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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 15 juil. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00044 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWK5
JUGEMENT
DU : 15 Juillet 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[L] [Z]
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. AVIVA AUTO, Société CTAMY
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 15 Juillet 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUINZE JUILLET
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 16 Mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée par Me Caroline GRIMA, avocat au barreau de VAL D’OISE, substituée par Me AUDIER Jean-Baptiste.
ET :
DEFENDEUR(S) :
La société AVIVA AUTO, S.A.R.L, prise en la personne de son représentant légal
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 904 084 886 dont le siège est15 [Adresse 9],
non comparante
La société CTAMY, S.A.R.L, prise en la personne de son représentant légal,
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 834 535 924 dont le siège social est [Adresse 6],
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mars 2023, [L] [Z] a acquis auprès de la société AVIVA AUTO un véhicule d’occasion Peugeot 107 immatriculé 1RKS491 puis [Immatriculation 11] pour le prix de 4990 €.
Lors de la vente, la société AVIVA AUTO a transmis un procès-verbal de contrôle technique établi le 17 mars 2023 par la société CTAMY. Ce procès-verbal faisait mention de l’existence de deux défaillances mineures affectant le véhicule, consistant d’une part en une usure des pneumatiques avant et, d’autre part, en une corrosion du châssis arrière.
Suite à la livraison du véhicule le 23 mars 2023, [L] [Z] a constaté des dysfonctionnements, et fait réaliser un nouveau contrôle technique le 28 mars 2023 par la société Azouard developpement control car senart, qui a établi l’existence de cinq défaillances majeures et de sept défaillances mineures supplémentaires sur le véhicule.
Soutenant que le véhicule serait affecté de vices cachés et que l’établissement d’un procès-verbal de contrôle technique erroné lui aurait fait perdre une chance de ne pas l’acquérir, par actes du 6 janvier 2025, [L] [Z] a fait assigner les sociétés AVIVA AUTO et CTAMY devant ce tribunal afin d’obtenir :
— que soit ordonnée la résolution de la vente et la condamnation de la société AVIVA AUTO à lui en restituer le prix de 4990 €,
— la condamnation de la société AVIVA AUTO à lui payer la somme globale de 1587,36 € en réparation de divers préjudices matériels, celle de 1500 € en réparation du préjudice de jouissance et celle de 500 € en réparation du préjudice moral,
— la condamnation de la société CTAMY à lui payer la somme de 1400 € en réparation du préjudice né de la perte d’une chance de ne pas acquérir le véhicule,
— subsidiairement, qu’une mesure d’expertise soit ordonnée,
— la capitalisation des intérêts,
— le rappel de l’exécution provisoire,
— leur condamnation à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, assistée de son avocat, [L] [Z] a maintenu ses demandes.
Au soutien de sa demande principale de résolution de la vente, et, par voie de conséquence, de restitution du prix de vente, se fondant sur les articles 1641, 1644, 1645 et 1648 du code civil, [L] [Z] soutient que le véhicule acquis est affecté depuis le jour de la vente de nombreux vices cachés, anormaux et graves, le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné. Elle explique que les désordres établis lors du second contrôle ainsi que de l’expertise amiable étaient indécelables au moment de la vente, ce plus encore au regard de sa qualité de profane, et que le nombre et la gravité de ces désordres rendent le véhicule acquis impropres à l’usage auquel il était destiné.
À l’appui de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la société AVIVA AUTO consistant en l’indemnisation des dépenses incompressibles engagées relativement au véhicule acquis, de son trouble de jouissance et de son préjudice moral, se fondant sur l’article 1645 du code civil, [L] [Z] fait valoir que la société AVIVA AUTO avait parfaitement connaissance des vices affectant le véhicule vendu, que l’indisponibilité définitive de ce dernier – dont elle n’a quasiment pu se servir, alors-même qu’elle l’avait acquis pour effectuer ses trajets au quotidien – lui a causé un important trouble de jouissance, et, de surcroît, un préjudice moral, s’étant vu renforcé par le stress causé par la panne du véhicule ainsi que par le fait d’avoir été trompée par son vendeur, lui ayant sciemment dissimulé les vices du véhicule.
Pour solliciter la condamnation de la société CTAMY à lui verser la somme de 1400 €, se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, [L] [Z] soutient que le procès-verbal erroné de la société CTAMY l’a privé de la perte de chance de ne pas acheter le véhicule défectueux, dans la mesure où elle n’a pu, en l’absence d’un contrôle technique exact, être alertée sur l’état du véhicule, et donc, décider de ne pas l’acheter.
Au soutien de sa demande subsidiaire d’expertise, se fondant sur les articles 143 et 263 du code de procédure civile, elle expose que le véhicule acquis est à ce jour non-roulant, et entreposé au domicile de [L] [Z].
Bien qu’ayant été citées à étude, les sociétés AVIVA AUTO et CTAMY n’ont pas comparu ni été représentées, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur les demandes en résolution de la vente et en restitution du prix
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Conformément aux dispositions de l’article 1644 du code civil, l’acheteur dispose de la possibilité de rendre la chose et de se faire restituer une partie du prix, ou, de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il découle de surcroît de l’article 1645 du code civil une présomption irréfragable de connaissance, par le vendeur professionnel, des vices affectant la chose vendue.
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non-judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, le procès-verbal établi le 28 mars 2023 par la société Azouard developpement control car senart dont la teneur a été reproduite dans le rapport d’expertise de la société Setex du 5 juin 2023, qui ont été communiqués aux défenderesses, sont concordants quant au nombre et à la consistance des désordres (consistant en cinq défaillances majeures, impliquant la réalisation d’une contre-visite ainsi qu’en sept défaillances mineures) affectant le véhicule acquis le 18 mars 2023 par [L] [Z]. Par ailleurs, dans son devis du 25 avril 2023, le garage Carrosserie du bois de [Localité 8] constate lui aussi ces défaillances, en chiffrant notamment des travaux de réparation s’agissant de problématiques relatives aux feux d’éclairage, aux pneumatiques avant, au klaxon ainsi qu’à une fuite d’huile, qui correspondent aux cinq défaillances majeures établies par le rapport d’expertise.
Dans son rapport, la société Setex indique qu’au regard du faible kilométrage parcouru par [L] [Z] avec le véhicule, ces défaillances étaient déjà existantes au jour de la vente. Cette affirmation se voit confirmée par le très bref délai entre la livraison du véhicule, le 23 mars 2023, et le nouveau contrôle technique constatant les défaillances, en date du 28 mars 2023.
Le procès-verbal de contrôle technique établi par la société CTAMY le 17 mars 2023, soit la veille de la vente, ne fait mention d’aucune des défaillances constatées par la société Azouard developpement control car senart, la société Carrosserie du bois de [Localité 8] et la société Setex. Aussi [L] [Z] ne pouvait-elle, au jour de cette vente, avoir connaissance des vices qui affectait le véhicule, ce d’autant plus qu’elle ne disposait d’aucune connaissance en matière automobile.
Au contraire, la société AVIVA AUTO avait connaissance, en sa qualité de vendeur professionnel automobile, des vices affectant le véhicule qu’elle a vendu, et qu’elle a sciemment dissimulés à son acheteuse, en s’abstenant de l’en informer.
Il convient en particulier de constater que le vice tenant à la perte excessive par l’avant d’un liquide autre que l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route était caché lors de la vente puisqu’il a fallu pour le constater l’intervention d’un homme de l’art qui a été contraint d’inspecter le châssis du véhicule pour le déceler et en établir l’origine, à savoir le réservoir d’huile moteur ou la boîte de vitesses automatique. Ce vice, en ce qu’il est soumis à contre-visite et peut entraîner la casse du moteur ou de la boîte de vitesses, nécessite une réparation immédiate et rend ainsi le véhicule impropre à sa fonction de circulation, de sorte qu’il est certain qu'[L] [Z] ne l’aurait pas acquis si elle en avait eu connaissance.
Dès lors, il y a lieu de prononcer l’annulation de la vente, et de condamner la société AVIVA AUTO à la restitution de la somme de 4990 €, prix de vente, à [L] [Z].
Sur les demandes indemnitaires
Sur les demandes formées à l’encontre de la société AVIVA AUTO
Conformément aux dispositions de l’article 1645 du code civil, le vendeur d’une chose affectée de vices cachés est tenu de payer à l’acheteur tous les dommages et intérêts, outre la restitution du prix de vente, s’il avait connaissance de ces vices.
En l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment démonté, la société AVIVA AUTO avait connaissance des vices affectant le véhicule qu’elle a vendu à [L] [Z].
En conséquence, il y a lieu de la condamner au remboursement de la somme de 1587,36 € que [L] [Z] a été contrainte d’engager relativement au véhicule acquis, se décomposant en :
— 84 €, au titre du contrôle technique réalisé par la société Azouard developpement control car senart,
— 85 €, au titre du devis établi par le garage Carrosserie du bois de [Localité 8],
— 211,26 €, au titre des frais de stationnement,
— 1207,10 €, au titre des frais de l’assurance souscrite auprès de la société Generali.
Il y a également lieu de condamner la société AVIVA AUTO au paiement de la somme de 1500 € à [L] [Z] à titre d’indemnisation du trouble de jouissance qu’elle a subi du fait des défauts entachant le véhicule, qui l’ont empêché de profiter pleinement du véhicule litigieux depuis le mois de juin 2023.
La demande d’indemnisation formulée par [L] [Z] à titre d’indemnisation de son préjudice moral sera enfin rejetée, cette dernière ne justifiant nullement – ainsi que l’exige la Cour de cassation pour caractériser un préjudice moral – d’une atteinte en son affection, son honneur ou sa réputation.
Sur la demande formée à l’encontre de la société CTAMY
L’article du 1199 code civil dispose que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties, et l’article 1240 du même code prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut ainsi invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, [L] [Z] a acquis le véhicule litigieux après s’être vu remettre un procès-verbal de contrôle technique établi par la société CTAMY se bornant à mentionner deux défaillances mineures. Ainsi, elle a légitimement pensé que le véhicule présentait un état satisfaisant, et procédé à son achat.
Il est certain que si elle avait eu connaissance des nombreuses autres défaillances, majeures et mineures, identifiées par la société Azouard developpement control car senart dix jours plus tard, [L] [Z] aurait reconsidéré son souhait d’achat du véhicule.
La mise en évidence des défauts susmentionnés dans un délai si bref après l’examen par la société CTAMY du véhicule litigieux traduit une méconnaissance de son obligation d’en exécuter le contrôle technique selon les modalités fixées par l’arrêté du 18 juin 1991.
Cette faute a ainsi eu directement pour effet de tenir [L] [Z] dans l’ignorance de l’état réel du véhicule, et permis la réalisation d’une vente qu’elle aurait refusée si elle l’avait connu.
Elle a privé [L] [Z] d’une chance de ne pas procéder à son achat, et causé à cette dernière un préjudice, se caractérisant par la privation de la possibilité d’éviter les inconvénients que lui a causés la vente.
Compte tenu de la nature et de la gravité des vices mis en évidence par le rapport de contrôle technique volontaire et le rapport d’expertise non-judiciaire, la probabilité qu'[L] [Z], si elle en avait été informée, ait renoncé à conclure la vente est extrêmement élevée.
Le préjudice qui en est résulté peut dans ces circonstances être évalué à 85 % du montant de l’indemnité globale réparant le préjudice matériel, soit la somme de 1349,25 €, au paiement de laquelle la société CTAMY doit être condamnée.
Sur les demandes accessoires
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a donc lieu de préciser que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts.
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société AVIVA AUTO et la société CTAMY doivent être condamnées aux dépens.
Tenues aux dépens, la société AVIVA AUTO et la société CTAMY doivent également être condamnées, en application de l’article 700 du même code, à verser à [L] [Z] la somme de 2000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 107 immatriculé [Immatriculation 11] puis [Immatriculation 11] ;
CONDAMNE la société AVIVA AUTO à restituer à [L] [Z] le prix de vente de 4990 € ;
CONDAMNE la société AVIVA AUTO à payer à [L] [Z] somme de 1587,36 € en réparation du préjudice matériel et celle de 1500 € en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société CTAMY à payer à [L] [Z] la somme de 1349,25 € en réparation du préjudice né de la perte de chance de ne pas contracter ;
DIT que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNE in solidum la société AVIVA AUTO et la société CTAMY aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la société AVIVA AUTO et la société CTAMY à payer à [L] [Z] une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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