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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 30 janv. 2026, n° 25/37872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/37872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 25/37872 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAD2X
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2026
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [V] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparante assistée de Me Marie D’HARCOURT, Avocat au barreau de Paris, #D2059
Monsieur [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant assisté de Me Frank LANGRAIS, Avocat au barreau de Paris, #B0068
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[C] [T]
LE GREFFIER
[E] [Z]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le , en chambre du conseil, en présence de [R] [X], auditeur de justice ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu la requête enregistrée le 29 septembre 2025,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable pour le divorce et ses effets,
DIT que le juge français est compétent pour la liquidation du régime matrimonial et que la loi californienne est applicable s’agissant de cette liquidation du régime matrimonial ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage des 2 et 19 septembre 2025;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [D] [F] [O], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7] (Etats-Unis),
de nationalités américaine et maltaise,
et de
Madame [V] [P], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (Etats-Unis)
de nationalités américaine et maltaise,
Mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 8] (Etat de Californie – Etats-Unis)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
FIXE la date des effets du divorce au 1er janvier 2025 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à Madame [V] [P] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 36.000 euros (TRENTE-SIX MILLE EUROS), selon les modalités suivantes :
— un premier versement de 2.000 euros à la signature de la requête signée entre les époux ;
— des versements périodiques de 1.000 euros pendant 34 mois ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leur demande de voir les dépens réservés ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Fait à [Localité 11], le 30 janvier 2026
[E] [Z] [C] [T]
Greffière Juge
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