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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 11 juil. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELES, S.A.S. POMPEI, S.A.R.L. HBTP - HERVE BIGOT |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 11 Juillet 2025
N° RG 25/00175
N° Portalis DBYC-W-B7J-LNZE
54G
c par le RPVA
le
à
Me Sabrina GUERIN,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Sabrina GUERIN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas JOSSELIN, avocat au barreau de QUIMPER
substitué par Me Titouan GOVEN, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Bérénice KERDONCUF, avocate au barreau de RENNES,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me Bérénice KERDONCUF, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. POMPEI, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. HBTP – HERVE BIGOT, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Sabrina GUERIN, avocate au barreau de RENNES substitué par Me COLLET MASNICKA, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 Juin 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant copies de factures datées des 20 septembre et 08 novembre 2023 ainsi que des 26 janvier, 08 février, 02 avril, 15 mai et 08 juillet 2024, M. [I] [Y], qui se dit propriétaire du [Adresse 5] à [Localité 4] (35), demandeur à l’instance, a fait appel à la société à responsabilité limitée (SARL) HBTP, défenderesse au présent procès, pour la réalisation de travaux de restauration (ses pièces n° 9, 10, 12, 15, 17, 18, 20 et 21 demandeur).
Suivant copie de facture datée du 12 juin 2024, la SARL HBTP a fait intervenir la SARL Pompéi afin de procéder à la pose d’un revêtement bicouche à la Haute forêt (pièce n°2 de la SARL HBTP).
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice du 08 octobre 2024, plusieurs désordres sur différents endroits du domaine ont été constatés, notamment au niveau de plusieurs allées piétonnes, du portail Ouest du château et du bassin (pièce n° 2 demandeur).
Suivant courriers échangés entre les avocats de M. [Y] et de la SARL HBTP, le demandeur a sollicité auprès de ce constructeur la réalisation de travaux de reprise (ses pièces n° 3 à 5) mais aucun accord n’a pû être trouvé entre les parties, malgré la tenue entre elles d’une réunion le 29 novembre 2024 (pièces n° 6 et 7 demandeur).
Suivant attestations d’assurance de garanties civile et décennale, la SARL HBTP a été assurée auprès de la société anonyme (SA) Mutuelles du Mans assurances (MMA) IARD et de la SA MMA IARD assurances mutuelles (les MMA) pour les années 2023 et 2024 (pièce n°1 de la SARL HBTP).
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00175), M. [Y] a assigné la SARL HBTP, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert ;
— condamner la société HBTP au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer sur les dépens.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 mai 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00443), la SARL HBTP a ensuite appelé au procès, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, les sociétés Entreprise Pompéi et MMA aux fins de :
— recevoir l’appel en cause formé à leur encontre ;
— dire et juger, sous toutes réserves de responsabilité, que les sociétés MMA et Entreprise Pompéi devront intervenir aux opérations d’expertise afin qu’elles puissent leur être déclarées opposables dans leurs rapports avec la SARL HBTP ;
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant la chambre des référés du tribunal judiciaire de Rennes, inscrite au rôle sous le numéro de RG 25/00175 ;
— réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 11 juin 2025, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25/00443 et 25/00175 a été prononcée sous le numéro unique 25/00175.
M. [Y], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Pareillement représentée, la SARL HBTP a oralement formé les protestations et réserves d’usage et s’est référée à ses propres assignations.
Les MMA, également représentées par avocat, ont formé par voie de conclusions des protestations identiques.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SAS Entreprise Pompéi n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
M. [Y] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre de la SARL HBTP, sur le fondement décennal ou sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Cette dernière ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
La SARL HBTP a sollicité que cette expertise soit également ordonnée au contradictoire de ses assureurs de responsabilités civile et décennale, les MMA ainsi qu’à l’encontre de son sous-traitant, la SAS Entreprise Pompéi, alléguant à cet effet une action en germe fondée sur la responsabilité contractuelle de ce constructeur.
Les MMA ne s’étant pas opposées à cette demande incidente, l’expertise sera également ordonnée à leur contradictoire.
La SAS Entreprise Pompéi étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
La SARL HBTP verse aux débats une facture en date du 12 juin 2024 attestant de la pose, à sa demande, d’un revêtement bicouche à l’adresse [Adresse 6] sur la commune de [Localité 8], commune voisine de celle de [Localité 4], par la SARL Pompéi (sa pièce n°2), laquelle comporte un numéro de RCS identique à celui de la SAS du même nom, appelée à l’instance. Il résulte, par ailleurs, du procès-verbal de constat du 08 octobre 2024 que cet ouvrage est susceptible d’être défectueux. L’action en germe invoquée, à savoir la responsabilité contractuelle de ce sous-traitant, n’apparaît en outre pas comme étant manifestement compromise.
Il en résulte que la SARL HBTP dispose d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ce contsructeur.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
En conséquence, M. [Y] conservera provisoirement la charge des dépens et il ne saurait être fait droit à sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, la société Ouest aménagement, représentée par M. [B] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11], domiciliée [Adresse 10] à [Localité 7] (35), tél : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 12], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 5] à [Localité 4] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires et, dans l’affirmative, les décrire et faire une estimation sommaire de leur coût dans une note aux parties ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [Y] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à M. [Y] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire
La greffière Le juge des référés
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