Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux general, 10 février 2026, n° 24/00675
TJ Bordeaux 10 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Information erronée sur le délai de rétractation

    La cour a constaté que le bon de commande contenait une information erronée sur le point de départ du délai de rétractation, prolongeant ainsi ce délai et permettant à la demanderesse d'exercer son droit de rétractation.

  • Accepté
    Caducité du contrat pour non-respect des obligations d'information

    La cour a jugé que le bon de commande ne respectait pas les exigences légales, entraînant la caducité du contrat.

  • Accepté
    Nullité pour défaut de formalisme

    La cour a constaté que le contrat de vente était nul en raison de l'absence de respect des formalismes légaux.

  • Accepté
    Restitution suite à l'annulation du contrat

    La cour a ordonné la restitution des sommes versées en raison de l'annulation du contrat de vente.

  • Accepté
    Remise en état suite à l'annulation du contrat

    La cour a ordonné à la société ECO HABITAT ENERGIE de remettre les lieux dans leur état antérieur suite à l'annulation du contrat.

  • Accepté
    Condamnation au titre des frais de justice

    La cour a condamné les défenderesses à payer une somme à la demanderesse au titre des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 10 février 2026, Madame [O] [G] épouse [Q] demande la caducité et la nullité d'un bon de commande pour l'achat de panneaux solaires, ainsi que l'annulation d'un contrat de crédit associé. Les questions juridiques portent sur le respect des droits de rétractation et des obligations d'information du vendeur. Le tribunal constate la caducité du bon de commande et prononce la nullité du contrat de vente, entraînant l'annulation du contrat de crédit. La SARL ECO HABITAT ENERGIE est condamnée à reprendre le matériel et à restituer le prix de vente, tandis que Madame [O] [G] épouse [Q] doit rembourser le capital emprunté, après déduction des mensualités déjà versées. Les deux sociétés sont également condamnées in solidum aux dépens et à verser une indemnité à la demanderesse.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 févr. 2026, n° 24/00675
Numéro(s) : 24/00675
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026
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Texte intégral

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