Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 10 juil. 2025, n° 25/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUILLET 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 9/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/01056 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ROC
N° de MINUTE : 25/00569
DEMANDERESSE
S.A.S. LA SOCIETE GLOBAL EXCHANGE FRANCE CURRENCY SERVICES, société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 893 717 215, dont le siège social se situe [Adresse 2], [Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître [F], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
C/
DEFENDERESSE
S.A.S. Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) de LA SOCIETE GLOBAL EXCHANGE FRANCE CURRENCY SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Marylaure MEOLANS de la SELEURL SELARLU MEOLANS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E202
S.A.S. Le CABINET BTN CONSEILS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
EN PRÉSENCE DE :
Madame [R] [L] expert comptable cabinet BTN CONSEILS sans pouvoir de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, greffière
DÉBATS
Audience publique du 15 Mai 2025.
Délibéré fixé le 26 juin 2025, prorogé au 10 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 24 janvier 2025, la société GLOBAL EXCHANGE FRANCE CURRENCY SERVICES demande que soient annulées la délibération du CSE de la société en date du 12 décembre 2024 par laquelle a été décidé un recours à une mesure d’expertise pour étudier les comptes 2023 et la désignation par le CSE du cabinet BTN CONSEILS pour une mission d’expertise en vue de la consultation sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière.
Elle demande que le CSE et le cabinet BTN conseils soient condamnés à lui payer chacun la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
— que la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise a fait l’objet d’une première réunion du CSE le 19 septembre 2024, que des informations complémentaires ont été transmises par l’employeur le 23 septembre 2024, que le délai imparti au CSE pour rendre son avis a donc commencé à courir à cette date et a expiré le 23 octobre 2024 ;
— que le CSE étant réputé avoir rendu un avis négatif le 23 octobre 2024 ne pouvait valablement recourir à une expertise par délibération du 12 décembre 2024, soit deux mois après la clôture de la consultation ;
— que la délibération du 12 décembre ne désigne pas d’expert et que par délibération du 16 janvier 2025, le CSE a désigné le cabinet BNT CONSEILS qui a adressé sa lettre de mission le 20 janvier 2025 ;
Le CSE conclut au débouté de la demanderesse en ses prétentions et demande reconventionnellement :
— qu’il soit ordonné à la société GLOBAL EXCHANGE FRANCE CURRENCY SERVICES de mettre à la disposition du CSE l’ensemble des informations manquantes prévues par le code du travail sur la base de données économiques, sociales et environnementales en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
— que soit fixé au jour de cette communication le point de départ du délai de consultation de deux mois dont dispose le CSE pour rendre son avis ;
— qu’il soit ordonné à la société de mettre à disposition du CSE l’ensemble des informations prévues par le code du travail sur la BDESE en vue de ses consultations récurrentes, sous astreinte de 300 € par jour de retard, à savoir les informations concernant :
— Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel ;
— Activités sociales et culturelles;
— rémunération des financeurs;
— flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits d’impôts;
— sous-traitance;
— le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe;
— conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise;
et ce sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
Il demande que la société soit condamnée à lui payer la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir :
— que l’article L 2312-25 du code du travail oblige l’employeur à mettre à disposition du CSE, sur la BDESE, diverses informations en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, ce que n’a pas fait la société ;
— que selon l’article R 2312-5 du code du travail, le délai de consultation court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDESE ;
— que la contestation du recours à expertise est irrecevable en raison de la forclusion, l’employeur ayant assigné le 24 janvier 2025 alors que selon lui il a eu communication le 27 décembre du procès-verbal contenant la délibération et qu’il disposait donc d’un délai de contestation expirant le 7 janvier (10 jours) ;
— que le fait qu’une ancienne salariée de la société assiste l’expert désigné ne rend pas ce choix manifestement abusif ;
— que la mission définie par la lettre adressée par l’expert n’excède en rien la mission classique en matière de consultation sur la situation économique et financière ;
— que le coût journalier de 1600 € HT est conforme à celui habituellement pratiqué par les experts et que la durée de 20 jours n’excède pas ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission;
La société répond :
— que l’expert a indiqué dans sa lettre de mission qu’elle serait assistée d’une ancienne salariée de l’entreprise qui a attesté contre la société dans une instance prud’homale, ce qui compromet l’objectivité de l’expert ;
— que la mission définie par la lettre adressée par l’expert excède largement celle décidée par le CSE ;
— que les demandes d’information et l’approche méthodologique de l’expert excèdent le cadre de sa désignation ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du recours à expertise;
Selon les articles L 2315-86 et R 2315-49 du code du travail, la contestation de la délibération du CSE décidant le recours à l’expertise doit être formée dans un délai de 10 jours à compter de la date de la délibération ;
Le 12 décembre 2024, le CSE a voté la délibération suivante :
“ Au regard du point 4 de la réunion du CSE ordinaire du 19 septembre 2024 portant sur l’information et consultation du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise exercice 2023; ce point ayant été reporté. Vote des élus pour le recours à une expertise des comptes 2023 en vue de la consultation afin de permettre aux élus de rendre un avis motivé et éclairé”;
Selon l’employeur lui-même ce vote a eu lieu “lors d’une réunion du CSE en date du 12 décembre 2024” à laquelle assistait nécessairement l’employeur ;
L’assignation ayant été délivrée le 24 janvier, soit plus de 10 jours après la délibération litigieuse, la contestation est irrecevable ;
Au demeurant, même en retenant la date à laquelle l’employeur prétend avoir reçu le procès-verbal, et donc l’instrumentum de la délibération, soit le 27 décembre, la saisine est tardive;
La contestation du recours à expertise sera donc déclarée irrecevable ;
Sur la désignation du Cabinet BTN CONSEILS en qualité d’expert;
Après avoir décidé l’expertise litigieuse le 12 décembre 2024, le CSE a, par délibération du 16 janvier 2025, désigné le Cabinet BNT Conseils pour réaliser cette expertise;
La contestation du choix de l’expert, formée dans les 10 jours par l’employeur est recevable;
La contestation est uniquement fondée sur le fait que l’expert mentionne dans sa lettre de mission que l’expert comptable sera assisté de Madame [S] [E].
Des explications données à l’audience par l’expert comptable, Madame [E] n’est pas une salariée du Cabinet BNT Conseils mais une prestatrice extérieure sous-traitante et l’expert accepte, compte tenu des onjections formées par l’employeur, de ne pas avoir recours à ses services ;
Sous cette réserve, il n’y a donc pas lieu d’annuler la désignation de l’expert ;
Sur le coût provisionnel de l’expertise ;
Selon la lettre de mission adressée à l’employeur le 20 janvier 2025, le coût provisionnel de l’expertise est évalué à 32000 € HT sur la base d’un tarif horaire HT de 1600 € et d’une durée de 20 jours ;
Le tarif horaire est conforme à celui habituellement pratiqué par la profession et la durée prévue est également appropriée à la mission ;
La contestation sera rejetée ;
Sur les demandes reconventionnelles ;
En application des articles L2312-25 et L2312-36 et suivants du code du travail, , en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, l’employeur met à la disposition du comité, sur une base de données économiques, sociales et environnementales, les informations énumérées par l’article L 2312-25 ;
Il est constant que l’employeur n’a pas procédé à cette alimentation de la BDESE pour la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
Le comité est habile à demander selon la procédure accélérée au fond que lui soient communiquées par l’employeur les informations manquantes lors d’une information/consultation déterminée ;
L’employeur sera donc condamné sous astreinte à procéder à la mise à jour de la BDESE pour la consultation considérée ;
Si l’alimentation de la BDESE par l’employeur conformément à l’article L 2312-36 du code du travail est une obligation, aucun texte ne prévoit la possibilité pour le CSE de saisir le président du tribunal selon la procédure accélérée au fond pour l’accomplissement de cette obligation en dehors d’une consultation déterminée ;
La demande tendant à l’alimentation de la BDESE “en vue de ses autres consultations récurrentes” est donc irrecevable ;
Sur les frais irrépétibles ;
Il est équitable d’allouer au CSE la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— DECLARE irrecevable la contestation par la société GLOBAL EXCHANGE FRANCE CURRENCY SERVICES de la délibération du 12 décembre 2024 par laquelle le CSE a décidé d’un recours à expertise dans le cadre de la la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise 202 3;
— DEBOUTE la société GLOBAL EXCHANGE FRANCE CURRENCY SERVICES de ses contestations du choix de l’expert et du coût prévisionnel de l’expertise ;
— ORDONNE à la société GLOBAL EXCHANGE FRANCE CURRENCY SERVICES de mettre à la disposition du CSE l’ensemble des informations manquantes prévues par le code du travail sur la base de données économiques, sociales et environnementales en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise 2023, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard
— DIT que le délai de consultation de deux mois du CSE ne courra qu’à compter de cette communication ;
— CONDAMNE la société GLOBAL EXCHANGE FRANCE CURRENCY SERVICES à payer au CSE la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;
— REJETTE le surplus des demandes ;
— CONDAMNE la société GLOBAL EXCHANGE FRANCE CURRENCY SERVICES aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
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