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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 1 jaf, 29 juil. 2025, n° 22/04723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF
N° RG 22/04723 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K27Y
MINUTE N° :
Affaire :
[D]
c/
[T]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [O] [H] [D]
Sous Curatelle, [9], demeurant [Adresse 11], pris en la personne de son représentant en exercice, Désigné par jugement du Juge des Tutelles de [Localité 10] du 27.06.2019 prononçant une curatelle renforcée. née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 14] (BRESIL)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sandra DOMEYNE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002996 du 08/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 12] (ALGERIE)
domicilié : chez [Adresse 13]
représenté par Me Céline GENDRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.1 JAF- PG 29/07/2025
N° RG 22/04723 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K27Y
À l’audience de mise en état du 27/06/2024,Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 28 novembre 2024, prorogé au 29 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GRENET, vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 21 septembre 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 janvier 2023 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
Monsieur [X] [T], né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 12] (Algérie)
Et
Madame [O], [H] [D], née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 14] (Brésil)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2010, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (ALGERIE), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2010, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (ALGERIE), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT [U]
CONSTATE que Monsieur [X] [T] et Madame [O] [D] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de [U] [T], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 12] (Algérie) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE, à compter de la mainlevée de la mesure de placement, la résidence habituelle de [U] au domicile de Madame [O] [D] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice de Monsieur [X] [T], s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— un week-end sur deux (fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier) le samedi et le dimanche de 14h à 18h,
— sauf pendant la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement paternel, Monsieur [X] [T] devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) [U] au sein de sa résidence habituelle ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
FIXE, à compter de la mainlevée de la mesure de placement, la contribution de Monsieur [X] [T] à l’entretien et à l’éducation de [U] à la somme de 50 euros par mois et au besoin CONDAMNE Monsieur [X] [T] à verser cette somme à Madame [O] [D] chaque mois avant le 5 du mois ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants reste due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’ études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [8]
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent Monsieur [X] [T] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
Ch1.1 JAF- PG 29/07/2025
N° RG 22/04723 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K27Y
RAPPELLE l’application l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [X] [T] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [O] [D] ;
DIT n’y avoir lieu au partage des frais exceptionnels engagés pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties;
DIT que les dispositions de la présente décision s’appliquent sous réserve de décision contraire du juge des enfants ;
DIT que la présente décision, et tout document utile, seront transmis par les soins du greffe au juge des enfants saisi ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Madame [O] [D] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, après remise d’une copie simple de la décision aux avocats constitués en vertu de l’article 678 du même code.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Pauline GUEYTE Coralie GRENET
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