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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 26 nov. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00190 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IV2C
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 15 Octobre 2025
ENTRE :
Madame [G] [I]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [E] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté
e par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [G] [I] et Monsieur [E] [K] sont titulaires d’un compte chèque ouvert à la SA Crédit Industriel et Commercial (ci-après le CIC).
Le 10 septembre 2023, ils ont été victimes d’une fraude bancaire.
Madame [G] [I] a déposé plainte le 11 septembre 2023 et elle a saisi le médiateur bancaire le 18 décembre 2023.
Le CIC a procédé au remboursement d’une partie des sommes prélevées.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 avril 2024, Madame [G] [I] et Monsieur [E] [K] ont mis en demeure le CIC de leur rembourser la moitié du préjudice subi.
Par actes délivrés par commissaire de justice les 11 et 13 mars 2025, Madame [G] [I] et Monsieur [E] [K] ont fait assigner le CIC devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 4 avril 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [G] [I] et Monsieur [E] [K], représentés par leur avocat, demandent à la juridiction de :
Accueillir leurs demandes et les dire recevables et bien fondées ;Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le CIC ;Rejeter toutes les autres demandes du CIC ;Dire que le CIC devra procéder au remboursement des sommes frauduleusement soustraites à Madame [G] [I] et Monsieur [E] [K] s’élevant à un montant total de 900 € ;Condamner le CIC à leur payer les sommes de :900 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa de l’article 750-1 du Code de procédure civile, ils expliquent avoir choisi de recourir à la médiation et que le fait qu’il s’agisse d’un médiateur bancaire ne suffit pas à considérer qu’il doit être exclu des médiations prévues par la loi.
Au visa de l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier, ils font valoir qu’ils ont signalé immédiatement à la banque l’opération contestée, en saisissant le médiateur bancaire, et ont fait face au refus de toute prise en charge. Ils estiment que le fait de saisir le médiateur vaut signalement à la banque, puisqu’il s’agit d’un médiateur employé par la banque.
Au visa des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier, ils déclarent avoir été victime d’une fraude bancaire nommée « spoofing » et que l’escroc a abusé d’elle pour obtenir contre son gré divers paiements. Ils rappellent que la personne au téléphone connaissait son identité complète, ainsi que ses données personnelles et bancaires. Ils estiment que le mécanisme d’authentification forte a été contourné par le fraudeur. Ils prétendent qu’il n’y a pas de négligences graves de leur part.
En réponse, le CIC, représenté par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
Déclarer Madame [G] [I] et Monsieur [E] [K] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;Juger la demande irrecevable faute de respecte des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile ;Juger la demande irrecevable comme étant forclose ;Subsidiairement,Juger que toutes les opérations litigieuses ont été autorisées par authentification forte au sens du Code monétaire et financier et qu’aucun remboursement n’est dû par le CIC ;Juger que Madame [G] [I] et Monsieur [E] [K] ont en toute hypothèse commis des négligences graves excluant tout droit à indemnisation ;Juger que Madame [G] [I] et Monsieur [E] [K] ne subissent aucun préjudice qui ne soit réparé par le taux d’intérêt légal ;En tout état de cause, condamner solidairement Madame [G] [I] et Monsieur [E] [K] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 750-1 et 1530 du Code de procédure civile, outre 21-2 de la loi du 8 février 1995, il fait valoir que la mise en œuvre de la tentative amiable doit être confiée à un médiateur indépendant, de sorte que cette condition n’est pas remplie en cas de saisie du médiateur employé par la banque.
Au visa de l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier, il soutient que les opérations litigieuses sont survenues plus de treize mois avant l’assignation, de sorte que leur action est forclose.
A titre subsidiaire, au visa des articles L. 133-3 et suivants du Code monétaire et financier, il affirme que Madame [G] [I] a validé les paiements avec son appareil, malgré le message d’avertissement. Il indique qu’il n’y a eu aucune déficience technique et qu’il s’agit d’opérations autorisées. Il ajoute que Madame [G] [I] a varié dans le déroulement des faits, évoquant en premier lieu des achats sur un faux site de vente, avant de parler d’un appel frauduleux. Il affirme qu’il y a eu une négligence grave de sa part, celle-ci ne s’étant pas assurée de l’identité de son interlocuteur et en validant les paiements, malgré les avertissements. Il déclare qu’elle a été mise en garde contre la situation et qu’aucune mesure technique ne peut compenser la négligence des utilisateurs.
Il ajoute que la demande de dommages et intérêts est disproportionnée par rapport au préjudice prétendument subi et que la banque n’a commis aucune résistance abusive.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la tentative préalable de conciliation
L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Selon l’article L. 316-1 du Code monétaire et financier, tout consommateur a droit de recourir gratuitement à un médiateur dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code de la consommation en vue de la résolution d’un litige qui l’oppose à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un prestataire de services d’information sur les comptes et relatif aux services fournis et à l’exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II.
Cet article renvoie, notamment, à l’article L. 613-1 du Code de la consommation qui définit le statut du médiateur, en indiquant que le médiateur de la consommation accomplit sa mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d’une procédure transparente, efficace et équitable.
En l’espèce, Madame [G] [I] et Monsieur [E] [K] ont saisi le médiateur du CIC, qui a rendu un avis le 15 mars 2024.
Le médiateur de la banque doit exercer sa mission de médiation avec indépendance et impartialité et la banque ne démontre pas en quoi son médiateur présente un manque d’impartialité.
Madame [G] [I] et Monsieur [E] [K] ont donc rempli l’exigence de tentative de résolution amiable du litige.
Leur action est donc déclarée recevable.
Sur la forclusion
Selon l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, sous peine de forclusion, à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement (Cour de cassation, 2 juillet 2025, n° 24-16.590).
En l’espèce, Madame [G] [I] et Monsieur [E] [K] ont été victimes d’une escroquerie bancaire le 10 septembre 2023 et ils en ont informé la banque par la saisine du médiateur le 18 décembre 2023.
Ils ont donc régulièrement informé la banque dans le délai de treize mois.
L’assignation est ensuite intervenue dans le délai de droit commun, de sorte que leur action n’est pas forclose.
Sur la demande de remboursement
Aux termes de l’article L. 133-4 du Code monétaire et financier, les prestataires de services de paiement sont tenus de mettre en place un dispositif de sécurisation des instruments de paiement et, selon l’article L.133-44 du même code, d’appliquer l’authentification forte du client lorsque le payeur :
1°Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
Pour les opérations de paiement électronique à distance, l’authentification forte du client comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
Selon l’article L. 133-6 du même Code, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L. 133-16 du Code monétaire et financier prévoit que, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il est également tenu en vertu de l’article L. 133-17 du Code monétaire et financier d’informer sans délai son prestataire aux fins de blocage de l’instrument lorsque qu’il a connaissance de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
L’article L. 133-18 du même code dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L. 133-19 du Code monétaire et financier précise toutefois que la responsabilité du payeur n’est pas engagée sauf s’il ne satisfait pas aux obligations mises à sa charge rappelées ci-dessus intentionnellement ou par négligence grave, il supporte dans ce cas toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées.
Selon l’article L.123-23 du Code monétaire et financier, il incombe au prestataire de service de paiement de prouver la fraude ou la négligence commise par l’utilisateur de services de paiement étant précisé que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles ont été effectivement utilisés.
En l’espèce, Madame [G] [I] et Monsieur [E] [K] demandent le remboursement de la somme de 900 €, correspondant à trois versements de 300 €, tous les trois en date du 10 septembre 2023 et débitées le 12 septembre 2023.
Ils ont formé opposition à leur carte le jour même, soit le 10 septembre 2023. Ce faisant, ils ont averti la banque, qui a procédé à un remboursement partiel des sommes escroquées.
S’agissant de ces trois prélèvements, il ressort des pièces bancaires que Madame [G] [I] a reçu sur son mobile trois demandes de confirmations de paiement, avec la mention « Vous allez confirmer un paiement. Il ne s’agit ni d’un remboursement, ni d’une annulation de paiement. »
La banque a donc rempli son obligation d’authentification forte pour ces opérations. Contrairement à ce que les demandeurs prétendent, le système d’authentification forte n’a pas été contourné par les fraudeurs.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
En outre, la banque démontre avoir informé Madame [G] [I] et Monsieur [E] [K] des risques liés aux fraudes le 8 juin 2023.
En validant ces paiements, Madame [G] [I] et Monsieur [E] [K] ont commis une négligence grave au sens des dispositions du Code monétaire et financier qui les privent de la possibilité de faire supporter par la banque les pertes occasionnées par les opérations de paiement frauduleuses.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande en paiement.
Succombant au principal, ils seront également déboutés de leur demande au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] [I] et Monsieur [E] [K] succombant à l’instance, ils sont solidairement condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas accorder de sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Madame [G] [I] et Monsieur [E] [K] à l’encontre de la SA Crédit Industriel et Commercial recevable ;
DEBOUTE Madame [G] [I] et Monsieur [E] [K] de l’ensemble de leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA Crédit Industriel et Commercial au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [I] et Monsieur [E] [K] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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