attenant d’une superficie d’environ 300 m², situé coté [Adresse 9], cadastrés section CD n°[Cadastre 2] pour la parcelle de terrain et section CD n°[Cadastre 3] pour la parcelle contenant l’entrepôt.
L’entrée principale du local donne sur l'[Adresse 8], le bâtiment disposant également de portes de service et d’issues de secours à l’arrière, qui s’ouvrent sur la [Adresse 12].
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un campement de personnes est installé le long du bâtiment de la société REXEL, certaines tentes étant accolées directement au mur de façade de la société et qu’une partie du campement est situé sur la parcelle cadastrée Section CD n°[Cadastre 2], appartenant à la société REXEL. Ainsi, le campement est installé à la fois sur une parcelle appartenant à la société REXEL et sur la voie publique en voisinage direct de la parcelle et du bâtiment de la société REXEL.
L’occupation sans droit d’une partie de la parcelle appartenant à la société REXEL constitue un trouble manifeste illicite alors que nul ne peut être troublé dans la jouissance de sa propriété sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil, ce qui constitue une violation évidente de la règle de droit. Les occupants se sont introduits sur la parcelle par voie de fait de sorte qu’ils ne peuvent pas bénéficier des délais d’expulsion.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [M], de Monsieur [P] [V] et de tous occupants de leur chef ainsi que la séquestration au besoin des meubles se trouvant sur place au jour de l’ expulsion aux frais, risques et périls des occupants et ce au niveau de la parcelle cadastrée Section CD n°[Cadastre 2]. L’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de 3 jours suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux.
Par ailleurs, il existe un trouble manifestement illicite du fait du voisinage du campement sur la voie publique alors que les conditions d’occupation génèrent un risque avéré pour la sécurité et la salubrité des occupants mais aussi des salariés de la société REXEL alors que des tentes ont été installées devant les portes d’accès arrière du bâtiment de la société REXEL qui constituent pour certaines des issues de secours, dont l’accès est désormais malaisé ce qui créé un risque imminent pour l’évacuation des locaux, notamment en cas d’incendie et ce d’autant plus que les occupants du campement sont susceptibles d’utiliser des bonbonnes de gaz, des barbecues artisanaux et d’allumer des feux à proximité immédiate du bâtiment de la société REXEL.
Il existe un risque de dommage imminent pour la sécurité des salariés de la société REXEL qui ne peut exploiter ses locaux dans des conditions normales de sécurité en raison des risques liés à l’accès entravé des issues de secours qui engendre un risque pour la sécurité des biens et des personnes mais aussi en raison des risques d’incendie liés à l’utilisation de bonbonnes de gaz et de barbecues le long du mur de la société REXEL et ce sur la voie publique.
La société REXEL n’étant pas propriétaire de la voie publique située [Adresse 12], la demande d’expulsion des occupants qui s’y trouvent sera rejetée en l’état.
Les occupants seront condamnés à cesser d’occuper la partie de la parcelle située le long du bâtiment de la société REXEL [Adresse 12] [Localité 6] en laissant libre l’ensemble des accès et issues de secours. Ils seront par ailleurs condamnés à n’utiliser aucun feu et ce dans un délai d’un jour à compter de la signification de la présente ordonnance.
Il convient de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [G] [M] et M. [P] [V] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’expulsion de Madame [G] [M], de Monsieur [P] [V] et de tous occupants de leur chef ainsi que la séquestration des meubles se trouvant sur place au jour de l’ expulsion aux frais, risques et périls des occupants, de la parcelle cadastrée Section CD n°[Cadastre 2], et ce, au besoin, avec le concours de la force publique,
DISONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de 3 jours suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
REJETONS la demande d’expulsion de Madame [G] [M], de Monsieur [P] [V] et de tous occupants de leur chef installés [Adresse 12] [Localité 6] sur la voie publique
CONDAMNONS Madame [G] [M] et Monsieur [P] [V] et tous occupants de leur chef à cesser d’occuper la partie de la parcelle située le long du bâtiment de la société REXEL [Adresse 12] [Localité 6] en laissant libre l’ensemble des accès et issues de secours et ce dans un délai d’un jour à compter de la signification de la présente ordonnance
CONDAMNONS Madame [G] [M] et Monsieur [P] [V] et tous occupants de leur chef à n’utiliser aucun feu et ce dans un délai d’un jour à compter de la signification de la présente ordonnance
REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [G] [M] et M. [P] [V] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
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