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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 10 janv. 2025, n° 22/03963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/03963 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RGXO
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 10 Janvier 2025
(EXPERTISE)
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 11 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
aux avocats
+ccc au service des expertises
DEMANDEUR
M. [O] [P]
né le 06 Mai 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 97
DEFENDERESSES
Mme [M] [G] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 287, Me Joachim LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : Toque P563
Mme [N] [E]
née le 07 Décembre 1998 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier VERCELLONE de la SELARL VERCELLONE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 313
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2021, Madame [N] [E] a acquis auprès de Madame [M] [G], épouse [U], un véhicule de marque MINI type COUNTRYMAN immatriculé [Immatriculation 7] pour un prix de 9 800 euros.
Madame [N] [E] a procédé à un contrôle technique du véhicule le 11 janvier 2022, qui a donné lieu à une contre visite favorable, mentionnant un kilométrage de 109 129 km. Estimant le véhicule inadapté à l’usage qu’elle souhaitait en faire, elle mettait par la suite celui-ci en vente sur le site internet Leboncoin.
Le 22 janvier 2022, Monsieur [O] [P] a acquis auprès de Madame [N] [E] le véhicule d’occasion MINI type COUNTRYMAN immatriculé [Immatriculation 7] pour un prix de 10 500 euros, avec un kilométrage de 110 350 km.
Monsieur [O] [P] a constaté divers dysfonctionnements sur le véhicule peu de temps après l’achat, à savoir une perte d’air et une coupure sur le flanc du pneu avant gauche, des dysfonctionnements portant sur le fait que le voyant moteur était allumé, de même que le voyant de service, outre un problème au démarrage du véhicule. Le 24 avril 2022, Monsieur [O] [P] a relevé une forte fumée sortant de l’habitacle, de sorte qu’il a conduit le véhicule au GARAGE POINT S de [Localité 12] (34) qui a constaté de nouveaux désordres tenant à un problème de régénération du FAP, un problème lié aux bougies de préchauffages, un montage défectueux des plaquettes de frein avant, le câble de frein vrillé, une usure des silentblocs de triangle avant, un collecteur d’admission réparé avec de la pâte à joint et une importante fuite d’huile du moteur.
Par suite Monsieur [O] [P] a informé Madame [N] [E] des dysfonctionnements rencontrés sur le véhicule, cette dernière répondant qu’elle n’avait, pour sa part, eu à relever aucun dysfonctionnement sur le véhicule. Le 6 mai 2022, par courrier recommandé avec avis de réception, Monsieur [O] [P] a sollicité l’annulation de la vente à Madame [N] [E], cette dernière répondant qu’elle le mettait en demeure de rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par Monsieur [O] [P], plus précisément par l’expert [H] le 5 juillet 2022 qui a constaté une réparation du collecteur d’admission du véhicule faite avant la vente, de manière grossière et obsolète, qui a été le point de départ de la découverte par le même expert d’une modification des normes d’origine du véhicule. Madame [N] [E] était présente à cette expertise, et assistée d’un expert mandaté par son assureur, à savoir KPI EXPERTISE.
Monsieur [O] [P] a mis une nouvelle fois en demeure Madame [N] [E] d’accepter la résolution de la vente par courrier recommandé du 22 juillet 2022.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 21 septembre 2022, Monsieur [O] [P] a fait assigner Madame [N] [E] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, outre l’allocation de dommages et intérêts au regard des préjudices subis.
Suite à cette assignation, Madame [N] [E] a appelé en cause son propre vendeur, à savoir Madame [M] [G] épouse [U] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de TOULOUSE a ordonné la jonction des instances.
Au titre de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, Monsieur [O] [P] demande de la juridiction saisie de céans de :
— Prononcer la résolution de la vente portant sur le véhicule MINI COUNTRYMAN immatriculé [Immatriculation 7], conclue entre Monsieur [O] [P] et Madame [N] [E] ;
— Condamner Madame [N] [E], à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 10 500 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022 ;
— Moyennant ce paiement effectif, autoriser Madame [N] [E] à reprendre le véhicule, à l’endroit indiqué par Monsieur [O] [P], à ses propres frais ;
— Juger qu’après mise en demeure de reprendre le véhicule et passé un délai d’un mois de cette mise en demeure, Monsieur [O] [P] sera autorisé à le faire enlever et à le faire déposer dans une casse auto aux frais de Madame [N] [E] ;
— Condamner Madame [N] [E] à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 146,67 euros au titre des frais occasionnés par la vente ;
— Condamner Madame [N] [E], et à titre subsidiaire Madame [M] [G] à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 1 600 euros au titre du préjudice de jouissance, sauf à parfaire ;
— Condamner Madame [N] [E], et à titre subsidiaire Madame [M] [G], à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 1 200 euros au titre du préjudice moral subi par lui ;
— Condamner Madame [N] [E], et à titre subsidiaire Madame [M] [G], à payer à Monsieur [O] [P] les frais d’assurance du véhicule, qui s’élèvent à la somme de 640 euros (sauf à parfaire) ;
— Condamner Madame [N] [E], et à titre subsidiaire Madame [M] [G], à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 4 000 euros au titre des frais de gardiennage ;
— Condamner Madame [N] [E] et Madame [M] [G], in solidum, à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— A titre subsidiaire, avant dire droit :
o Ordonner une expertise et commettre pour y procéder tel expert qu’il lui plaira de désigner avec pour mission de :
« Entendre les parties en leurs explications,
« Se faire remettre les pièces en rapport avec le litige,
« Examiner le véhicule litigieux,
« Dire si le véhicule litigieux est affecté de vices ou de défauts de conformité et dans l’affirmative, les décrire,
« Prescrire les mesures propres à y remédier,
« Dire si les vices et défauts de conformité étaient existants ou en germe au moment de l’acquisition du véhicule par Monsieur [O] [P], et au moment de l’acquisition du véhicule par Madame [N] [E],
« Evaluer les préjudices subis,
« Plus généralement, fournir toutes indications utiles à la solution du litige,
o Juger que cette expertise s’effectuera aux frais avancés de l’ensemble des parties, à parts égales.
A l’appui de ses demandes et au visa des articles 1641 et 1644 du Code civil, Monsieur [O] [P] indique que le rapport d’expertise fait état de la présence d’un boitier additionnel modifiant les caractéristiques du véhicule, et contribuant à l’usure et la dégradation prématurée du moteur. Monsieur [O] [P] estime qu’il s’agit d’un vice en ce que cette intervention modifie le comportement du véhicule et cause des problèmes de fonctionnement, en rendant la conduite dangereuse, ce qui a conduit à son immobilisation. Le demandeur fait état de son absence de compétences particulières en matière automobile, de sorte qu’il ne pouvait supposer l’existence de ce désordre, Madame [N] [E] ne lui ayant par ailleurs pas fourni le procès-verbal de contrôle technique initial. Monsieur [O] [P] sollicite la résolution de la vente auprès de Madame [N] [E], s’en remettant à l’appréciation du Tribunal concernant la vente survenue entre cette dernière et Madame [M] [G]. Au visa de l’article 145 du Code civil, le demandeur sollicite la réparation de ses préjudices, arguant du fait que Madame [N] [E] avait pleinement connaissance des vices affectant le véhicule, raison pour laquelle elle l’a revendu après seulement un mois d’utilisation, et en cachant l’existence d’un procès-verbal de contrôle technique initial en date du 2 décembre 2021 mentionnant un avis défavorable pour défaillances majeures, document qu’elle se garde de communiquer. Monsieur [O] [P], à titre subsidiaire, demande à ce que Madame [M] [G] répare le préjudice par lui subi dès lors qu’elle avait pleinement connaissance des vices affectant le véhicule qui a subi une panne en septembre 2021 supposant son remorquage et qu’elle a vendu « en l’état sans garantie ». Le demandeur expose avoir dû immobiliser son véhicule auprès d’un garage, véhicule pour lequel il règle encore les frais d’assurance. A titre subsidiaire il ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise avant dire droit du véhicule litigieux.
Par ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 8 février 2024, Madame [N] [E] sollicite du Tribunal judiciaire de :
— Juger n’y avoir lieu à résolution de la vente dans la mesure où Madame [N] [E], vendeur profane, ignorait l’existence du vice affectant le véhicule MINI COUNTRYMAN immatriculé [Immatriculation 7] ;
— Si la résolution de la vente était prononcée, ordonner la restitution du véhicule à Madame [N] [E] en contrepartie de la restitution du prix ;
— Juger que Madame [N] [E], ignorant les vices affectant le véhicule MINI COUNTRYMAN immatriculé [Immatriculation 7] ne sera tenue qu’aux seuls frais occasionnés par la vente, soit le coût de la carte grise, à savoir 146,76 euros ;
— Débouter Monsieur [O] [P] des demandes formulées à l’encontre de Madame [N] [E], et en application de l’article 1646 du Code civil, au titre de :
o Préjudice de jouissance : 450 euros (somme à parfaire),
o Préjudice moral : 500 euros,
o Frais d’assurance : 200 euros à parfaire,
o Frais de gardiennage : 1 116 euros (sauf à parfaire)
— Si le Tribunal venait à prononcer la résolution de la vente du véhicule MINI COUNTRYMAN immatriculé [Immatriculation 7] :
o Prononcer la résolution de la vente du véhicule MINI COUNTRYMAN (immatriculé [Immatriculation 7]), intervenue le 30 novembre 2021, entre Madame [N] [E] et Madame [M] [G] épouse [U], en raison des vices cachés affectant ledit véhicule sur le fondement de l’article 1641 du Code civil ;
o Condamner Madame [M] [G] épouse [U] à restituer à Madame [N] [E] le prix de vente, soit la somme de 9 800 euros majoré des intérêts de retard à compter de la vente ;
o Juger que Madame [M] [G] épouse [U] devra récupérer le véhicule en son lieu actuel et dans l’état où il se trouve, une fois le prix de vente réglé entre les mains de Madame [N] [E] ;
o Juger qu’à défaut de remboursement du prix de vente dans un délai de trente jours à compter de la signification de la décision à intervenir, Madame [N] [E] pourra disposer librement du véhicule tout en poursuivant l’exécution du jugement à intervenir ;
o Condamner Madame [M] [G] épouse [U] à relever et garantir Madame [N] [E] de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement des articles 1641 et suivants, à savoir :
« 146,76 euros au titre des frais occasionnés par la vente,
« 450 euros au titre du préjudice de jouissance, sauf à parfaire,
« 800 euros au titre du préjudice moral,
« 200 euros au titre des frais d’assurance (sauf à parfaire),
« 1 116 euros au titre des frais de gardiennage (sauf à parfaire),
« 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
o Condamner Madame [M] [G] épouse [U] à payer à Madame [N] [E] les frais occasionnés par la vente, en application de l’article 1644 du Code civil, à savoir : les frais de carte grise de 145,76 euros ;
o Condamner Madame [M] [G] épouse [U] à payer à Madame [N] [E] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, et ce en application de l’article 1645 du Code civil ;
o Condamner Madame [M] [G] épouse [U] à verser à Madame [N] [E] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL VERCELLONE AVOCATS représentée par Maître Olivier VERCELLONE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— A titre subsidiaire, avant dire droit :
o Ordonner une expertise et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira de désigner avec pour mission :
« Entendre les parties en leurs explications,
« Se faire remettre les pièces en rapport avec le litige,
« Examiner le véhicule litigieux,
« Dire si le véhicule litigieux est affecté de vices ou de défauts de conformité et dans l’affirmative, les décrire,
« Prescrire les mesures propres à y remédier,
« Dire si les vices et défauts de conformité rendent impropre le véhicule litigieux à sa destination,
« Dire si les vices et défauts de conformité étaient existants ou en germe au moment de l’acquisition du véhicule par Madame [N] [E],
« Plus généralement, fournir toutes indications utiles à la solution du litige,
Eu égard à ses prétentions et au visa des articles 378 du Code de procédure civile, 1641 et suivants du Code civil, Madame [N] [E] indique qu’elle ignorait totalement l’existence d’un vice affectant le véhicule, dès lors que le kilométrage de celui-ci était important lors de l’achat et qu’elle ne l’a gardé qu’un mois et demi. La défenderesse précise avoir parcouru 4 000 kilomètres avec le véhicule qui fonctionnait parfaitement au moment de la vente, le contrôle technique étant vierge de tout défaut. Elle fait état de sa qualité de profane pour souligner son ignorance quant au vice affectant le véhicule, indiquant n’avoir aucune notion en mécanique de sorte qu’elle ignorait tout défaut. Madame [N] [E] demande de ne tenir compte que des frais occasionnés par la vente du véhicule, et débouter Monsieur [O] [P] pour le surplus. Par ailleurs Madame [N] [E] sollicite la résolution de la vente intervenue entre elle et Madame [M] [G], arguant du fait que l’installation du boitier additionnel est préexistante à cet acte d’achat, et que ce dernier est à l’origine des désordres. Elle souligne le fait que l’expertise amiable réalisée fait état du caractère non récent du boitier, et précise qu’en dépit de l’absence de Madame [M] [G] à l’expertise, cette dernière best corroborée par d’autres éléments, comme la panne antérieure à la vente et le diagnostic alors réalisé par la société HORIZON BMW. En ce sens, Madame [N] [E] estime que le défaut était connu de Madame [M] [G], qui a sciemment gardé le silence sur la situation. A titre subsidiaire, elle ne s’oppose toutefois par à la réalisation d’une expertise judiciaire qu’elle estime utile à la manifestation de la vérité.
Enfin, Madame [M] [G] épouse [U], par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 23 janvier 2024, demande à la juridiction de :
— Débouter Madame [N] [E] et Monsieur [O] [P] de l’intégralité de leurs prétentions ;
— Condamner Madame [N] [E] et Monsieur [O] [P] à verser à Madame [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [N] [E] et Monsieur [O] [P] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, et au visa de l’article 1641 du Code civil, Madame [M] [G] indique que Madame [N] [E] ne rapporte pas la preuve que le véhicule était impropre à l’usage durant la période où elle a détenu le véhicule, ce qui ressort de ses propres déclarations et du procès-verbal de contrôle technique du 11 janvier 2022. En ce sens, la défenderesse indique qu’elle ne peut se prévaloir d’aucune garantie des vices cachés. Par ailleurs Madame [M] [G] expose le fait que l’expertise du 5 juillet 2022 lui est inopposable en ce qu’il s’agit d’une expertise amiable non contradictoire à son égard, n’ayant pas été conviée à y participer, eu égard à l’article 16 du Code de procédure civile et à la jurisprudence de la Cour de cassation. La défenderesse précise également que Madame [N] [E] ne produit aucun autre élément justifiant que le vice serait antérieur à la vente du 30 novembre 2021, et notamment pas la facture de la société HORIZON BMW du 13 octobre 2021 dont le détail ne fait état que de recherches classiques en cas de passe en non de dérangements au niveau du moteur ou de l’alimentation du véhicule. Très subsidiairement, Madame [M] [G] considère que la demande de nouvelle expertise est tardive et inutile, ayant uniquement pour objet de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, bien qu’elle s’en souligne s’en rapporter à la décision du tribunal sur ce point.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience en formation juge unique du 11 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 144 du Code de procédure civile « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ». L’article 146 du Code de procédure civile précise que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas la mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ». Enfin l’article 263 du Code de procédure civile dispose que « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
En l’espèce Monsieur [O] [P] et Madame [N] [E] sollicitent, à tire subsidiaire, la réalisation d’une expertise judiciaire du véhicule aux fins de recherche des éléments tendant à établir l’origine du désordre. Madame [M] [G] dit s’en remettre à la juridiction sur ce point.
Il apparaît qu’au cours du litige a été réalisée une expertise amiable à laquelle ont participé Monsieur [O] [P] et Madame [N] [E], sans que Madame [M] [G] ne soit convoquée, et alors même qu’elle était déjà partie à la procédure. Cette expertise est donc non contradictoire, Madame [M] [G] n’ayant pu faire part d’une quelconque observation auprès de l’expert. Dès lors, cette expertise et les éléments qu’ils contient ne sont recevables et ne peuvent être des arguments au soutien des parties que s’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Des constatations réalisées jusqu’alors et des déclarations des parties à la présente instance, il apparaît que des désordres affectent le véhicule qui est actuellement la propriété de Monsieur [O] [P]. En effet ce véhicule est immobilisé et une panne importante a été constatée quelques mois après l’achat, vraisemblablement liée à la présence d’un boitier additionnel non conforme à la norme constructeur, outre la réparation d’un collecteur d’admission. Toutefois des doutes subsistent notamment quant à la date à laquelle ces réparations ont été réalisées, le véhicule ayant été la propriété successive de trois individus. La problématique n’est pas tant celle de la présence d’un désordre, que toutes les parties à la présente instance semblent admettre, mais l’origine de celui-ci et la date à laquelle les éléments de ce désordre ont pris part dans le véhicule litigieux.
Il convient que toutes les parties puissent s’exprimer de manière contradictoire dans le cadre d’une expertise judiciaire du véhicule.
Ainsi, une expertise judiciaire du véhicule MINI COUNTRYMAN sera ordonnée dont la mission est définie dans le présent dispositif.
Sur les autres demandes
Dans l’attente du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées, les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE avant dire droit une expertise du véhicule de marque MINI type COUNTRYMAN immatriculé [Immatriculation 7] ;
DESIGNE pour y procéder
M. [F] [A]
Cabinet MAILHE [Adresse 9]
[Adresse 9]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 10]
à défaut
M. [X] [W]
EXPERTISE CONTROLE [Adresse 5]
[Adresse 5]
Mail : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
1) se faire communiquer tout document et pièce qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont l’expertise amiable réalisé par Monsieur [O] [V] ; entendre les parties à la présente procédure ;
2) examiner le véhicule MINI COUNTRYMAN immatriculé [Immatriculation 7], en décrire les principales caractéristiques ; décrire les interventions réalisées sur ce dernier ;
3) vérifier l’existence des défauts de conformité évoqués par Monsieur [O] [P] dans ses conclusions et repris dans le rapport d’expertise amiable, en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser si ces défauts rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l’article 1641 du Code civil ; prescrire les éventuelles mesures de nature à remédier aux désordres ;
4) rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s’il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s’agit de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, de mauvaises conditions d’utilisation qui seront précisées, d’une transformation ou modification de l’état d’origine qui seront décrites ou d’une cause extérieure, et notamment d’un choc ; dire si ces désordres existaient ou étaient en germe au moment de la vente le 30 novembre 2021 ou le 22 janvier 2022 et quand ils sont apparus ; préciser si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat pour un non professionnel comme Madame [N] [E] ou comme Monsieur [O] [P] ;
5) évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave ;
6) donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
7) répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
8) plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge, pour lui, de joindre son avis au rapport ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DIT que l’expert procèdera à ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés ;
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
DIT que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Monsieur [O] [P], Madame [N] [E] et Madame [M] [G] devront consigner au greffe du tribunal, une somme de mille euros (1 000 euros), chacun réglant un tiers de la somme, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier N° RG 22-03963 au greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse, service de la Régie.
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
— Adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— Vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
— établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
— préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 11])
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé.
RAPPELLE que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées",
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
FIXE à l’expert un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
INVITE le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
SURSEOIT A STATUER sur les autres demandes formulées ;
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 11 avril 2025 afin d’assurer le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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