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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 29 oct. 2025, n° 24/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /6
N° RG 24/00496 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VBY4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00496 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VBY4
MINUTE N° 25/01537 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier Bontoux, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [L] [I], salariée munie d’un pouvoir spécial.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
Mme Fraçoise Signoret-Lemaulf, assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 29 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er août 2023, la société [4] a souscrit une déclaration d’accident du travail concernant M.[J] [K], engagé en qualité de responsable d’équipe depuis le 24 juin 2018 en ces termes : le 28 juillet 2023, à 20 heures, alors que ses horaires de travail étaient de 15 h à 19h35 et de 20h05 à 23h30,« au retour de pause, la victime aurait été prise d’un malaise qui aurait entrainé sa chute dans les escaliers qu’elle descendait ». La nature des lésions est un « malaise ».
Il est précisé que l’accident a été connu le jour même à 20 heures.
La déclaration mentionne « réserves en cours de rédaction ».
L’accident qui s’est produit sur son lieu de travail a été connu le jour même à 11 heures 10 20 par l’employeur.
Le certificat médical initial établi le 29 juillet 2023 par le service de l’hôpital de [Localité 3] mentionne « TC avec PCI, ex neuro NL, entorse cervicale sans fracture, lombalgie préexistante mais majorée par la chute sans fracture » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 août 2023.
Par décision du 25 août 2023 , la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle. Elle indique dans la décision que « vous nous avez fait part de vos réserves quant au caractère professionnel de cet accident. Toutefois, ces réserves n’étaient pas motivées et n’ont donc pas été prises en compte dans l’instruction du dossier ».
L’employeur a saisi la commission de recours amiable d’une demande d’inopposabilité pour défaut de matérialité.
Par requête du 27 mars 2024, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 2 octobre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [4] a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse de prendre en charge l’accident survenu le 28 juillet 2023 au titre de la législation sur le risque professionnel et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire pour dire si le malaise a un lien avec le travail ou s’il résulte d’un état pathologique antérieur.
Par conclusions écrites et préalablement communiquées à l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal s’en rapporte aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
La société soutient que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident est inopposable en l’absence de communication au médecin qu’elle a mandaté du rapport médical. Elle fait ensuite valoir que la caisse n’établit pas l’imputabilité du malaise à l’activité professionnelle du salarié. Elle sollicite une expertise médicale judiciaire pour déterminer si le malaise a un lien avec le travail ou avec un état pathologique antérieur.
Sur l’inopposabilité tirée de l’absence de communication du dossier médical au médecin mandaté par la société
La société soutient que l’absence de production de la copie des pièces ayant servi de fondement à la décision de la commission médicale de recours amiable est sanctionnée par l’inopposabilité de la prise en charge. Elle soutient que le non-respect par la caisse de son obligation de transmission du rapport médical visé par l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale prévue à l’article R. 142-8-5 du même code prive l’employeur de l’exercice effectif du recours préalable obligatoire et de connaître les éléments médicaux ayant fondé la décision de la caisse.
La caisse répond que l’employeur confond le principe du contradictoire, composante du procès équitable avec le caractère contradictoire de la procédure de nature administrative telle qu’instituée devant la commission médicale de recours amiable, qu’elle n’a pas d’obligation de transmission du rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par l’employeur. Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les règles prescrites ne sont pas sanctionnées par l’inopposabilité de la décision initiale notifiée par la caisse.
Aux termes des articles L142-4 et R142-8 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les recours contentieux formés notamment en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours préalable. Pour les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Aux termes de l’article L142-6 du même code dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R142-8-2 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l’article R142-8-3 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
La commission médicale de recours amiable est une commission administrative dépourvue de tout caractère juridictionnel devant laquelle les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent pas.
L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur la décision prise par la caisse et son opposabilité à l’employeur, lequel reste fondé à saisir le juge d’un recours en inopposabilité afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de cette contestation, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions prises par la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale.
L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise antérieurement par la caisse et son opposabilité à l’employeur.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen.
Sur la matérialité de l’accident du travail prétendu
L’employeur soutient que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve de la matérialité d’un accident du travail. Il explique que les conditions de travail du salarié étaient normales, qu’il revenait de pose, qu’il n’ accomplissait aucune tâche, aucun effort physique particulier ou supplémentaire explique son malaise et qu’il est évident que le malaise est la première révélation d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, en dehors de toute relation avec le travail. Il affirme que le salarié est atteint d’une maladie d’apparition lente qui a une cause totalement étrangère au travail.
La caisse soutient que l’assurée sociale a été victime d’un malaise au temps et au lieu de travail, que le fait accidentel et la lésion se confondent validant ainsi que la lésion malaise constitue elle-même un fait accidentel. Elle considère qu’en l’absence de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, l’existence d’un accident du travail doit être retenue.
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient que le salarié qui se prétend victime d’un accident du travail ou la caisse subrogée dans les droits de celui-ci, démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné des lésions constatées médicalement.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail qui n’a pas été assortie de réserves de la part de l’employeur, puisque l’annonce d’une lettre de réserves dans la déclaration d’accident du travail ne s’est pas concrétisée par sa rédaction effective , que M. [K] salarié de la société [4], a été victime d’un accident alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail, pendant ses horaires de travail.
Le certificat médical initial établi le même jour au centre hospitalier constate une lombalgie majorée par la chute, une entorse cervicale sans fracture qui sont en lien avec la chute dans les escaliers décrites par le salarié. Par ailleurs le professionnel de santé a constaté un traumatisme crânien avec une perte de connaissance initiale qui explique le malaise qu’il a ressenti.
La caisse caractérise un événement survenu à une date certaine à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion et alors que le salarié était sous la subordination de son employeur .
Ces éléments s’établissent l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail de sorte que la présomption d’imputabilité à vocation à s’appliquer et il appartient à l’employeur de la renverser en rapportant la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Il lui appartient dès lors de démontrer qu’il n’y a aucun lien de causalité entre l’événement en litige et le travail.
La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail mais il ne faut pas que cet état pathologique préexistant ait été aggravé ou révélé par l’accident du travail car dans ce cas il est indemnisé en sa totalité au titre de l’accident du travail ( 2e Civ 9 juillet 2020 pourvoi n°19-17.626).
En l’espèce, l’employeur soutient que le malaise dont a été victime le salarié a pour origine l’évolution spontanée de son état antérieur sans lien avec le travail à l’origine de son état.
Il n’apporte aucun élément pour démontrer que le malaise dont a été victime l’assuré social a pour origine exclusive son état de santé sans aucun lien avec le travail.
En conséquence, le tribunal déclare opposable à la société [4] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [K] le 28 juillet 2023.
Sur la demande d’expertise
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail.
Il se contente d’indiquer que le salarié serait atteint d’une maladie d’apparition lente et que son état de santé résulte de son état antérieur sans produire aucun commencement de preuve pour étayer ses simples allégations.
La demande d’expertise ne peut avoir pour objet de suppléer la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve.
En conséquence, la société [4] est déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
La société [4], succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
Elle est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Déboute la société [4] de sa demande d’expertise ;
— Déclare opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 28 juillet 2023 dont a été victime M. [J] [K] ;
— Condamne la société [4] à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société [4] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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