Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 nov. 2024, n° 24/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00483 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YTVQ
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 04/11/2024
à la SELARL AVOCAGIR
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 04/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M]
né le 01 Août 1948 à [Localité 20]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représenté par Maître Clément BOURIE de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SAS AXIS
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 13]
Défaillant
SAS AQUILIS LTD
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Adresse 24]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A
Société étrangère non inscrite au registre du commerce et des sociétés
Dont le siège social est :
[Adresse 18])
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS BEAU PATRIMOINE
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS F.P CONSTRUCTION
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 10]
Défaillant
SAS ESIRIS INGENIERIE SUD OUEST
Dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 13, 14, 15, 19, 27 février 2024, Monsieur [R] [M] a fait assigner la SAS AXIS, la SAS AQUILIS LTD, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en qualité d’assureur de la société AXIS et de la société AQUILIS LTD, la SAS BEAU PATRIMOINE, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS BEAU PATRIMOINE, la SAS FP CONSTRUCTION et la SAS ESIRIS INGENIERIE SUD OUEST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [R] [M] a maintenu ses demandes.
Il expose avoir confié à la société AXIS en qualité de maître d’oeuvre la construction de maisons individuelles sur cinq terrains lui appartenant sis [Adresse 22] et [Adresse 23] à [Localité 21]. Il précise que sont intervenus dans le cadre de cette opération immobilière la SAS AQUILIS, pour le lot gros oeuvre, VRD et la société ESIRIS INGENIERIE SUD OUEST en qualité de bureau d’études géotechniques. Il avance que suite à l’abandon du chantier par la SAS AXIS et la SAS AQUILIS, il a sollicité la SAS BEAU PATRIMOINE afin qu’elle l’assiste dans la reprise des travaux, et indique que sur proposition de cette dernière, le lot “maçonnerie VRD” a été confié à la SAS FP CONSTRUCTION. Il explique que préalablement à la reprise des travaux, la SAS BEAU PATRIMOINE et la SAS FP CONSTRUCTION ont constaté de nombreux désordres affectant le chantier, justifiant alors qu’une expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de ces parties. Il s’oppose par ailleurs à la demande de mise hors de cause formée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en qualité d’assureur des sociétés AQUILIS ET AXIS, soutenant que si l’abandon de chantier est exclu de ses garanties, tel n’est pas le cas des vices de conception imputables à ses assurés, ce dont il résulte qu’il demeure nécessaire qu’elle participe aux opérations d’expertise. Il s’oppose en outre à la demande de mise hors de cause formée par la SAS BEAU PATRIMOINE et ses assureurs, les MMA, la responsabilité de la SAS BEAU PATRIMOINE étant susceptible d’être engagée au regard des fautes pouvant être retenues à son encontre.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société AQUILIS LTD a conclu à sa mise hors de cause ainsi qu’à la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’abandon de chantier de cette dernière exclut toute mobilisation de ses garanties.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société AXIS a conclu à sa mise hors de cause ainsi qu’à la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Elle a en outre sollicité qu’il soit enjoint à la société AXIS de communiquer son attestation d’assurance 2024.
La SAS BEAU PATRIMOINE, et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualités d’assureurs de la société BEAU PATRIMOINE, ont conclu à leur mise hors de cause, en l’absence de griefs à l’encontre de la SAS BEAU PATRIMOINE, outre à la condamnation de Monsieur [M] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société INFRANEO, venant aux droits de la société ESIRIS INGENIERIE SUD OUEST a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SAS AXIS, la SAS AQUILIS LTD, et la société FP CONSTRUCTION, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 30 septembre 2024, a été mise en délibéré au 04 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [R] [M], et notamment des procès-verbaux de constat dressés par Maître [K] les 5 juillet 2022 et 28 juillet 2022 ainsi que du rapport de Monsieur [N] en date du 27 avril 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société AQUILIS LTD, La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société AXIS, la SAS BEAU PATRIMOINE, et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en qualités d’assureurs de la société BEAU PATRIMOINE, dont les demandes de mise hors de causes, prématurées à ce stade dès lors qu’il appartient au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les garanties mobilisables, doivent être rejetées.
Sur la demande de communication de pièce
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société AXIS sollicite la condamnation de la société AXIS à lui communiquer son attestation d’assurance pour 2024.
La société AXIS n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ce document.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [R] [M], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ENJOINT à la société AXIS à communiquer son attestation d’assurance pour l’année 2024 ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder
Monsieur [Z] [L];
[Adresse 16]
[Localité 12]
Port.: 06 07 06 60 87
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
— dresser tous états descriptifs quantitatifs et qualitatifs nécessaires du chantier en cours, ot par lot, pour chacune des sept maisons individuelles en construction, et donner son avis sur le stade d’avancement ou d’achèvement de chacun des lots ;
— donner tous éléments techniques et de fait permettant de définir la nature des travaux de reprise s’agissant, en particulier, de la possibilité de poursuivre les travaux litigieux tels qu’engagés ou de la nécessité de procéder par “démolition reconstruction” ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [R] [M] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [R] [M] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [R] [M] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [R] [M] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutation ·
- Minorité ·
- Titre gratuit ·
- Don ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Adresses ·
- Majorité
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Education
- Guinée équatoriale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Sms ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effet personnel ·
- Date ·
- Juge
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Communication ·
- Capital ·
- Prime d'assurance ·
- Clause bénéficiaire ·
- Hors de cause ·
- Motif légitime ·
- Assurance vie ·
- Identité
- Capital ·
- Banque ·
- Jonction ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Dol ·
- Immatriculation ·
- Restitution ·
- Acheteur ·
- Resistance abusive
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Médiation ·
- Laine ·
- Prorogation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sursis à exécution ·
- Prénom ·
- Surendettement ·
- Personne morale ·
- Appel ·
- Ligne ·
- Exécution immédiate ·
- Adresses ·
- Parents ·
- Sursis
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Expert
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Mission ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.