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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 2 sept. 2025, n° 24/08266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08266 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FKQ
AFFAIRE : M. [T] [L] (Me [N] [V])
C/
(la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 02 Septembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L]
Assuré social sous le numéro [Numéro identifiant 1] / 01
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maxence WALAS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MAIF, MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la VILLE DE [Localité 8],
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 15 novembre 2022 , Monsieur [T] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF.
Par acte d’huissier délivré le 19 juillet 2024, Monsieur [T] [L] a assigné la MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [E], désigné par ordonnance de référé du 11 avril 2023, ayant déposé son rapport, Monsieur [T] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 540 €
— Frais de santé resrés à charge 27,50 €
— Assistance tierce personne 1550 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1033,33 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 450 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 220 €
— Souffrances endurées 6000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1800 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 12 600 €
— Préjudice d’agrément 10 000 €
SOIT AU TOTAL 34 220,83 €
dont il convient de déduire la somme de 5000 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [T] [L] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MAIF à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Maxence WALAS sur son affirmation de droit.
Par conclusions, la MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [T] [L] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise et des frais de santé restés à charge,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [T] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 15 novembre 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) à 50 % : du 15/11/2022 au 15/01/2023
Déficit Fonctionnel temporaire Partiel à 25% : 16/01/2023 au 10/03/2023
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 10% : du 11/03/2023 au 15/05/2023
Date de consolidation : 15 mai 2023
Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 6%
Pertes de Gains professionnels Actuels (PGPA) : du 15/11/2022 au 10/03/2023
Dépenses de santé futures (DSF) : sans objet
Souffrances endurées (SE) : 2,5/7
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 2/7 (durant DFTP à 50% pendant 2 mois)
Préjudice esthétique définitif (PED) : 0/7
Préjudice d’Agrément : gêne sans impossibilité pour la randonnée
Stabilisation de l’état de Monsieur [L] et non susceptible de modification ou d’aggravation.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [T] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les frais de santé restés à charge :
Les frais de santé restés à charge sont bien justifiés à hauteur de 27,50 €.
L’assistance tierce personne :
L’expert retient sur ce point : 62 heures; le calcul s’établit ainsi qu’il suit : 62 h x 20 € = 1240€.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [T] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 930 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 405 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 198 €
Total 1533 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 sur 62 jours, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 900 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 10 800 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expert relève : gêne sans impossibilité pour la randonnée. En l’absence de document justifiant de l’étendue de l’activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée concernant la randonée, le préjudice de Monsieur [T] [L] sera limioté à hauteur de 1000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 540 €
— frais de santé restés à charge 27,50 €
— assistance tierce personne 1240 €
— déficit fonctionnel temporaire 1533 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 900 €
— déficit fonctionnel permanent 10 800 €
— préjudice d’agrément 1000 €
TOTAL 21 040,50 €
PROVISION A DÉDUIRE 5000 €
RESTE DU 16 040,50 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [T] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MAIF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [T] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 15 novembre 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [T] [L] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 540 €
— frais de santé restés à charge 27,50 €
— assistance tierce personne 1240 €
— déficit fonctionnel temporaire 1533 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 900 €
— déficit fonctionnel permanent 10 800 €
— préjudice d’agrément 1000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [T] [L] :
— la somme de 16 040,50 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [T] [L] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la Ville de [Localité 8];
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MAIF aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Maxence WALAS, avocat, sur son affirmation de droit;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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