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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 mars 2026, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00224 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UOA
Jugement du 11 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00224 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UOA
N° de MINUTE : 26/00584
DEMANDEUR
Madame [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Coline GRUAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [H] [Q], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Décembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Coline GRUAT
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er novembre 2007, Mme [N] [A] épouse [U] a été engagée par la société [1] en qualité de danseuse, avec une reprise d’ancienneté au 13 avril 2004. Par avenant au contrat de travail en date 1er juillet 2015, Mme [U] a été embauchée en qualité de danseuse principale pour le spectacle « FEERIE » au bal du Moulin [Localité 4], moyennant un salaire mensuel brut de 6500 euros pour 26 jours de travail.
Le 20 janvier 2023, elle a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la caisse d’assurance maladie de la Seine Saint- Denis (ci-après la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM indique avoir, par courrier en date du 22 février 2024, notifié à Mme [U] un indu d’un montant de 15319,91 euros au motif que les indemnités journalières lui ont été versées à un taux erroné sur la période du 21 janvier 2023 au 26 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2024, remise à Mme [U] le 30 juillet 2024, la CPAM a mis en demeure cette dernière d’avoir à lui payer la somme de 9277,24 euros, déduction faite de franchises et de participations forfaitaires.
Mme [U] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 13 septembre 2024 aux fins de contestation de la mise en demeure.
Par décision prise lors de sa séance du 12 mars 2025 et notifiée le 13 mars 2025, la commission de recours amiable a confirmé le bien fondé de l’indu pour un montant de 15319,91 euros.
Par requête déposée au greffe le 16 janvier 2025, Mme [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de l’indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 date à laquelle, elle a été renvoyée à l’audience du 1 décembre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [N] [U], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— annuler la demande de paiement de la CPAM de Seine Saint-Denis relative à la créance n° 2400869871,
— condamner la CPAM de Seine Saint-Denis à lui payer les sommes suivantes :
*23198,45 euros bruts à parfaire, à titre de rappel d’indemnités journalières du 27 juillet 2023 au 28 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024,
*7871,26 à titre de répétition de l’indu,
*3500 euros à titre de dommages et intérêts du préjudice moral,
— ordonner à la CPAM de la Seine Saint-Denis de lui remettre les attestations de versements d’indemnités journalières du 27 juillet 2023 au 28 juillet 2024, conformes aux condamnations à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— condamner la CPAM de la Seine Saint-Denis à lui payer la somme de 3390 euros (à parfaire) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CPAM de la Seine Saint-Denis aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la Caisse d’assurance maladie de la Seine Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer bien fondée la décision de la commission de recours amiable du 13 mars 2025 confirmant le trop-perçu d’indemnités journalières pour un montant de 15319,91 euros pour la période du 21 janvier 2023 au 26 juillet 2023,
— déclarer la CPAM de la Seine Saint-Denis bien fondée en sa demande reconventionnelle,
— dire Mme [U] redevable de la somme de 15319,91 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 21 janvier 2023 au 26 juillet 2023,
— condamner Mme [U] au remboursement de cette somme,
— rejeter toutes les autres demandes de Mme [U].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le périmètre de la saisine du tribunal
Le tribunal est saisi de la contestation de Mme [U] de l’indu qui lui a été notifié le 22 février 2024 pour un montant de 15319,91 euros, correspondant à des indemnités journalières du 21 janvier 2023 au 26 juillet 2023.
En revanche le tribunal n’est pas régulièrement saisi de la demande de rappel d’indemnité journalières du 27 juillet 2023 au 28 juillet 2024, laquelle n’a pas été formulée auprès de la CPAM, ni, en cas de refus, soumis à la CRA, si bien que cette demande est irrecevable, en l’état.
Sur l’irrégularité de la mise en demeure en l’absence d’envoi ou de preuve d’envoi de la notification de payer
Mme [U] souligne qu’elle n’a pas reçu la « prétendue notification de créance du 22 février 2024 », la CPAM ne rapportant pas la preuve de son envoi en pli recommandé. Elle en conclut que la mise en demeure subséquente est irrégulière.
L’article L133-4 du code de la sécurité sociale dispose : " l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte (…) ".
Il résulte de cette disposition que, si le courrier de mise en demeure doit expressément être envoyé par courrier recommandé, il n’en va pas de même de la notification d’indu préalable, de sorte qu’il ne peut être fait grief à la CPAM de la Seine-Saint-Denis d’avoir envoyé cette notification par lettre simple.
La mise en demeure n’est ainsi pas irrégulière.
Sur l’indu objet de la mise en demeure
Vu les articles L 433-2, R433-1, R 433-4, R 433-4 1° et R 436-1 du code de la sécurité sociale
Contrairement a ce que soutient la CPAM, l’activité de Mme [U] n’est pas discontinue mais le nombre de ses prestations est variable. L’assurée bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée classique lors de la survenue de son arrêt de travail et non, comme l’a considéré à tort la CPAM, d’un contrat de travail intermittent. Elle ne pouvait en conséquence pas appliquer les règles relatives à une activité discontinue.
En l’état des éléments soumis à son appréciation, notamment le bulletin de salaire de Mme [U] pour décembre 2022, l’abattement mentionné de 25 % n’étant en réalité pas appliqué à quelque somme que ce soit, le tribunal constate que le salaire à prendre en considération est de 7628,33 euros, soit un montant journalier de 250,76 euros.
Pour la période des 28 premiers jours, Mme [U] a droit à 60% de 250,76 euros par jour, soit la somme de 150,45 euros par jour.
Pour la période suivante, jusqu’au 26 juillet 2023, Mme [U] a droit à 80% de 250,76 euros, soit la somme de 200,60 euros par jour.
Il se déduit des images décompte produits aux débats par la CPAM deux réalités différentes : selon la première partie des images décompte, Mme [U] a perçu 49,67 euros pas jour entre le 21 janvier 2023 et le 23 mai 2023, puis celle de 274,45 jusqu’au 26 juillet 2023 ; selon la seconde partie des images décompte, Mme [U] a perçu 205,84 euros par jour du 21 janvier au 17 février 2023, puis celle de 274,45 euros du 18 février au 26 juillet 2023.
Les éléments de la première partie des images décompte sont confirmés par les décomptes mensuels émanant de l’assurance maladie et produits par Mme [U] (pièce 11.1). Pour autant, Mme [U] ne prétend pas avoir perçu la seule somme de 49,67 euros par jour sur la période du 21 janvier au 23 mai 2023 et ne produit pas ses décomptes sur la période, ce qui aurait permis de constater ce qu’elle a réellement perçu.
Dès lors, le tribunal ne s’estimant pas suffisamment renseigné pour prendre une décision, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que la CPAM s’explique sur les discordances constatées sur les images décomptes produites, justifie des paiements effectués et que Mme [U] produise aux débats ses décomptes bancaires sur la période litigieuse.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mixte, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit irrecevable la demande de Mme [U] relative aux indemnités journalières du 27 juillet 2023 au 28 juillet 2024,
Dit régulière la mise en demeure du 15 juillet 2024,
Avant dire droit, sur le surplus des demandes,
Ordonne la réouverture des débats afin que :
— la CPAM de la Seine Saint Denis s’explique sur les incohérences des images décomptes versées aux débats et justifie des paiements effectués,
— Mme [U] verse aux débats ses décomptes bancaires sur la période du 21 janvier au 26 juillet 2023,
Dit que la CPAM devra produire une note explicative à l’intention de Mme [U] et du tribunal avant le 15 mai 2026,
Renvoi l’affaire à l’audience du 15 juin 2026 à 9 heures,
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation à l’audience,
Réserve la demande de dommages et intérêts, les dépens et les frais irrépétibles,
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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