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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 févr. 2026, n° 24/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 10 février 2026
50A
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 24/00675 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y34W
[O] [G] épouse [Q]
C/
S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE,
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
— Expéditions et FE délivrée à Me Gilbert GARRETA et Me Claire MAILLET
Le 10.02.2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 10 février 2026
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, lors des débats et Madame Céline MASBOU, Cadre-greffière lors du prononcé
DEMANDERESSE :
Madame [O] [G] épouse [Q]
née le 04 Octobre 1950 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par l’AARPI MGGV AVOCATS (avocat au barreau de BORDEAUX – postulant) et par Me Gilbert GARRETA, Avocat au barreau de PAU, membre de la SCP GARRETA & ASSOCIÉS (plaidant)
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE
RCS [Localité 3] N° 801 897 497
[Adresse 4]
[Localité 4]
Absente
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS [Localité 5] N° 542 097 902
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Claire MAILLET, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 décembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Selon bon de commande signé le 20 juillet 2022 dans le cadre d’un démarchage à son domicile par la SARL ECO HABITAT ENERGIE, Madame [O] [G] épouse [Q] a fait l’acquisition de panneaux solaires photovoltaïques comprenant 11 modules solaires de 375 Wc chacun et un onduleur Solar Edge, pour le prix total de 25.900 € T.T.C.
Le bon de commande prévoyait le financement de l’installation par “BNP CETELEM” en 84 échéances de 371,25 € au taux débiteur fixe de 4,82% (TAEG de 4,93%) avec un report des mensualités de 6 mois, et une offre préalable de crédit affecté émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était signée en ce sens par Madame [O] [G] épouse [Q], le même jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, Madame [O] [G] épouse [Q] a fait assigner la SARL ECO HABITAT ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle le dossier a été retenu après plusieurs renvois, Madame [O] [G] épouse [Q] demande de voir :
1) sur le contrat de vente
— valider l’exercice du droit de rétractation intervenu le 19 mai 2023
— prononcer la caducité du bon de commande signé le 20 juillet 2022
— prononcer la nullité du bon de commande
En conséquence
— ordonner à la société ECO HABITAT ENERGIE de reprendre possession du matériel objet du bon de commande dans le délai de trois mois à compter du jugement et de rétablir les lieux dans leur état antérieur, à ses frais exclusifs
— à défaut, condamner la société ECO HABITAT ENERGIE au paiement d’une astreinte de 300 € par jour de retard ;
2) sur l’annulation du contrat de crédit et ses conséquences
— prononcer l’annulation du contrat de crédit
— priver la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa créance en restitution du capital prêté et des frais annexes versés entre les mains de la SARL ECO HABITAT ENERGIE
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui restituer les sommes versées au titre de l’emprunt souscrit, soit la somme de 7.940,86 € à parfaire
— à titre subsidiaire
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui rembourser le prix de vente de l’installation soit 25.990 € déduction des mensualités déjà versées soit la somme de 7.940,86 € à parfaire
— dire que la société ECO HABITAT ENERGIE devra la garantir du montant des restitutions qu’elle devrait supporter vis-à-vis de la banque
3) suspendre l’exécution du contrat de crédit jusqu’à la décision tranchant définitivement le litige
4) dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
5) condamner in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société ECO HABITAT ENERGIE au paiement d’une somme de 2.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection :
— de débouter Madame [O] [G] épouse [Q] de sa demande visant à voir prononcer la caducité du contrat, et dire que le contrat de crédit se poursuivra selon les modalités prévues contractuellement
— statuer ce que de droit sur la demande visant à voir prononcer la nullité du contrat
Si le tribunal venait à prononcer la caducité ou nullité du contrat de crédit,
— ordonner la remise des choses en état
— condamner la société ECO HABITAT ENERGIE à restituer le prix de vente à Madame [O] [G] épouse [Q]
— condamner Madame [O] [G] épouse [Q] à lui rembourser la somme de 25.900 € à charge pour la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de lui reverser les sommes qu’elle a réglées
— ordonner la compensation entre les sommes réciproquement dues entre les parties
— débouter Madame [O] [G] épouse [Q] du surplus de ses demandes
— en tout état de cause, condamner Madame [O] [G] épouse [Q] à lui payer une indemnité d’un montant de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La SARL ECO HABITAT ENERGIE régulièrement assignée à la procédure, n’a ni comparu ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
— Sur la caducité du bon de commande et la nullité subséquente du contrat de vente
L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose que :
«I. – Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
(…)
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat».
Selon l’article L. 221-18 du même code, «Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat (…)».
Aux termes des dispositions de l’article L. 221-20 du code de la consommation, «Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations».
Madame [O] [G] épouse [Q] expose qu’elle a exercé son droit de rétractation par courrier recommandé avec avis de réception du 19 mai 2023 adressé à la société ECO HABITAT ENERGIE, qu’elle a mise en demeure de procéder à la dépose de l’installation et au remboursement des sommes versées par la banque ; que par un second courrier recommandé avec avis de réception du 19 mai 2023, elle a informé la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa rétractation du contrat de vente et lui a demandé de procéder à l’annulation pure et simple du contrat de crédit affecté ; qu’aucune suite n’a été réservée à ces deux courriers.
Elle soutient que c’est de manière erronée que le formulaire de rétractation adossé au bon de commande prévoit la possibilité d’exercer ce droit “au plus tard le 14ème jour à partir du jour de la commande”, alors que s’agissant d’un contrat “mixte” ayant à la fois pour objet la fourniture de prestations de service et la livraison de biens, le point de départ de ce délai se situe à compter de la livraison du bien ; que faute d’avoir été informée correctement par les énonciations du bon de commande, elle disposait d’un droit de rétractation prolongé jusqu’au 16 septembre 2023 (14 jours et 12 mois à compter du 2 septembre 2022, jour de la livraison). Elle affirme en conséquence avoir exercé régulièrement son droit de rétractation, puisqu’elle a formalisé sa demande le 19 mai 2023, laquelle a été réceptionnée par la société ECO ENERGIE HABITAT le 24 mai 2023. Elle conclut en conséquence à la caducité du bon de commande et à la reprise de possession du matériel qui en était l’objet par la société ECO ENERGIE HABITAT à ses frais.
En réponse, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prétend que l’objet du contrat conclu entre Madame [O] [G] épouse [Q] et la société ECO ENERGIE HABITAT consiste en une prestation de travaux dont la réalisation suppose la livraison d’équipements, en l’espèce des panneaux solaires et un onduleur ; qu’il s’agit donc d’un contrat de prestation de service comme ce que mentionne du reste le bon de commande, pour laquelle le consommateur dispose d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la conclusion du contrat ; que la demanderesse n’est donc pas fondée à invoquer un allongement du délai de rétractation initial.
Subsidiairement, elle considère que les panneaux photovoltaïques ayant été intégrés dans la toiture de Madame [O] [G] épouse [Q], l’article L. 221-28 du code de la consommation doit trouver à s’appliquer, qui exclut le droit de rétractation pour les contrats “de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur et nettement personnalisés” ou “de fournitures de biens qui après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles”. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en déduit que la demande de caducité du bon de commande doit être rejetée.
En l’espèce, il résulte du dossier que le contrat de vente a été conclu le 20 juillet 2022, et que Madame [O] [G] épouse [Q] a signé une “Fiche de satisfaction client / procès-verbal fin de chantier” non datée, mais dont personne ne conteste dans la procédure qu’il s’agisse du 2 septembre 2022 ainsi qu’elle l’affirme ; que faute de réponse aux doléances qu’elle avait exprimées à la SARL ECO HABITAT ENERGIE par courriels et courriers recommandés au cours de l’année 2022 puis 2023, Madame [O] [G] épouse [Q] lui a adressé son courrier de rétractation par lettre recommandée datée du 19 mai 2023 dont l’avis de réception est signé le 24 mai 2023.
Il est constant que le contrat litigieux s’analyse en un contrat mixte en ce sens qu’il a pour objet à la fois la fourniture et le transfert de propriété de biens (panneaux et micro-onduleur) et la fourniture de prestations de services (l’installation de ces équipements), lequel est assimilé à un contrat de vente aux termes des dispositions de l’article L. 221-1, II, du code de la consommation, selon lequel «le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d’un bien et la fourniture d’une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilé à un contrat de vente».
Ainsi, le point de départ du délai de rétractation pour les contrats de vente de biens étant, en vertu des dispositions de l’article L. 221-18 du code de la consommation sus-énoncé, la date de réception du bien par le consommateur, Madame [O] [G] épouse [Q] disposait, donc, d’un droit de rétractation qui commençait à courir à compter de la livraison du bien intervenue le 2 septembre 2022, date de signature non contestée de l’attestation de fin de chantier.
Or, le bordereau de rétractation figurant au bas de conditions générales du bon de commande prévoit que le délai de rétractation de 14 jours court «à partir du jour de la commande».
Il en résulte qu’en raison de cette information erronée quant au point de départ du délai de rétractation mentionné dans le contrat, celui-ci était prolongé de 12 mois, conformément aux dispositions de l’article L. 221-20 du code de la consommation, de sorte que Madame [O] [G] épouse [Q] pouvait exercer son droit de rétractation jusqu’au 2 septembre 2023.
Madame [O] [G] épouse [Q] a adressé sa rétractation dans le délai dont elle disposait, par son courrier recommandé en date du 19 mai 2023 reçu le 24 mai 2023 par la SARL ECO HABITAT ENERGIE.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la caducité du bon de commande, et en conséquence de prononcer l’annulation du contrat conclu entre Madame [O] [G] épouse [Q] et la SARL ECO HABITAT ENERGIE.
— Sur la nullité du contrat de vente pour défaut de respect du formalisme contractuel
Aux termes des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, «avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.».
Selon l’article R. 111-1 du même code, «pour l’application des 1° et 3° à 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° L’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ou de toute autre garantie légale applicable ;
4° L’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale mentionnée aux articles L. 217-21 et suivants et du service après-vente mentionné aux articles L. 217-25 et suivants ;
5° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation;
6° S’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables, ainsi que toute compatibilité et interopérabilité pertinentes avec certains biens, contenus numériques ou services numériques ainsi qu’avec certains matériels ou logiciels, dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;
7° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève conformément à l’article L. 616-1.
Pour l’application des 3° et 4°, le professionnel utilise, respectivement, les termes de «garantie légale» et les termes de «garantie commerciale» lorsqu’il propose cette dernière en sus des garanties légales».
En application des dispositions de l’article L. 221-9 du même code «le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5.».
Il résulte de l’article L. 221-5 du code de la consommation que «I – Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II – Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2.».
Selon les articles L. 221-27 et L. 221-29 du code de la consommation, “la charge de la preuve du respest des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel”, et «les dispositions du présent chapitre, qui comprennent les articles L. 221-1 et suivants, sont d’ordre public».
Enfin, l’article L. 242-1 du même code de la consommation énonce que «les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement».
A l’appui de ses prétentions, Madame [O] [G] épouse [Q] argue en premier lieu de la violation des dispositions légales relatives au point de départ du délai de rétractation, fixé de manière erronée à la date de signature du bon de commande, alors qu’il aurait dû être mentionné comme s’appliquant à compter de la livraison du bien.
En second lieu, elle fait valoir la violation des dispositions légales relatives à la désignation des caractéristiques essentielles et aux conditions d’exécution du contrat, en ce que le bon de commande :
— ne mentionne pas le type de panneaux photovoltaïques (monocristallin ou polycristallin)
— ne précise pas le poids et les dimensions des panneaux photovoltaïques
— ne précise pas davantage leurs performances
— ne porte aucune indication quant au nombre et aux dimensions de l’onduleur
— les conditions d’exécution du contrat sont lacunaires (modalités de pose des panneaux et conséquences sur la toiture, mentions relatives aux “conditions de paiement” non renseignées, conditions générales de vente imprécises et en tous petits caractères, absence d’information relative aux délais d’accomplissement des démarches auprès d’ENEDIS et d’EDF)
— ne détaille ni le prix des différents composants de l’installation ni le coût de la main d’oeuvre
— ne contient aucune information sur la garantie décennale.
Elle observe qu’en l’absence de confirmation écrite de sa part visant à confirmer l’acte entaché d’irrégularités et sa volonté d’en poursuivre l’exécution, rien ne caractérise une intention de régulariser la nullité relative du contrat.
En réponse, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’en remet à la décision du tribunal, sauf à prétendre que les irrégularités soulevées par Madame [O] [G] épouse [Q] ne portent pas sur des mentions obligatoires spécifiquement prévues à l’article L.221-5 du code de la consommation mais sur des mentions qui donnent lieu à des divergences doctrinales et jurisprudentielles.
Il convient à titre liminaire de rappeler que la caducité du bon de commande et l’annulation corrélative du contrat n’excluent pas la possibilité pour le consommateur de réclamer l’annulation du contrat de vente, celui-ci y conservant un intérêt dans la mesure où la responsabilité de la banque ayant octroyé le crédit doit être appréciée au regard de la validité du contrat qu’elle doit contrôler.
Madame [O] [G] épouse [Q] ayant exécuté le contrat, elle a intérêt à voir statuer sur la nullité du contrat de vente.
En l’espèce, il est acquis que le contrat de vente conclu entre Madame [O] [G] épouse [Q] et la SARL ECO HABITAT ENERGIE le 20 juillet 2022 est un contrat conclu hors établissement régi par les dispositions de l’article L. 221-8 du code civil.
Madame [O] [G] épouse [Q] fait d’abord grief au bon de commande de mentionner le jour de la commande comme point de départ du délai de rétractation de 14 jours.
Or, il a été jugé ci-dessus que, s’agissant d’un contrat mixte en ce sens qu’il a pour objet à la fois la fourniture et le transfert de propriété de biens (panneaux et micro-onduleur) et la fourniture de prestations de services (l’installation de ces équipements), lequel est assimilé à un contrat de vente aux termes des dispositions de l’article L. 221-1, II, du code de la consommation, le point de départ du délai de rétractation s’applique à compter de la livraison du bien, et que c’est ainsi de manière erronée qu’a été mentionné sur le formulaire de rétractation adossé au bon de commande : “ANNULATION DE COMMANDE- Code de la consommation – Article L 212-21 / L 221-22 / L 221-23 Complétez et signez ce formulaire, envoyez le par courrier recommandé avec accusé de réception à ECO HABITAT ENERGIE (…), au plus tard le 14ème jour à partir du jour de la commande ; si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prorogé au premier jour ouvrable suivant ”.
Force est de constater que Madame [O] [G] épouse [Q], consommateur profane, ne pouvait avoir connaissance de cette irrégularité, de sorte qu’elle était induite en erreur sur les modalités d’exercice de son droit de renoncer au contrat dont elle contestait la régularité.
Il est en outre constant qu’aucune confirmation tacite du vice n’est possible.
Madame [O] [G] épouse [Q] est donc fondée à réclamer la nullité du contrat de vente de ce chef, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs.
Sur la nullité du contrat de crédit
L’article L. 312-54 du code de la consommation dispose que “lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l’article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l’exception éventuellement des frais engagés pour l’ouverture du dossier.”
Par ailleurs, l’article L. 312-55 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit «est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé».
En conséquence de l’annulation du contrat principal conclu entre Madame [O] [G] épouse [Q] et la SARL ECO HABITAT ENERGIE, il convient de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté octroyé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, destiné à financer l’acquisition et l’installation des panneaux photovoltaïques.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente
Compte tenu de l’annulation du contrat de vente, il convient de faire droit à la demande de Madame [O] [G] épouse [Q] de voir la SARL ECO HABITAT ENERGIE remettre les lieux dans leur état antérieur à ses frais, dans le délai de trois mois sollicité, sans qu’il apparaisse à ce stade nécessaire de prononcer une astreinte ; faute de restitution, elle sera autorisée à en disposer comme elle l’entend. La SARL ECO HABITAT ENERGIE sera condamnée à restituer le prix de vente à Madame [O] [G] épouse [Q], soit la somme de 25.900 €, conformément à la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de prêt
L’anéantissement du contrat de crédit affecté conclu entre Madame [O] [G] épouse [Q] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pour effet l’obligation pour l’emprunteur de restituer au prêteur les sommes empruntées, et au prêteur de restituer à ce dernier les mensualités payées.
Néanmoins, il est constant que l’établissement prêteur qui remet les fonds sans s’assurer de la régularité du contrat de vente au regard des dispositions du code de la consommation le prive de sa créance de restitution des sommes empruntées.
Madame [O] [G] épouse [Q] reproche ainsi d’abord à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’avoir commis une faute dans l’octroi du crédit, en ne s’étant pas assurée de la régularité du contrat principal conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile au regard du formalisme relatif aux mentions obligatoires, aux conditions et modalités d’exercice du droit de rétractation et du formulaire de rétractation annexé, avant de donner son accord au financement de l’opération. Elle considère que plusieurs manquements sont de nature à priver l’établissement de prêt de sa créance de restitution du capital emprunté dès lors qu’il en résulte un préjudice pour elle, l’emprunteur :
— la banque a donné son accord de financement le 28 juillet 2022, soit huit jours après la signature du bon de commande, sans avoir relevé l’irrégularité du bon de commande relative au point de départ du délai de rétractation qui la persuadait du caractère définitif de la commande avant l’expiration du délai légal
— elle n’a pas vérifié la validité du bon de commande au regard des informations devant y figurer.
Elle rappelle l’interdépendance des deux contrats, qui l’obligeait à un examen du bon de commande dont l’analyse même sommaire lui aurait permis de constater que les droits du consommateur n’étaient pas respectés,
Madame [O] [G] épouse [Q] fait grief en second lieu à la banque d’avoir libéré les fonds sans s’être assurée de l’exécution totale du contrat principal : elle explique que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, alors qu’en l’absence de l’ensemble des prestations prévues au bon de commande et notamment l’attestation de conformité du Consuel, l’installation n’était pas achevée à la date de déblocage des fonds présentée par la SARL ECO HABITAT ENERGIE le 2 septembre 2022, soit à peine un mois après la signature du bon de commande, les fonds ayant effectivement été libérés le 14 novembre 2022. Elle rappelle qu’une installation photovoltaïque ne peut être mise en service et produire de l’électricité qu’après le raccordement au réseau public de distribution qui n’ont jamais lieu avant l’écoulement de plusieurs mois après la conclusion du contrat de vente.
Elle affirme subir un préjudice en raison de l’obligation de rembourser un prêt pour une installation qui ne lui a jamais donné satisfaction et au surplus non conforme aux règles du code de l’urbanisme, sans avoir été en mesure de vérifier auprès de la concurrence si les produits proposés étaient susceptibles d’être acquis et installés à des conditions économiques plus avantageuses.
Elle sollicite la restitution des échéances réglées soit la somme totale de 7.940,86 € au 20 novembre 2024, et au rejet de la demande de la banque à la condamner au titre du capital prêté.
En réponse, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conteste avoir commis une faute. Elle prétend que le bon de commande ne comporte pas d’irrégularité et qu’elle n’a en tout état de cause pas l’obligation de se faire remettre ce bon de commande par le vendeur et d’en contrôler la régularité, sauf tout au plus à devoir en détecter les anomalies grossières, n’étant pas technicien du droit. Elle soutient qu’en l’occurrence, le bon de commande n’est affecté d’aucune anomalie grossière.
Elle fait valoir que l’écoulement d’un délai de quatre mois entre la signature du bon de commande et la date de déblocage des fonds ne peut être considéré comme fautif, alors que non seulement le prêteur n’est pas tenu de vérifier la conformité d’une installation et encore moins sa performance, mais encore Madame [O] [G] épouse [Q] ne démontre pas que le raccordement de l’installation était entrée dans le champ contractuel, s’agissant d’une installation acquise aux fins d’autoconsommation. Elle argue de l’absence de démonstration d’un préjudice, la demanderesse ne déplorant plus de dysfonctionnement, et de ce que l’effet attaché à la nullité du contrat de vente permettra en tout état de cause de réparer celui-ci, qu’elle signale comme étant in bonis. Elle estime que le remboursement supplémentaire du crédit octroyé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE serait constitutif d’un enrichissement sans cause de Madame [O] [G] épouse [Q].
En l’espèce, il est admis que le contrat principal et le contrat de crédit forment une opération commerciale unique et que cette indivisibilité des contrats oblige l’établissement de crédit à procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et du consommateur en réclamant notamment le bon de commande.
En toute hypothèse, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, professionnelle du crédit, se devait à tout le moins de relever que le contrat principal prévoyait un délai de retractation dont le point de départ était erroné, de sorte qu’à défaut, elle a commis une faute au regard des dispositions du code de la consommation.
Par aillleurs, le déblocage des fonds sur la base d’un bon de commande dont la régularité n’a pas été vérifiée est également constitutif d’une faute, de même que la libération des fonds avant la mise en service effective de l’installation, étant rappelé que la SARL ECO HABITAT ENERGIE s’était engagée aux termes du bon de commande à réaliser le consuel et le raccordement, et ce même s’il était mentionné que l’installation était en autoconsommation.
Or, sur ce point, il résulte du dossier que le contrat de vente a été conclu le 20 juillet 2022, que Madame [O] [G] épouse [Q] a signé une “Fiche de satisfaction client / procès-verbal fin de chantier” non datée, mais dont personne ne conteste dans la procédure qu’il s’agisse du 2 septembre 2022 ainsi qu’elle l’affirme, et que l’attestation de conformité intervenue le 6 septembre 2022, a été visée par le consuel le 3 octobre 2022 ; que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a débloqué les fonds le 14 novembre 2022.
Ainsi, l’argument relatif au déblocage anticipé des fonds par l’établissement de crédit ne peut prospérer.
Il n’en demeure pas moins que compte tenu du déblocage des fonds sans vérification préalable de la régularité du bon de commande, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute. Elle ne saurait néanmoins être privée de son droit à restitution du capital prêté qu’à la condition pour Madame [O] [G] épouse [Q] de caractériser l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
Toutefois, Madame [O] [G] épouse [Q] qui argue de l’impossibilité pour elle d’avoir pu vérifier auprès de la concurrence si les produits proposés étaient susceptibles d’être acquis et installés à des conditions économiques plus avantageuses, ne fait pas la preuve de ce préjudice.
Ainsi, bien que n’ayant pas entendu s’expliquer dans le cadre de la présente procédure, il n’est pas contesté que la SARL ECO HABITAT ENERGIE soit in bonis, de sorte que la demanderesse pourra obtenir la restitution du prix de vente qui lui a été versé.
En outre, Madame [O] [G] épouse [Q] ne rapporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle se serait renseignée sur les modalités et le coût d’une installation présentant des caractéristiques identiques à l’installation litigieuse, auprès d’autres professionnels.
Dans ces conditions, par suite de l’annulation du contrat de vente, les parties devant être remises dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat de crédit, Madame [O] [G] épouse [Q] devra restituer la somme de 25.900 € correspondant au montant du capital prêté, tandis que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à lui restituer la somme de 7.940,86 € au titre des échéances d’ores et déjà réglées en exécution du contrat de prêt au 20 novembre 2024, étant observé que la demanderesse ne justifie pas de la somme totale payée au jour des débats.
Sur la demande de garantie de l’emprunteur par le vendeur
En application de l’article L 312-56 du code de la consommation, “si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.”
Madame [O] [G] épouse [Q] sollicite, dans l’hypothèse où elle serait condamnée à rembourser le montant du capital emprunté à la banque, que la SARL ECO HABITAT ENERGIE soit condamnée à la garantir du montant de la condamnation qu’elle devra supporter vis-à-vis de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Faute de demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de l’article L 312-56 du code de la consommation, il ne pourra être fait droit à la demande de Madame [O] [G] épouse [Q].
Sur les demandes accessoires :
La SARL ECO HABITAT ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Succombant, elles seront condamnées in solidum à payer à Madame [O] [G] épouse [Q] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de constater l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du bon de commande signé entre Madame [O] [G] épouse [Q] et la SARL ECO HABITAT ENERGIE le 20 juillet 2022 ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 20 juillet 2022 entre la SARL ECO HABITAT ENERGIE et Madame [O] [G] épouse [Q] portant sur l’installation de panneaux solaires photovoltaïques ;
PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté consenti le 20 juillet 2022 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Madame [O] [G] épouse [Q];
ORDONNE la remise des choses en l’état antérieur ;
ORDONNE en conséquence la restitution de l’installation photovoltaïque, à charge pour la SARL ECO HABITAT ENERGIE de procéder à la dépose et à l’enlèvement au domicile de Madame [O] [G] épouse [Q] et de remettre en état les lieux en leur état antérieur, à ses frais, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à fixer une astreinte ;
DIT que si la SARL ECO HABITAT ENERGIE n’a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à l’issue du délai imparti, elle sera réputée y avoir renoncé et Madame [O] [G] épouse [Q] sera autorisée à en disposer comme elle l’entend ;
CONDAMNE la SARL ECO HABITAT ENERGIE à restituer à Madame [O] [G] épouse [Q] la somme de 25.900 € correspondant au prix de vente ;
CONDAMNE Madame [O] [G] épouse [Q] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 25.900 € au titre du solde du capital emprunté, après déduction de la somme de 7.940,86€ arrêtée au 20 novembre 2024 payée au titre des mensualités du prêt ;
REJETTE la demande de Madame [O] [G] épouse [Q] de garantie par la SARL ECO HABITAT ENERGIE des sommes dues à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;
DEBOUTE Madame [O] [G] épouse [Q] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL ECO HABITAT ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE in solidum à payer Madame [O] [G] épouse [Q] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ECO HABITAT ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE in solidum aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LA CADRE-GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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